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23/10/2007 | FRANCE | N°07/00054

France | France, Cour d'appel de Caen, 23 octobre 2007, 07/00054


AFFAIRE : N RG 07 / 00054
Code Aff. :
ARRET N
M- J O. J B.




ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 04 Janvier 2007-
RG no 06 / 00136






PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE




APPELANT :


Monsieur Patrick X...


...



représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assisté de Me HOUSSEMAINE VERGNE, avocat au barreau D'ALENCON






INTIMES :


Monsieur Daniel Z... et Madame Véronique A... épouse Z...


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représentés par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués






COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :


M. BOYER, Président de Chambre,
Mme CHERBONNEL, Co...

AFFAIRE : N RG 07 / 00054
Code Aff. :
ARRET N
M- J O. J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 04 Janvier 2007-
RG no 06 / 00136

PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE

APPELANT :

Monsieur Patrick X...

...

représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assisté de Me HOUSSEMAINE VERGNE, avocat au barreau D'ALENCON

INTIMES :

Monsieur Daniel Z... et Madame Véronique A... épouse Z...

...

représentés par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
Mme ODY, Conseiller, rédacteur,

DEBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur et Madame Z... ont confié à Monsieur X..., entrepreneur en maçonnerie, carrelage et couverture, l'aménagement des combles de leur propriété sise à ...

Ils lui ont remis un chèque de 12. 500 euros, daté du 22 mai 2006.

Ce chèque a été frappé d'opposition pour perte.

Par acte d'huissier du 16 novembre 2006, Patrick X... a fait assigner en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance d'Alençon Monsieur et Madame Z... aux fins de mainlevée de l'opposition sur le chèque et de condamnation au paiement de la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit.

Par ordonnance du 4 janvier 2007, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Alençon s'est déclaré incompétent.

Il est satisfait aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile par le visa des conclusions déposées pour le compte de :

- Patrick X..., appelant le 26 juin 2007,

- Monsieur et Madame Z... le 22 juin 2007.

MOTIFS

Sur la mainlevée de l'opposition

L'article L 131-35 du code monétaire et financier dispose qu'il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Il n'est pas contesté que le chèque d'un montant de 12. 500 euros, tiré le 22 mai 2006 par Monsieur et Madame Daniel Z... sur la banque SNVB, au bénéfice de Patrick X... a bien été remis par les tireurs au bénéficiaire. C'est celui- ci qui l'a présenté à l'encaissement. Il s'en déduit que ce chèque n'a été ni perdu, ni volé, étant observé que les époux Z... ne justifient par aucune pièce de l'engagement de Monsieur X... de le leur retourner par voie postale et d'accepter le règlement par un chèque tiré sur une autre banque.

L'opposition n'étant pas fondée sur l'un des seuls motifs admis par l'article L131-35 du code monétaire et financier, il convient d'en ordonner la mainlevée.

Sur la provision

Dans le cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de Grande Instance peut accorder une prévision au créancier.

Il résulte du courrier adressé par la Caisse d'Epargne de haute Normandie à Monsieur X... que le chèque tiré par les époux Z... n'a pas été payé en raison non seulement de l'opposition pour perte mais également du défaut de provision.
Par courrier du 18 juillet 2006 Monsieur Z... reconnaissait devoir à Monsieur X... la somme de 14. 000 euros pour le travail effectué. Cette lettre a été écrite postérieurement à l'abandon du chantier par Monsieur X... et par conséquent en connaissance des défauts d'exécution et des travaux non effectués, constatés par procès- verbal d'huissier du 21 août 2006. Monsieur et Madame Z... ne peuvent par conséquent sérieusement contester être débiteurs de la somme de 12. 500 euros pour l'exécution des travaux facturés par Monsieur X... les 2 et 12 juin 2006 pour un total de 24. 500 euros.

Si la demande des époux Z... tendant à l'organisation avant dire droit d'une expertise est recevable, bien que présentée pour la première fois en cause d'appel, puisqu'elle tend à s'opposer aux prétentions de l'appelant, elle est mal fondée, la Cour ne faisant droit à la demande que pour la partie non sérieusement contestable de la dette.

A défaut de paiement du chèque, objet de l'opposition dont la mainlevée est ordonnée, il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur et Madame Z... à payer à Monsieur X... la somme de 12. 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la demande, soit le 19 février 2007, ce à titre provisionnel.

Monsieur et Madame Z... qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Par suite ils seront déboutés de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

En équité ils seront condamnés à payer à Patrick X... la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance rendue le 4 janvier 2007 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Alençon.

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de l'opposition formée par Monsieur Daniel Z... et Madame Véronique A... épouse Z... au paiement du chèque no 8485448 33813 tiré le 22 mai 2006 par les époux Z... au bénéfice de Patrick X... sur la banque SNVB (compte no 30087 33813 00052983201 86).

A défaut de paiement de ce chèque, condamne solidairement Monsieur et Madame Z... à payer à Monsieur X... la somme de 12. 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2007, à titre provisionnel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne solidairement Monsieur et Madame Z... à payer à Monsieur X... la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur et Madame Z... aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 07/00054
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alençon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;07.00054 ?
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