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23/10/2007 | FRANCE | N°06/01203

France | France, Cour d'appel de Caen, 23 octobre 2007, 06/01203


AFFAIRE : N RG 06 / 01203
Code Aff. :
ARRET N
J B. J B.




ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 12 Janvier 2006-
RG no 04 / 00838




COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2007


APPELANT :


Monsieur Michel X...


... 38650 ST MARTIN DE LA CLUZE


représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assisté de Me MARC, avocat au barreau de CAEN




INTIME :


Monsieur Vincent A...

14140 LE MESN

IL DURAND


représenté par Me TESNIERE, avoué
assisté de Me LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES






DEBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2007 tenue, ...

AFFAIRE : N RG 06 / 01203
Code Aff. :
ARRET N
J B. J B.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 12 Janvier 2006-
RG no 04 / 00838

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Michel X...

... 38650 ST MARTIN DE LA CLUZE

représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assisté de Me MARC, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur Vincent A...

14140 LE MESNIL DURAND

représenté par Me TESNIERE, avoué
assisté de Me LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2007 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Mme BEUVE et Mme CHERBONNEL, chargées du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour

GREFFIER : Madame GALAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Mme BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Monsieur Michel X... a confié à Monsieur Vincent A..., entraîneur public de chevaux, six poulains :

-Leader Hix, le 19 décembre 2002

-Magic Hix, le 6 février 2003

-Noble Hix, Neoclass Hix, Nouméa Hix et Normasup Hix le 28 février 2003.

Monsieur Vincent A... a, par acte du 27 mai 2004, fait assigner Monsieur Michel X... en condamnation au paiement de la somme de 20. 809,72 € au titre des pensions dues pour la période du 1er avril 2003 au 1er mai 2004 outre 7 € par jour et par cheval jusqu'au règlement complet des sommes dues ainsi que 4. 573 € à titre de dommages intérêts.

Monsieur Michel X... a conclu au rejet des demandes au motif principal que Monsieur Vincent A... n'avait pas rempli ses obligations contractuelles.

Il a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 11. 500 € à titre de dommages intérêts correspondant à la perte de gains et a conclu à la condamnation, sous astreinte, de Monsieur Vincent A... à lui restituer les chevaux.

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2006 par le Tribunal de grande instance de LISIEUX qui a fait droit à la demande principale en paiement de Monsieur Vincent A... et l'a déclaré bien fondé à exercer son droit de rétention sur les chevaux jusqu'à ce que les factures soient intégralement réglées.

Vu les conclusions déposées au greffe pour :

-Monsieur Michel X..., appelant, le 10 septembre 2007.

-Monsieur Vincent A..., intimé et appelant incident,
le 6 septembre 2007.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2007.

Un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience.

MOTIFS

-Sur la demande principale

Monsieur Michel X... conteste les dispositions
l'ayant condamné à payer les factures correspondant aux frais de pension des six chevaux en faisant valoir que ceux-ci avaient été confiés à Monsieur Vincent A... en vue d'être entraînés et que celui-ci n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles et ne lui ayant pas demandé de les reprendre, il n'est pas débiteur des frais de pension.

-Leader Hix

Il est constant que, présent dans le haras à compter du 19
décembre 2002, il a été déclaré à l'entraînement, qualifié en mars 2003 et a couru sa première course le 20 avril 2003.

Il est justifié que Monsieur Michel X... a reproché à l'entraîneur son absence lors de cette course et de n'avoir pas fait monter le poulain par un jockey professionnel.

Il n'est pas non plus méconnu que le poulain a, courant mai 2003, été engagé dans plusieurs courses mais n'a pas couru et enfin que son entraînement a cessé fin mai 2003.

Monsieur Vincent A... a facturé des frais d'entraînement-18,30 € par jour-jusqu'à cette date puis des frais de pension-7 €-.

Il convient de relever que Monsieur Michel X... a cessé de payer les frais d'entraînement à compter de mars 2003-facture du 1er avril 2003-.

Faute pour le propriétaire de remplir ses obligations contractuelles, il ne peut être imputé à faute à l'entraîneur de n'avoir pas dans un premier temps présenté le cheval au départ des courses puis d'avoir cessé l'entraînement.

Monsieur Michel X... qui savait que le cheval ne courait plus n'a ni payé les factures en retard ni proposé de reprendre le cheval.

Il n'est en effet pas contesté que celui-ci n'a pas demandé la restitution des chevaux avant le 30 avril 2004 soit postérieurement à la procédure de référé.

C'est donc à juste titre que Monsieur Michel X... a été condamné à régler les factures concernant ce cheval étant observé que le montant journalier n'est pas contesté jusqu'à la demande de restitution.

-Magic Hix

L'appelant qui ne conteste pas avoir donné son accord à l'arrêt de l'entraînement soutient que Monsieur Vincent A... avait proposé de le maintenir " à l'herbage " gracieusement.

Celui-ci conteste les allégations de Monsieur Michel X... et soutient que le propriétaire s'était engagé à venir le reprendre au cours de la semaine suivant l'arrêt de l'entraînement.

Le seul fait que Monsieur Vincent A... n'ait pas établi pour cet animal comme pour les autres poulains une facture mensuelle mais seulement une facture globale pour la période du 1er mars au 31 juillet 2003 n'est pas suffisant pour établir l'acceptation de l'entraîneur de conserver à titre gratuit l'animal pour un temps indéterminé.

Monsieur Michel X... est donc redevable des frais de pension.

-Les autres poulains

Ils ont été confiés à Monsieur Vincent A... à compter du 28 février 2003.

Le propriétaire n'a réglé aucun frais de pension pour ces poulains.

Il n'est pas contesté que l'entraîneur a toutefois procédé au débourrage de Noble Hix puis l'a déclaré à l'entraînement.

Le propriétaire ne remplissant pas ses obligations contractuelles, celui-ci ne peut se prévaloir du fait que Monsieur A... n'a pas débourré trois des poulains, ait cessé l'entraînement de Noble Hix et se soit borné à entretenir les animaux.

Il est donc redevable des frais de pension et, par ailleurs,
du coût des frais de maréchalerie nécessairement exposés pour l'entraînement de Noble Hix ainsi que les frais de médicament, peu nombreux.

Quant aux frais de transport, l'appelant n'établit pas que l'entraîneur se soit engagé à les prendre en charge.

Il convient en outre de relever que Monsieur Michel X... n'a pas demandé la restitution des poulains avant le 30 avril 2004 et a refusé les courriers recommandés qui lui ont été adressés à partir du moi d'août 2003.

La contestation élevée par Monsieur Michel X... a donc été à juste titre rejetée.

-La rétention des chevaux

Monsieur Michel X... a, au cours de l'instance en référé engagée par Monsieur Vincent A... aux fins d'obtention d'une provision, demandé à être autorisé à reprendre les poulains.

Il indique, par ailleurs, sans en justifier, avoir adressé une sommation à cette fin le 30 avril 2004.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que Monsieur Vincent A... était fondé à exercer le droit de rétention prévu par l'article 1948 du Code civil sur les chevaux dés lors que la créance correspondait aux frais de pension consécutifs au dépôt de ces derniers.

Il appartenait à Monsieur Michel X..., pour éviter cette mesure de rétention, de proposer à Monsieur Vincent A... toute autre mesure d'exécution qu'il estimait moins onéreuse pour lui.

Or, il n'établit pas avoir fait une telle offre.

Il est donc tenu de régler les frais nécessaires à l'entretien des chevaux pendant la période de rétention.

Il fait valoir que le prix journalier applicable doit être inférieur à 7 € qui incluait le bénéfice du dépositaire et ramené à 2 €.

Mais, il convient de relever que le maintien dans le haras des animaux faisant l'objet de la rétention était source de préjudice pour Monsieur Vincent A....

La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement de la somme de 37. 613 € outre 7 € par jour à compter du 28 février 2005.

-Sur la demande reconventionnelle

L'appelant conteste les dispositions qui l'ont débouté de sa demande en paiement de la somme de 11. 500 € pour perte de gains de course.

Il porte sa demande en cause d'appel à 15. 000 € et réclame en outre celle de 23. 000 € au titre de la perte de valeur des chevaux.

Il appartient à Monsieur Michel X... de prouver que Monsieur Vincent A... a commis une faute en relation avec le dommage allégué.

Or, cette faute ne peut consister dans l'arrêt de l'entraînement de Leader Hix et Noble Hix non plus que dans l'absence d'entraînement des autres poulains dés lors qu'il est jugé que les décisions prises par l'entraîneur étaient justifiées par l'absence de paiement des frais.

Le premier juge a, par ailleurs, à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, estimé que Monsieur Michel X... avait en toute connaissance de cause laissé les chevaux dans l'établissement exploité par Monsieur Vincent A....

En l'absence de faute contractuelle de ce dernier, la rétention étant par ailleurs justifiée, la demande indemnitaire de Monsieur Michel X... ne peut être accueillie.

La décision déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.

-Sur les autres demandes

Monsieur Michel X... qui succombe supporte les dépens d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il doit, en revanche, régler sur ce fondement à Monsieur
Vincent A... qui a exposé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité complémentaire qu'il est équitable de fixer à la somme de 1. 500 €.

Monsieur Vincent A... ne justifiant pas avoir subi, du fait de la procédure engagée, un préjudice autre que celui réparé par l'indemnité susvisée, est débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour appel abusif.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement.

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT

Condamne Monsieur Michel X... à régler à Monsieur Vincent A... une indemnité complémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Déboute Monsieur Michel X... de sa demande présentée sur ce même fondement.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Monsieur Michel X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALANDJ. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/01203
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lisieux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;06.01203 ?
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