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09/10/2007 | FRANCE | N°06/2360

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0038, 09 octobre 2007, 06/2360


AFFAIRE : N RG 06 / 02360 Code Aff. : ARRET N J B C G

ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS en date du 12 Décembre 2000 Arrêt de la Cour d'Appel D'ANGERS en date du 20 MARS 2002 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 SEPTEMBRE 2003 Arrêt de la Cour d'Appel de Cour d'Appel de CAEN en date du 23 SEPTEMBRE 2004 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 JUILLET 2006

COUR D'APPEL DE CAEN RENVOI DE CASSATION ARRET DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANT :
Monsieur Michel X..., administrateur judiciaire...... 35065 RENNES CEDEX

représenté par

la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assisté de Me MARTIN, avocat au barr...

AFFAIRE : N RG 06 / 02360 Code Aff. : ARRET N J B C G

ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS en date du 12 Décembre 2000 Arrêt de la Cour d'Appel D'ANGERS en date du 20 MARS 2002 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 SEPTEMBRE 2003 Arrêt de la Cour d'Appel de Cour d'Appel de CAEN en date du 23 SEPTEMBRE 2004 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 JUILLET 2006

COUR D'APPEL DE CAEN RENVOI DE CASSATION ARRET DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANT :
Monsieur Michel X..., administrateur judiciaire...... 35065 RENNES CEDEX

représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assisté de Me MARTIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMES :
Monsieur Antoine Z...... 13001 MARSEILLE 01

La Société EDITIONS ALBIN MICHEL 22 rue Huyghens 75014 PARIS prise en la personne de son représentant légal

représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assistés de Me BAUER et BIGOT, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur Mme CHERBONNEL, Conseiller, Madame ODY, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2007
GREFFIER : Madame GALAND, Greffier
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
Par jugement du 12 décembre 2000 le tribunal de grande instance d'Angers a déclaré M.X..., administrateur judiciaire, irrecevable dans son action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, l'a débouté de ses demandes fondées sur l'article 1382 du Code civil et a rejeté la demande en dommages intérêts de M. Antoine Z...
Celui-ci avait publié un ouvrage intitulé " La Mafia des tribunaux de Commerce " qui dénonçait le fonctionnement de ces juridictions et notamment les agissements de certains administrateurs judiciaires.
L'ouvrage avait été publié par la société d'Editions Albin Michel.
M.X..., cité parmi ces administrateurs judiciaires a saisi le tribunal sur les fondements précités.
Il a fait appel. Le premier arrêt a été cassé, ainsi que celui de la cour de renvoi ; l'affaire vient sur ce nouveau renvoi.
M.X... conclut à la réformation du jugement.
Il demande de déclarer M.Z... et la société des Editions Albin Michel responsables de son préjudice sur les fondements de l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et subsidiairement de l'article 1382 du Code civil.
Il chiffre son préjudice à 3 euros par livre vendu, soit un total de 389. 796 euros à actualiser, avec justification du nombre de livres vendus et interdiction sous astreinte de distribuer le livre litigieux, avec subsidiairement l'obligation d'en retirer des passages, outre la publication de la présente décision.
Il soutient la validité de son acte introductif d'instance comme distinguant suffisamment les passages argués de diffamation et ceux relevant la faute visée par l'article 1382 du Code civil, ce second moyen étant invoqué à titre subsidiaire ; il relève que la société Editions Albin Michel n'a pas soulevé ce moyen in limine litis
Il estime que la société Editions Albin Michel doit être considérée comme le propriétaire du journal visé par la loi du 29 juillet 1881 ;
Il estime que M.Z... et la société Editions Albin Michel ne rapportent pas la preuve de la véracité de leurs allégations et qu'ils ne sauraient être considérés de bonne foi, alors qu'ils l'incluent dans une catégorie de professionnels qu'ils dénigrent, et qu'il est nommément cité dans l'ouvrage d'une manière qu'il qualifie de travestissement de la réalité, touchant sa compétence, son comportement, son éthique, sa morale et sa personne, sans avoir au préalable enquêté auprès de lui.
Son étude du fond sera rappelée dans les développements plus précis des motifs.
La société Editions Albin Michel et M.Z... concluent à la nullité de l'assignation, subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes notamment à l'encontre de la société Editions Albin Michel et plus subsidiairement au débouté de M.Z....
Ils estiment que l'assignation ne permet pas de distinguer ce qui relève de la diffamation et de la faute ordinaire et que la loi du 29 juillet 1881 interdit une action autonome contre d'éditeur du livre, dont la responsabilité, dans la logique de cette loi, ne pourrait être recherchée qu'en qualité de civilement responsable ; par ailleurs, la société Editions Albin Michel conteste cette qualité.
Sur le fond, ils affirment que la vérité des faits allégués a été prouvée.
Plus subsidiairement, ils font valoir la bonne foi au regard notamment du motif légitime d'information et du sérieux de l'enquête.
Ils invoquent les travaux de l'Inspection générale des services judiciaires et de la commission d'enquête parlementaire sur les tribunaux de commerce.
Ils ajoutent que M.Z... est connu pour sa liberté de ton qui, selon eux, n'est pas disproportionnée avec la gravité des faits dénoncés.
Ils font encore valoir que si des faits précis sont dénoncés, il n'y a pas d'animosité personnelle à l'encontre de M.X....
Ils s'opposent à l'application de l'article 1382 du Code civil et estiment les demandes disproportionnées avec le préjudice allégué.
Une ordonnance du 6 juin 2007 a clôturé la mise en état de la procédure.
L'affaire a été plaidée après rapport par le juge de la mise en état.
SUR QUOI
1) Sur la nullité de l'assignation et l'application de l'article 1382 du Code civil.
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance d'Angers mentionne que cette nullité a été soulevée sans mentionner de retard ;
Attendu qu'il est reproché à l'assignation introductive d'instance de demander la condamnation de M.Z... et de la société Editions Albin Michel principalement sur le fondement de l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Qu'outre ce passage du dispositif, il est écrit en page 15 " subsidiairement, il résulte de ce qui précède que Monsieur Z... et la société EDITIONS ALBIN MICHEL ont, à tout le moins, engagé leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil... " ; que ce passage est bien distingué des précédents qui analysaient les faits reprochés au regard de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que la demande subsidiaire d'application de l'article 1382 ne trouble pas l'exposé et permet d'appréhender le raisonnement, dans un premier temps sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensuite sur ce texte ;
Que la formulation ne crée pas de confusion ;
Qu'en conséquence, cette demande subsidiaire ne justifie pas la nullité de l'assignation ;
Attendu cependant que les responsabilités visées par la loi du 29 juillet 1881 doivent être régies par les dispositions de cette loi ;
Que l'on ne peut y déroger, par application de l'article 1382 du Code civil que pour des hypothèses qui ne sont pas visées par ce texte ;
Que si cela n'est pas inconcevable, l'analyse suivante des faits de l'espèce ne permet pas de dégager une telle hypothèse ;
2) Sur la recevabilité de l'action, les demandes à l'encontre de la société Editions Albin Michel et les autres points de procédure.
Attendu que la société Editions Albin Michel ne conteste pas sa qualité d'éditeur ;
Que l'article 42 alinéa 1 de la loi du 28 juillet 1881 dispose : " Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines... 1o Les directeurs de publications ou éditeurs... " ;

Mais attendu que cette loi, d'essence pénale, ne comporte pas de disposition permettant de condamner une personne morale et que cette impossibilité continue ;
Qu'elle ne vise donc pas la société Editions Albin Michel ;
Que si cette loi peut fonder une poursuite devant les juridictions civiles, c'est seulement à l'encontre des personnes qu'elle vise ;
Que l'action à l'encontre de la société Editions Albin Michel à titre principal est donc irrecevable ;
Que la société n'est pas liée à M.Z... par un contrat de travail ; qu'aucun titre permettant de la retenir en qualité de civilement responsable n'est établi ;
Que par ailleurs, l'évocation de l'article 1382 du Code civil ne porte pas sur des faits distincts de ceux reprochés à M.Z... sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, à ce titre M.X... doit être débouté de ses demandes à l'encontre de la société Editions Albin Michel ;
Attendu qu'aucune difficulté n'est soulevée sur les modes de preuve et le déroulement de la procédure sur ce point ;
3) Sur le fond, à l'encontre de M.X...
A / Sur l'affaire B...
Attendu que la diffamation suppose d'abord la relation d'un fait susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ;
Attendu que M.X... complique les données en se référant à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes rendu le 7 novembre 1994 à propos d'un article paru dans l'hebdomadaire l'Evénement du jeudi ;
Que les faits énoncés dans cet arrêt ne correspondent pas toujours avec les reproches expressément formulés par M.X... dans les passages incriminés ;
Que ce faisant, il reconnaît au moins une des accusations formulées dans cet article, puisque l'arrêt retient comme acquise la preuve des faits qualifiés de diffamatoires sur les informations erronées qu'il avait données à Maître A..., conseil des établissements B..., sur une offre de reprise formulée par les établissements Besnier ;
Attendu que pour comprendre le déroulement des épisodes, il faut rappeler qu'un avocat, Me A..., qui s'opposait aux administrateurs judiciaires, a été placé en détention provisoire ;
Attendu que le premier passage incriminé est le suivant : " Chronique d'un dépouillement prémédité (p. 42).L'enquête sur les tribunaux de commerce de Bretagne commence par le dossier pour lequel Me A... s'est vu envoyer au cachot dans des conditions dont la justice n'a pas à s'enorgueillir. Pourquoi ses démarches gênaient-elles tous les mandataires de justice ?... Une première question se pose : quel est ce superhomme qui, sur simple demande et de manière peu commune, peut accaparer la direction des abattoirs B... ? A-t-il fait ses preuves dans ce domaine, et plus particulièrement dans celui de l'abattage ?...... Me X... s'est découvert une vocation de mandataire après avoir été employé au Crédit agricole à Rennes, où il travaillait comme responsable de la branche clientèle centrée sur les entreprises.A l'époque, son portefeuille comprenait, entre autres, la SVA, abattoir plus important que celui de la société B....... Au titre de ses fonctions au Crédit agricole, exercées jusqu'à la fin des années 80, s'il suivait bien ses dossiers, Michel X... devait normalement et logiquement connaître le problème posé à son ancienne cliente la SVA par la société Guerin. Quitter la banque pour faire partie du cercle convoité des mandataires de justice n'est pas chose facile. Le prétendant doit, parmi les épreuves d'initiation, effectuer un stage de trois ans dans une étude de mandataire de justice.C'est la règle générale. Sauf pour l'ex-cadre du Crédit agricole qui a bénéficié d'une dérogation réduisant sa période d'apprentissage du métier à quelques mois.C'est donc de manière exceptionnelle que Me X... est « catapulté » en 1991, selon certains témoignages, administrateur judiciaire à Rennes, puis désigné comme administrateur judiciaire de la procédure de redressement de l'affaire B.... Son manque d'expérience ne paraît poser aucun problème, pas plus à lui qu'au tribunal de commerce de Saint-Brieuc. En moins de trois jours, l'assistant devient donc le responsable à part entière de la gestion de la société B.... Celle qui, justement, incommode la SVA, cliente de Me X... dans une période récente. Première coïncidence. Dès lors, une nouvelle question se pose.A qui vont profiter les abattoirs B..., réputés à la pointe de la technique industrielle ? Au terme de la phase du redressement judiciaire se trouve la réponse. Cette période initialement fixée à six mois par le tribunal de commerce est étonnamment réduite de moitié. Encore une fois à la demande de Me X.... (p. 45, lignes 14 à 36 et p. 46, lignes 1 à 7). Quant à la cession, celle-ci est espérée par trois sociétés dont la SVA. Deuxième coincidence. Le 15 Juillet, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc écarte d'emblée la continuation, choisit la cession et attribue les actifs de la société B... pour un prix modique de 52 Millions de francs à la SVA. Excellente affaire si l'on se rapporte à la valeur de l'outil de travail et à l'importance de la part de production que représentent les abattoirs B.... La SVA fait coup double à moindres frais puisqu'elle se débarrasse d'un concurrent et atteint ses objectifs de production. Les coïncidences n'arrêtent pas. En revanche, les créanciers de la société B... voient disparaître leur chance de recouvrer une partie de leur créance » (p. 46, lignes 12 à 26).... Une chose est sûre : en écartant les frères B... de la gestion de leur entreprise Me X... avait toute liberté d'agir. Dans quel sens ? Tout d'abord contrairement à ce qu'il a prétendu devant le tribunal, l'administrateur judiciaire ne dirige pas seul les abattoirs B.... Il a délégué une partie de ses pouvoirs à un certain Q..., lequel aurait précédemment effectué un stage chez SVA. Dans ce cas, s'agit-il encore d'un hasard ? (p. 47, lignes 14 à 21).... « L'administrateur judiciaire, malgré ses dénégations ultérieures, a pris quelques libertés en préférant, dans la discrétion la plus totale, c'est-à-dire sans autorisation du juge commissaire, transférer à la SVA une partie non négligeable des actifs des abattoirs B..., qui se rapporte à l'activité commerciale des veaux en cours d'engraissement. Le mandataire de justice s'est refusé à donner, aux frères B... la moindre explication sur la cession de ce fonds de commerce. Me X... est peu pressé de fournir ses rapports de gestion et certains éléments de la comptabilité durant la période d'observation.D'autres éléments de l'enquête démontrent que la SVA se comporte, dès le mois de mai en propriétaire des lieux. Son directeur général obtient de l'administrateur judiciaire, toujours en catimini, que du personnel technique et administratif soit mis à la disposition de la SVA avec, entre autres conditions, des engagements de « non concurrence » (p. 47, lignes 32 à 36 et p. 48 lignes 1 à 13)... Sur décision de la justice, actionnée par les frères B..., ses honoraires d'administrateur, perçus à hauteur de 1 200 000 F, ont été réduits de 50 %...L'administrateur judiciaire est également peu regardant en tant que commissaire à l'exécution du plan de cession en faveur de la SVA. Dès le lendemain de l'homologation par le tribunal des propositions faites par le repreneur, Me X... n'a vu aucun inconvénient à accepter que la SVA, son ancienne cliente, puisse, sans avoir réglé le moindre centime à valoir sur le prix de cession, licencier un plus grand nombre de salariés que celui relevant des engagements pris devant la juridiction consulaire entérinés par elle. Si le tribunal a été rapide pour céder les abattoirs B... à la SVA, en revanche cette dernière ne paraît pas pressée de concrétiser cette reprise.L'administrateur judiciaire n'a rien trouvé à redire au délai de près de dix mois entre la signature de l'acte devant notaire, le 13 Mai 1992, et la prise effective de possession. Il est vrai que durant ce temps, la SVA pouvait flanquer impunément des salariés de la société B... à la porte et Me X... continuait à toucher ses honoraires » (p. 48, lignes 20 à 36 et p. 49, lignes 1 à 6)....... une affaire qui oppose Me X... à ceux qui ont décidé de se battre contre ses agissements (p. 50, lignes 6 et 7)

Les conditions dans lesquelles a été organisé le redressement judiciaire relèvent donc d'une véritable mise en scène, dans laquelle les mandataires de justice semblent avoir fidèlement suivi la distribution des rôles au profit de la SVA. La règle du jeu n'était pas de respecter la loi, mais de l'enfreindre. Dans cette précipitation, anomalies et fautes n'ont cessé d'être accumulées par les mandataires de justice et méritaient amplement d'être dénoncées devant la justice pénale par Me A... pour le compte de ses clients. Tous les éléments sur lesquels reposait la plainte, méticuleusement rédigée sur 23 pages sont largement fondés. Suffisamment en tout cas pour déclencher une instruction judiciaire à l'encontre de Mes X... et R.... "
Attendu que, par référence à cet arrêt, M.X... reproche à ce livre " d'avoir laissé entendre que : Maître X... ne présentait pas les qualités requises pour être désigné comme administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Société Guérin Frères Maître X... a accompli sa mission de manière douteuse "

Attendu que M.X... fait valoir que les pièces 15 à 19 de son dossier justifient suffisamment de sa qualification ;
Que ces pièces établissent en effet qu'il a obtenu les habilitations nécessaires pour être admis en qualité d'administrateur judiciaire et l'autorisation d'un stage de durée réduite ;
Attendu que le passage incriminé ne peut être que celui relatif à la formation de Me X... ;
Attendu qu'à propos de la formation de Me X..., l'auteur écrit toujours de manière orientée, mais ne mentionne qu'une particularité : l'abrégement du stage ;
Qu'en effet le stage de Me X... avait été réduit à un an selon la décision de la commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires qu'il produit en pièce no 16 ;
Qu'il n'y a pas d'imputation de fait diffamatoire de ce chef ;
Attendu que le texte insiste ensuite sur l'inexpérience de M.X... pour une affaire de cette importance ;
Que la désignation de M.X... seul date du 29 avril 1991, alors qu'il avait réussi l'examen de fin de stage fin 1989 selon l'attestation qu'il verse au dossier du 8 janvier 1990 ;
Que son installation était donc récente quand il a reçu cette mission ;
Que l'appréciation est celle de l'auteur, mais que, eu égard à l'abrégement du stage et à la date d'obtention de son examen, elle ne constitue pas une diffamation ;
Attendu que M.X... fait encore valoir une lettre adressée au président du tribunal correctionnel de Saint Brieuc par M. Jean François C... : « En ma qualité d'ancien Président du Tribunal de Commerce de SAINTBRIEUC, j'ai participé, le jeudi 18 avril 1991, dans un restaurant de PLANCOËT, à un déjeuner informel auquel participaient notamment Maître Michel X..., Administrateur Judiciaire à RENNES, Maître Paul D..., Mandataire Judiciaire à SAINT-MALO, Monsieur René Y..., Président du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC et Monsieur X...E..., expert-comptable à SAINT-BRIEUC. Au cours de ce repas il a été essentiellement question de « l'affaire B... » de TREMOREL. Cette société n'avait pas encore été placée en redressement judiciaire. Maître X... était particulièrement loquace et excité. Il parlait comme s'il avait déjà été nommé Administrateur. Maître X... intervenait comme Administrateur Judiciaire depuis quelques mois seulement au Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC. Il savait que cette procédure allait être son premier gros dossier. Il a beaucoup insisté pour que Maître D... soit nommé Représentant des Créanciers. Percevant qu'un autre Représentant des Créanciers allait être nommé, il a prétendu qu'il fallait nommer deux R.D.C. (Représentant des Créanciers). Il semblait que la loi du 25 janvier 1985 lui permettait de demander la nomination d'un expert. Il a indiqué qu'il ferait nommer Monsieur E..., expert-comptable à SAINT-BRIEUC non inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel. Au début du repas, Monsieur René Y..., Président du Tribunal de Commerce, a indiqué qu'il pensait à un repreneur. En fin de repas il a cité le nom de la société qui s'est effectivement portée acquéreur, quelques semaines plus tard, des Établissements B.... Je ne prétends nullement que cette société était ce jour là candidate à cette reprise ni même au courant du dossier B....J'ai été très étonné que dans un lieu public, devant sept à huit personnes, on évoque une procédure judiciaire non encore ouverte et très choqué par la manière dont Maître X... l'organisait avec l'autorité de celui qui est déjà investi d'une mission " ;

Que le caractère récent de la prise de fonction est souligné part M.C... qui relève combien l'attitude de M.X... était contraire au moins à la déontologie et aux usages, de discrétion notamment en dehors du débat public ;
Attendu que M.X... reproche à l'auteur d'avoir suggéré une collusion entre la S.V.A. et lui-même, par touches successives :
en exposant que, comme responsable de la branche clientèle entreprise du Crédit Agricole, il a compté la S.V.A. dans son portefeuille " ce qui vaut la présentation de la Société S.V.A. comme ex-cliente de Maître X... "
en faisant valoir la conscience qu'il devait avoir du frein que constituait la société B... pour le développement de la société S.V.A.,
en préférant le plan de cession proposé par la société S.V.A. au plan de continuation et aux plans de cession d'autres repreneurs potentiels
et en n'exigeant pas le prix de cession dans des délais normaux.
Attendu que, contrairement à l'analyse de M.X..., ces quatre séries de griefs ne peuvent être détachées des autres, comme constituant une accusation plus ou moins suggérée de collusion ;
Qu'il faut analyser l'ensemble des reproches formulés par M.X... et conclure sur cet ensemble plutôt que d'opérer des découpages auquel le texte ne se prête pas ;
Attendu que le passage cité souligne également le lien particulier qui existait entre M.X... du temps où il exerçait des fonctions au Crédit Agricole et la société S.V.A. ;
Que M.X... ne conteste pas avoir eu la relation indiquée ; qu'il affirme seulement que cet élément est présenté comme établissant une collusion entre la société S.V.A. et lui-même en qualité d'administrateur judiciaire ;
Mais attendu que participant au service public de la justice, un administrateur judiciaire est amené à donner son avis entre plusieurs repreneurs en concurrence ; que, dans les exigences de cette mission lui imposent non seulement d'être juste mais aussi de le paraître ;
Que cette nécessité n'est pas couverte par l'intervention finale du juge ; que, en effet, le juge intervient au terme d'une procédure à laquelle participent les auxiliaires de justice, plus particulièrement les mandataires en cette matière ;
Que la qualité de la décision ne dépend donc pas que des qualités du juge, mais aussi de celles des personnes qui ont participé au parcours procédural ;
Que l'apparence est troublée et que le doute naît quand est choisie une entreprise avec laquelle l'administrateur a entretenu une relation particulière, comme celle d'une grande entreprise agricole et d'un cadre bancaire de la Caisse de crédit agricole dont elle était cliente, affecté aux relations avec les entreprises ;
Attendu que entre le passage " A l'époque, son portefeuille comprenait, entre autres, la SVA abattoir plus important que celui de la société B.... " et celui " Au titre de ses fonctions au Crédit agricole, exercées jusqu'à la fin des années 80, s'il suivait bien ses dossiers, Michel X... devait normalement et logiquement connaître le problème posé à son ancienne cliente la SVA par la société B.... " l'auteur développe la situation de concurrence entre la S.V.A. et la société B..., développement qui n'est pas critiqué ;
Que M.X... intervenait donc dans un rapport entre deux entreprises concurrentes alors qu'il en dirigeait une en vertu d'une mission judiciaire, et avait eu des relations de cadre de banque à client avec l'autre ;
Qu'il courait nécessairement ce risque en exerçant des fonctions d'administrateur judiciaire là où il avait exercé ces fonctions bancaires ;
Qu'il ne prétend pas avoir averti de cette relation particulière antérieure dans le courant de la procédure ;
Qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même de la situation dans laquelle il s'est mis et qui, par elle-même, générait un doute ;
Que la relation de ce rapprochement ne constitue pas l'allégation d'un fait diffamatoire ;
Attendu que M.X... reproche également à l'auteur d'avoir estimé que " Maître X...-censé connaître l'ambition de développement de la société S.V.A.-avait conscience que la société B... constituait pour elle un frein " ; que l'analyse de ce reproche, prolongement du précédent, mérite la même analyse ;
Attendu que la décision finale sur le choix de repreneur est certaine ; qu'en revanche, il est regrettable que l'auteur n'ait pas analysé le rapport de M.X... et les décisions juridictionnelles, notamment l'arrêt de la Cour confirmant le jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc et donc retenant la cession au profit de la S.V.A. après une analyse complète des diverses offres et en relevant notamment que le plan de continuation présenté par la société B... frères nécessitait des garanties financières et un apport d'argent qui n'avait pas été trouvés, même durant la procédure d'appel ;
Attendu que la lettre précitée de M.C... montrerait seulement une grande imprudence si les faits ne s'étaient pas déroulés comme il était envisagé lors du repas ; mais que l'ouverture de la procédure collective suivie de la désignation de M.X... en qualité d'administrateur judiciaire conformément à cette discussion prandiale autorisent les plus grands doutes sur le respect du minimum de procédure et des droits des personnes dans la procédure ;
Attendu que sur le retard de perception du prix, M.X... fait valoir à juste titre l'appel interjeté par les consorts B... ; mais que le passage incriminé, s'il omet de manière regrettable cette donnée, ne porte pas que sur le retard à percevoir le prix, mais aussi sur le comportement de l'acquéreur durant cette période : " Dès le lendemain de l'homologation par le tribunal des propositions faites par le repreneur, Me X... n'a vu aucun inconvénient à accepter que la SVA, son ancienne cliente, puisse, sans avoir réglé le moindre centime à valoir sur le prix de cession, licencier un plus grand nombre de salariés que celui relevant des engagements pris devant la juridiction consulaire entérinés par elle. Si le Tribunal a été rapide pour céder les abattoirs B... à la SVA, en revanche, cette dernière ne paraît pas pressée de concrétiser cette reprise.L'administrateur judiciaire n'a rien trouvé à redire au délai de près de dix mois entre la signature de l'acte devant Notaire, le 13 Mai 1992 et la prise effective de possession. Il est vrai que durant ce temps, la SVA pouvait flanquer impunément des salariés de la société B... à la porte et Me X... continuait à toucher ses honoraires " (p. 48, lignes 20 à 36 et p 49 lignes 1 à 6) ;
Attendu que M.Z... cite un arrêt de la Cour d'appel de Rennes : « Considérant que certes la preuve est rapportée que la S.V.A. a licencié plusieurs salariés de l'entreprise B... aux mois d'août et octobre 1991 et encore en mars 1992 pour des motifs économiques, des transactions ayant été conclues à cet égard avec certains d'entre eux, alors qu'aux termes de l'offre formée par la S.V.A, la totalité du personnel devait être reprise, un plan de formation très important devant favoriser le redémarrage de l'activité et la bonne intégration du personnel ».
Que l'on peut donc retenir la réalité de ces licenciements, dans la période où la S.V.A. n'avait pas intégralement réglé le prix et contrairement au plan de cession approuvé par le tribunal ;
Que si l'appel expliquait qu'une partie du prix ne soit pas payée malgré l'exécution provisoire attachée au jugement, il n'expliquait pas pour autant que les mesures de licenciement soient prises contrairement au plan de cession, ces distinctions dans l'exécution provisoire n'étant pas expliquées ;
Que M.X... ne conteste pas avoir été alors commissaire au plan et ne pas avoir réagi à ces licenciements contraires au plan de cession ;
Attendu que M.X... reproche aussi à M.Z... d'avoir écrit : " contrairement à ce qu'il a prétendu devant le tribunal, l'administrateur judiciaire ne dirige pas seul les abattoirs B.... Il a délégué une partie de ses pouvoirs à un certain Q... lequel aurait précédemment effectué un stage chez SVA. Dans ce cas, s'agit-il encore d'un hasard ? (p. 47 lignes 14 à 21) ;
Que M.X... affirme que, en embauchant un directeur auquel il a confié le fonctionnement de la société B..., il n'a ni failli à sa mission ni violé le régime juridique du redressement judiciaire, ni méconnu les intérêts de toute nature de la société B... Frères, en faisant remarquer que les consorts B... se sont finalement désistés de leur action à son encontre ;
Attendu cependant que le stage préalable de ce cadre dans la société S.V.A. n'est pas contesté ; qu'il participe à la confusion entre les deux structures ;
Que c'était à M.X... de diriger l'entreprise en vertu de sa qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que n'est pas contesté non plus le coût de l'embauche de ce directeur, M.G..., à hauteur de 50. 000 francs par mois à la charge de l'entreprise B... ;
Que M.Z... cite le rapport de l'inspection générale des services judiciaires sur cette pratique : « En premier lieu, les mandataires de ce Tribunal (Paris) recourent systématiquement à des cabinets extérieurs pour établir le relevé des créances salariales de l'entreprise en liquidation judiciaire. En réalité, leurs honoraires n'ont aucune raison d'être pris en charge par la procédure. Ils sont à la charge des mandataires, puisque la réglementation prévoit la perception d'honoraires pour s'acquitter de cette tâche. Cette pratique des mandataires consistant à sous-traiter des travaux qui leur incombent, et à reporter le coût de cette sous-traitance sur la procédure est un moyen d'améliorer la rentabilité de leurs études. " ;
Que M.X... ne répond pas à cet argument et n'explique pas pourquoi la direction de l'entreprise n'entrait pas dans la mission qui lui était confiée ni qui était rémunéré par ses honoraires si la direction était assumée par l'entreprise qui lui était confiée ;
Que la généralisation de la pratique ne la légitimait pas ;
Que M.Z... peut légitimement dénoncer cette pratique dans l'affaire B... ;
Attendu que l'attitude procédurale des consorts B... ne modifie pas ces données ;
Attendu que M.X... reproche à M.Z... d'avoir affirmé qu'il avait illégalement transféré à la S.V.A. une partie des actifs de la société B... dans la mesure où les cessions de veaux dont il s'agit ont été autorisées par ordonnance et où les veaux n'étaient pas disponibles pour être sous tierce détention ;
Attendu que le passage incriminé est le suivant : " L'administrateur judiciaire, malgré ses dénégations ultérieures, a pris quelques libertés en préférant, dans la discrétion la plus totale, c'est-à-dire sans autorisation du juge commissaire, transférer à la SVA une partie non négligeable des actifs des abattoirs B..., qui se rapporte à l'activité commerciale des veaux en cours d'engraissement. Le mandataire de justice s'est refusé à donner aux frères B... la moindre explication sur la cession de ce fonds de commerce. " ;
Attendu que M.Z.... se réfère à une lettre du 2 mai 1991 adressée par la S.V.A. à M.X... et sur laquelle celui-ci a apposé la formule " bon pour accord " ; que le texte de cette lettre était le suivant : " Nous faisons suite à nos différents entretiens et nous vous confirmons notre proposition de reprise de l'activité veaux de boucherie. 1o-Concernant les places qui sont actuellement libres. Nous sommes d'accord pour procéder à l'approvisionnement en petits veaux, et assurer la responsabilité du suivi technique qui devra être réalisé par les techniciens des établissements B... qui seront mis à notre disposition selon les modalités détaillées au point 3.L'abattage de ces veaux sera effectué à l'abattoir B..., soit par nous même, soit par les établissements B....

2o-Pour les veaux actuellement en cours d'engraissement. Nous vous proposons de racheter l'ensemble de ces animaux au vu de l'inventaire que vous voudrez bien nous fournir et selon les modalités financières ci-après : Le prix de rachat des veaux en cours d'engraissement sera égal au prix des petits veaux à leur mise en place, majoré de la consommation de poudre de lait arrêtée à ce jour (la valeur de la poudre de lait sera calculée sur la base de la consommation théorique journalière des veaux). En ce qui concerne la prestation des éleveurs, nous vous proposons de prendre en charge intégralement cette rémunération. En conséquence, l'éleveur recevra de notre part, après l'abattage des veaux actuellement en cours d'engraissement, la rémunération prévue lors de la mise en lace des veaux.L'abattage des veaux en cours d'engraissement, objet de notre proposition de rachat sera effectué aux établissements B.... Nous souhaitons que le système de garanties par tiers détenteur soit maintenu selon des modalités à convenir.

3o-Mise à disposition du personnel. Pour assurer le suivi technique des élevages repris dans le cadre de notre proposition, nous souhaitons que le personnel technique et administratif du service « veaux de boucherie » des établissements B... soit mis à notre disposition moyennant une indemnisation que vous voudrez bien nous préciser.

Pour éviter tout problème, nous souhaitons que ce personnel s'engage au préalable à une obligation de non-concurrence. "
Attendu que M.X... ne s'explique pas sur ce courrier de deux pages alors qu'il a apposé son bon pour accord sur chacune d'entre elles ;
Qu'il affirme seulement : " Me X... n'a pas, sans autorisation du juge commissaire, transféré à la SVA une partie non négligeable des actifs des abattoirs B... dans la mesure où les cessions de veaux dont s'agit ont été autorisées par ordonnance et où les veaux n'étaient pas disponibles au redressement judiciaire pour être sous tierce détention. " ;
Mais que cela ne répond pas aux questions que pose la lettre précitée ;
Que la S.V.A. mentionne bien dans la phrase d'introduction qu'il s'agit de la reprise de l'activité veau de boucherie ; que, au 2o, elle formule une proposition de rachat de l'ensemble des animaux ;
Qu'à cette lettre du 2 mai 1991 fait suite une lettre du 3 mai où la S.V.A. propose des modalités d'application, les diligences à réaliser par les établissements B... et la facturation des commissions dues à la S.V.A., de 100 F / bête, M.X... n'acceptant que 30 F ;
Attendu que la qualification juridique de l'ensemble de la reprise peut être discutée ; mais qu'il s'agit nécessairement de la reprise d'une branche d'activité de la société B... par la S.V.A., éventuellement dans le cadre d'une sous-traitance ;
Que de même, M.X... fait valoir avec raison la diminution de prix importante qu'il a imposée ;
Mais qu'il reste que cette opération : ayant l'apparence d'une vente permettait de croire qu'il s'agissait d'un tel acte et de l'écrire de bonne foi, introduisait la S.V.A. dans les activités de la société B..., ce qui inscrit la cession ultérieure à cette société dans un processus peu clair, étant observé que dans le rapport déposé par l'administrateur judiciaire devant le tribunal de commerce et présentant les deux offres de reprise des activités, cette introduction préalable de la S.V.A. dans les activités de la société Guerin n'est pas mentionnée ;

Que, s'il s'agit d'une cession de branche d'activité, elle n'a pas donné lieu au paiement d'un prix ;
Que ne constitue pas un propos diffamatoire l'affirmation qu'une vente est intervenue alors que les écrits mentionnaient bien un achat et une reprise, même si cette qualification juridique peut ne pas être finalement retenue ;
Attendu que, par référence à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes qu'il cite, M.Z... reproche à M.X... d'avoir " aussitôt pris les pleins pouvoirs " dans l'entreprise après avoir été désigné comme administrateur judiciaire alors qu'il avait été désigné à cet effet par un jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc ;
Attendu que la Cour d'appel de Rennes statuant en matière correctionnelle a justement observé que ces pouvoirs ont été régulièrement exercés en application d'une décision juridictionnelle ;
Que la décision du tribunal de commerce désignant Me X... est rapportée en page 44 de l'ouvrage ;
Attendu en outre que M.Z... fait remarquer que M.X..., initialement désigné pour une mission d'assistance a présenté une requête pour se voir conférer le pouvoir d'assurer seul l'administration de l'entreprise le 27 octobre 1991, c'est à dire un samedi, et a fait enrôler pour l'audience du lundi suivant, les frères B... étant assignés le 29 avril à 11 heures c'est à dire 3 heures avant l'audience ;
Que le respect des droits de la défense dans une telle rapidité n'apparaît pas bien et que si M.X... n'est pas responsable de la date de la décision, il a quand même participé à la procédure ainsi menée ;
Que l'on ne peut isoler la décision du juge de la procédure antérieure et donc du rôle du requérant ;
Que, dans ces conditions, s'il y a une présentation orientée de la désignation de M.X..., le lecteur a à sa disposition les informations permettant de retenir que la désignation de celui-ci a été réalisée par une décision judiciaire et les conditions de cette désignation ;
Que les circonstances de la procédure justifient des mots sévères ;
Attendu que, sur le montant de la rémunération, outre ce qui a été relaté ci-avant à propos du salaire de M.G... il est exact que le magistrat taxateur a réduit de moitié les honoraires de M.B... ;
B / sur l'Affaire Aurore
Attendu que le passage incriminé est le suivant : (p 57) " Le cas de la société Aurore illustre, à lui seul, les dérives de la réglementation applicable aux mandataires de justice. Il est ici évident que les mandataires n'y sont pas allés de main morte pour facturer leurs honoraires à la société.C'est l'équivalent du bénéfice réalisé par deux personnes sur douze mois qui est utilisé pour régler des auxiliaires de justice qui, au lieu de redresser la société, l'ont assistée-sur le chemin de la liquidation d'une manière que l'on pourrait qualifier de passive.L'administrateur ne paraît pas s'être déplacé dans l'entreprise. Les courriers qui lui étaient adressés faisaient l'objet de réponses rarissimes. Ses diligences se limitent peut-être au parcours Rennes-Saint-Brieuc, aller-retour, pour rendre visite au juge-commissaire. "

Attendu que les faits en eux-mêmes ne sont pas critiqués mais seulement leur présentation ;
Que ce qui été analysé ci-avant sur la rémunération peut être repris ;
C / sur l'affaire centre de Thalassothérapie de Perros Guirrec, Monsieur I...
Attendu que le passage concerné, sous le titre " le mépris des salariés " est le suivant : " L'administrateur judiciaire n'a pas eu grand mal à obtenir du juge-commissaire l'autorisation de licencier cette personne.M.I... a reçu notification de cette décision par courrier adressé le 30 mai 1994. Motif affiché ? « Baisse d'activité importante. » Les pièces infirment le prétexte invoqué.M.I... pose au mandataire de justice un problème dans la mesure où il s'intéresse à la défense collective des intérêts des salariés de la société. Or, dans ce domaine, la société redressée n'a pas de représentant M.I... fait donc savoir qu'il est candidat au poste. Sa démarche est conforme à l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit la désignation d'un délégué, pour ce type d'entreprise, dès l'ouverture de la procédure collective. Il ne possède manifestement pas le profil retenu par Me X... pour être représentant des salariés. Il est donc viré.
Un grain de sable s'est pourtant glissé dans la belle mécanique de l'administrateur judiciaire. La convocation pour l'entretien préalable au licenciement qu'il adresse à M.I... fait état d'une possible assistance de « la déléguée du personnel ». Or, il n'y a pas eu d'élection.M.I... s'appuie donc sur l'article 10 de la fameuse loi de 1985 qui précise que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés doit être émargé par l'ensemble du personnel. Il en fait la demande. Me X... ne se démonte pas et produit, avec le concours du débiteur, un document daté du 25 mars 1994... Le procès-verbal est « manifestement antidaté au point d'être antérieur au redressement judiciaire ». Cette accusation ressort des propres termes employés par le conseil des prud'hommes de Guingamp dans son jugement du 26 avril 1995. Les conditions d'établissement du document, destiné non pas à satisfaire les exigences de la législation mais à liquider un salarié attentif à l'application du droit, démontrent jusqu'où peuvent aller certains administrateurs dits judiciaires. La fin justifie les moyens. Dans ce genre de cas, la fin visée par le mandataire de justice n'a plus rien à voir avec la préservation des emplois prévue par la loi et le souci de redresser l'entreprise. Une décision prud'homale, prononcée le 26 avril 1995, a considéré comme abusif le licenciement de M.I.... Qu'importe, l'administrateur fait appel et l'affaire suit son cours en justice... grâce aux fonds de la société ! Quant à l'acte de circonstance, établi grossièrement dans des conditions que l'on connaît aujourd'hui, il a été porté à l'attention d'un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Dinan. Une plainte avec constitution de partie civile de M.I... a été déposée à cet effet le 14 février 1995. Bien que les vertus de ce faux destiné à protéger le vice crèvent les yeux, seul le réalisateur du faux a été poursuivi. "

Attendu qu'en réalité l'instruction a montré que le faux avait été fabriqué par M.J... ou sa fille Mme S... J..., le juge d'instruction estimant " c'est en toute bonne foi que Me X..., par courrier du 8 avril 1994, a demandé une régularisation du procès verbal d'élection... "
Que le juge d'instruction analyse longuement le processus de rédaction de ce procès-verbal, après qu'une réunion informelle s'était tenue dans la tisanerie de l'établissement, en l'absence de certains salariés dont M.I..., sans procès-verbal subséquent pour conclure à l'absence d'élément intentionnel de la part de son auteur Mme Véronique J... et à la bonne foi de M.X... ;
Attendu que M.I... s'est rétracté et a reproché à l'avocat Me A... d'avoir été à l'initiative de la plainte pénale alors qu'il venait chercher une décision prud'homale ;
Qu'il reste que : le faux matériel existe, il a été commis sous l'administration de Me X..., c'est même Me X... qui a demandé de régulariser le procès-verbal.

Que la pratique d'un administrateur judiciaire qui demande de régulariser a posteriori un procès-verbal d'élection, sans se renseigner précisément sur l'élection qui a pu intervenir ni vérifier ensuite la valeur de ce document permet d'émettre des doutes sur le sérieux de son activité, sinon sur son respect du droit pénal ;
Mais que le sens du passage est que M.X... a fait volontairement réaliser ce document parce que, pour lui, ce salarié n'avait pas le profil souhaité ;
Que cette assertion n'est pas démontrée ;
D / Sur l'affaire K...
Attendu que le passage incriminé est le suivant (p 63) : " Le plan de cession devient un plan de liquidation. Me X..., décidément sur tous les fronts, est désigné comme administrateur judiciaire. Le 7 avril suivant, à sa demande, il se voit conférer la mission d'assurer « seul » l'administration de l'entreprise. Les époux K... passent du rang d'acteurs à celui de spectateurs. Ce qu'ils vont vivre dépasse l'entendement. Une des premières initiatives de l'administrateur muni des pleins pouvoirs sera d'étendre la procédure collective à l'ensemble du groupe et à Jean K... à titre personnel. Le point central autour duquel pivote l'affaire tient à une donnée essentielle : l'administrateur avait déjà son poulain pour la reprise du groupe K..., en la personne de M.L.... Celui-ci était déjà sur les lieux, en tant que délégué de Me X..., avec le titre de directeur. La cession semblait se dérouler en famille. Le choix ne se fait pas, comme dans le dossier B..., autour d'une table mais par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 19 janvier 1993, l'administrateur, Me X..., informe M.L... que le tribunal de commerce de Saint-Malo a accepté l'offre de reprise qu'il a faite.C'est là que le bât blesse. Une sorte de « trahison », probablement de la dernière heure, va cette fois remettre en cause le pacte des décideurs de l'ombre. Nous ne sommes plus à Saint-Brieuc ! Le tribunal de commerce de Saint-Malo fait faux bond à Me X... puisqu'il choisit, sept jours après l'annonce faite à M.L..., soit le 26 janvier, un autre repreneur.L'opération a cette fois raté. Pourtant, l'administrateur s'est donné beaucoup de mal pour décourager les candidats à la cession en ne répondant pas à leur demande d'informations comptables, nécessaires à la préparation de l'offre. Contrarié par cette volte-face, l'administrateur va, par la suite retarder la cession.C'est ainsi que, dans la lettre transmise trop hâtivement le 19 janvier 1993 à M.L..., l'administrateur prend le soin d'indiquer les coordonnées du notaire chargé des actes de la cession. Dans celle qu'il est contraint de transmettre, la mort dans l'âme, au cessionnaire désigné par le tribunal, ces données n'existent pas. Pour refuser de passer les actes de cession, à partir du 26 janvier 1993 le mandataire de justice va se réclamer d'un impayé alors que les conditions prévoient un règlement au plus tard le 31 décembre 1994.

Un certain nombre d'autres éléments confirment la mauvaise volonté qu'oppose l'administrateur pour se plier à la décision du tribunal de commerce. Ce petit jeu durera longtemps, trop longtemps, et ne fera qu'accroître les difficultés financières de l'entreprise.C'est ainsi que, peu après la cession, la société repreneuse sera elle-même placée en redressement judiciaire le 8 avril 1994 avant d'être déclarée en liquidation judiciaire. Au regard de la survie de l'entreprise, le comportement de l'administrateur paraît totalement incohérent. Il relève cependant d'une certaine logique. À ce sujet le rapport établi par l'administrateur judiciaire de la société repreneuse est particulièrement réconfortant et édifiant. Il rassure parce que son signataire, Me M..., ose souligner les anomalies de gestion commises par l'administrateur désigné pour le redressement. Il permet de comprendre qu'il existe des éléments susceptibles de soulever diverses infractions. Dont certaines imputables à celui qui voulait diriger « seul » l'entreprise et voir, de ce fait, son propre candidat emporter la cession. Sur ce terrain, la plainte avec constitution de partie civile de M.K... et les pièces qui l'accompagnent font état d'un certain nombre de griefs. Ils partent de la banqueroute pour défaut de comptabilité et détournements d'actifs, passent par des ventes sans facture et finissent sur l'emploi de travailleurs clandestins. "

Attendu que M.X... fait valoir que : l'extension du redressement judiciaire est intervenue sur requête conjointe de l'administrateur et du dirigeant, sur la reprise, il n'est pas tenu compte de la conclusion de son rapport selon lequel :-aucune offre n'est vraiment satisfaisante-celle de la SOGEPIC est industriellement attirante, mais pleine d'incertitude, la repreneuse ayant à peine huit mois d'existence-l'offre poteries de Lanveur-Porçon est beaucoup plus favorable aux créanciers, mais les pétitionnaires devront bien préciser en chambre du conseil leurs intentions en matière de réalisations immobilières-les candidats ont été informés-la comptabilité a été établie dans le cadre de la procédure pénale

Attendu cependant que M.X... ne conteste ni l'emploi de M.L... dans l'entreprise, ce qui là encore entretient une regrettable confusion, ni sa rémunération par l'entreprise, ni la lettre lui annonçant qu'il était cessionnaire de l'entreprise ;
Qu'en effet, le 19 janvier 1993, il écrivait à M.L... : " Par jugement en date du 15 janvier 1993 du tribunal de commerce de SAINT-MALO, le plan de cession des éléments d'actif de l'entreprise a été arrêté, et a retenu votre offre de reprise. Dans l'attente de la régularisation des actes de cession, je vous confie, sous votre responsabilité à compter de la réception de la présente, la gestion de l'entreprise cédée... "
Attendu que M.X... ne donne aucune explication sur cette lettre alors que le jugement n'était pas rendu et que le tribunal retiendra un autre cessionnaire ;
Qu'il ne prétend même pas à une erreur ; que le rôle de M.L... dans cette entreprise, analysé par l'expert cité ci-après est sévèrement critiqué ;
Que la fausse annonce de cet avantage à une telle personne laisse au moins perplexe ;
Attendu que la manière dont M.X... présente la procédure peut aussi paraître tendancieuse ; qu'ainsi, il écrit : " il n'est pas sans intérêt de souligner que le jugement d'extension du redressement judiciaire du 11 février 1992 est intervenu sur requête conjointe de l'administrateur et du dirigeant, comme le mentionne d'ailleurs la décision " ;
Que cela tend à accréditer l'idée d'un certain consensus entre M.K... et M.X... ;
Mais que ce jugement ne concerne que l'extension du redressement judiciaire à la société J. Laick à Dol ;
Que l'extension des pouvoirs de M.X... résulte d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Malo le 7 avril 1992, jugement qui mentionne la requête du seul administrateur judiciaire au motif qu'il ne peut obtenir tous les documents comptables désirés, tandis que M.K... se défend en estimant avoir collaboré au maximum avec l'administrateur ;
Attendu que si l'affirmation de M.X... n'est pas intrinsèquement fausse, il est regrettable, alors qu'il reproche à M.Z... de suggérer des défauts et des reproches, que lui-même, dans ses écritures, omette les circonstances de ce second jugement ;
Attendu que sur la présentation des offres, M.X... a seulement émis des réserves sur leurs projets immobiliers ; que, pourtant, il est apparu au tribunal " que L... a bénéficié d'éléments favorables puisqu'il assure depuis le dessaisissement du dirigeant la gestion, (pour le compte de l'administrateur de l'entreprise K.... Comment se fait-il alors qu'aucune indication précise n'ait pu être donnée sur le stock industriel... il ne semble pas que M.L... ait réussi à maîtriser toutes les charges d'exploitation dans un contexte et un environement économique défavorables : incertitudes sur l'avenir des stés K..., crise du meuble ?) C'est ainsi que le tribunal apprenait dans le cours du délibéré qu'il existait des dettes importantes sur les charges sociales : environ 700. 000 frs pour la période d'exploitation à l'URSSAF,30. 000 frs au Trésor, le chiffre total avancé étant de 1. 200. 000 frs " ;
Que c'est M.X... qui fait état de son rapport et invite donc la Cour à se pencher sur ce rapport et, nécessairement à la décision qu'il préparait ; qu'il ne prétend pas avoir mentionné les faits apparus au tribunal et rapportés dans les motifs de son jugement ;
Attendu que l'expert judiciaire Pierre N... commis par ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Malo, juge commissaire conclut dans des termes assez proches de ceux rapportés par M.X... : " En ce qui concerne la SA. Jean K... l'Expert a constaté le rôle majeur joué par M.L... au cours de la période d'observation. Celui-ci a été engagé par l'Administrateur Judiciaire pour y exercer les fonctions de direction générale. Il a été mis en évidence que du personnel a collaboré à cette entreprise sans statut particulier (Monsieur O...)...

Il est regrettable qu'aucune situation comptable n'ait été effectuée à l'ouverture des procédures de redressement judiciaire. Néanmoins, on doit constater que pour la SA K... (Ancienne) la gestion a été pour le moins hasardeuse-et aventurière sur la période d'observation arrêtée au 30 septembre 1992.... le résultat courant est un déficit d'exploitation de 5. 258. 150 F.

Des résultats intermédiaires permettaient de connaître la situation réelle de l'exploitation. En conséquence, on ne peut comprendre l'attitude de Monsieur L... qui nie la situation catastrophique de la Société K.... Selon lui, la situation s'est soldée sans passif à l'exception des charges sociales, qui auraient été un choix de gestion... tout en déplorant que tout se soit arrêté au 26 janvier puisqu'il y a eu un repreneur... Cette gestion a entraîné des dysfonctionnements qui ont été développés dans ce rapport. On citera les opérations de caisse, dont le versement à un fournisseur d'une somme de 50 000 F en espèces. Manifestement, le personnel avait libre accès à la caisse qui servait à payer des kilomètres aux collaborateurs suivant l'expression de Monsieur L....... En ce qui concerne la SA K... SIEGES, on peut dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La gestion, elle aussi, a été aventureuse et catastrophique. "... Pour la SARL ANTIQUITES. DECOR, " aucun compte n'a pu être produit, ni à l'ouverture de la procédure, ni à la date de clôture de l'exercice social le 30 septembre 1992.... Postérieurement au 30 septembre 1992, la SA.K... poursuivra une exploitation largement déficitaire. Dès lors, on peut s'étonner que l'exploitation se soit poursuivie au vu des résultats. Monsieur L... qui dirigeait cette affaire pour le compte de l'administrateur, avait peut-être intérêt à faire perdurer cette situation puisqu'il était candidat à la reprise. Les repreneurs potentiels du Groupe K... feront tous état de difficultés pour obtenir des renseignements auprès de Monsieur L... et de l'Administrateur Judiciaire. Impossibilité d'obtenir l'évaluation du stock, et aveu d'une perte d'exploitation sur la période d'observation.... La SOGEPIC, et Monsieur P... désigné repreneur du Groupe K..., vont subir dès leur entrée en fonction, la mauvaise humeur de Monsieur L..., sans doute vexé de ne pas avoir été le repreneur. On citera :-la disparition de la comptabilité,-la non communication du carnet de commandes,

Que dans le corps de son rapport, l'expert écrivait à ce propos (p 113) : " Le 17 janvier 1994 (Annexe 41 Tome 1) Maître X... va adresser un courrier à la SOGEPIC, en ces termes : Je ne sais pas de quel courrier vous faites état concernant les renseignements nécessaires à la rédaction des actes.. En effet, je ne puis que vous confirmer qu'il n'est pas possible de passer l'acte tant que vous n'avez pas réglé l'acquisition des biens immobiliers. " Cette analyse est surprenante et contradictoire. Rien n'empêche en réalité que les actes de vente des actifs immobiliers ne soient signés, aux conditions prévues par le plan de cession. On peut s'étonner qu'en ce qui concerne le fonds de commerce, qui a été réglé, aucun acte ne soit pas passé. "

Attendu que dans son rapport, Me M... écrivait aussi (p19) " cette position est curieuse dans la mesure où le plan de cession prévoit un règlement à une date non échue "
Attendu que ces écrits ont été dressés dans le cadre de la procédure collective affectant la société repreneuse après la procédure collective dont M.X... était administrateur judiciaire ;
Qu'ils n'ont donc pas été dressés au contradictoire de M.X... ; mais que, dans la présente procédure, ils ont été versés au dossier, contradictoirement ; qu'ils pouvaient donc être discutés ; que M.X... n'en formule aucune critique détaillée alors que les reproches sont précis ;
Que ces documents font apparaître des conditions au moins douteuses dans le traitement de l'affaire K... ;
Qu'il est possible que la responsabilité en incombe principalement à M.L..., que ce Monsieur intervenait pour le compte de M.X... administrateur judiciaire et donc dirigeant de l'entreprise ;
Qu'en outre l'attitude de celui-ci envers M.L..., notamment par l'annonce prématurée et fausse de la cession à son profit et les silences du rapport montrent de la bienveillance ;
E / Sur les autres passages incriminés
Attendu que les autres passages incriminés sont écrits en termes généraux à l'encontre des mandataires de justice ou de juges consulaires ;
Que les termes sont en effet violents, dans la logique du titre " La mafia des tribunaux de commerce " ;
Que M.X... estime que constitue une diffamation à son égard l'allégation d'appartenir à cette corporation ainsi maltraitée ;
Attendu cependant qu'il n'a pas vocation à représenter la profession dans son ensemble ;
Que les termes généraux, alors que l'auteur a prudemment laissé la place à des exceptions, ne permet pas de retenir une diffamation à son encontre, pris individuellement ;
F / Sur la constitution de la diffamation
Attendu que les tribunaux de commerce, notamment en ce qu'ils statuent sur les procédures collectives, assurent une fonction judiciaire essentielle sur laquelle les citoyens et tous les secteurs de l'activité ont un droit de regard ;
Qu'ils appartiennent donc à cette catégorie de structures étatiques dont les dysfonctionnements doivent être dénoncés ;
Attendu que si le ton est proche de la polémique, aucune animosité personnelle n'apparaît ;
Attendu que M.X... a commis un nombre important d'irrégularités ;
Que l'on ne sait pas toujours si ces irrégularités ont eu des répercussions sur l'économie de l'entreprise, ou plus globalement sur l'économie locale, sauf le rapport cité dans l'affaire K... qui fait apparaître une gestion désastreuse sous son nom et son autorité ;
Que parmi les irrégularités on relève notamment que :
il a pratiqué des délais de procédure ne respectant pas les droits de la défense,
commissaire à l'exécution du plan, il a laissé procéder à des licenciements que le plan ne prévoyait pas sans réagir,
un faux document a matériellement été écrit, sous son autorité, sans qu'il procède à des vérifications élémentaires,
un acte portant l'apparence d'une cession a été réalisé sous sa signature, sans autorisation préalable,
il a annoncé une cession, avant le rendu de la décision à un postulant qui n'était pas retenu et qui bénéficiait de sa bienveillance,
il a fait payer aux sociétés gérées des salaires incombant à son étude,
il a, au moins en apparence, favorisé une ancienne cliente, dans ses fonctions bancaires antérieures et entretenu la confusion entre la gestion des entreprises qui lui étaient confiées et les candidats repreneurs,
il a au moins donné l'apparence, en public qu'une affaire était jugée avant l'audience,
le seul rapport dont il fait état passe sous silence des données essentielles défavorables à son délégué et un autre omet la convention déjà passée sur l'engraissent des veaux, avec la société cessionnaire ;
Attendu que, à quelques détails secondaires près, ce sont ces activités qui lui ont été reprochées par M.Z... et que ce sont ces reproches que M.X... qualifie de diffamation ;
Mais que les faits rappelés ci-dessus ont existé ;
Qu'il est vrai que M.Z... les présente comme volontaires alors qu'ils relèvent peut-être de l'inexpérience ou de l'incompétence ;
Mais que, s'agissant d'un auxiliaire de justice prétendant à des fonctions particulièrement difficiles, un journaliste d'investigation pouvaient, de bonne foi et sans commettre de diffamation, supposer qu'il était entièrement conscient de ses actes et qu'il agissait volontairement ;
Que la gravité des manquements à des obligations essentielles par un auxiliaire de justice permettait cette croyance ;
Attendu en conséquence qu'il faut débouter M.X... de ses demandes ;
Attendu par contre que le caractère abusif de l'action n'est pas établi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande en annulation de l'acte introductif d'instance formulée par M. Antoine Z... et la société Editions Albin Michel mais les en déboute,
Déclare irrecevable l'action de M. Michel X... à l'encontre de la société Albin Michel en ce qu'elle est fondée sur la loi du 29 juillet 1881,
Le déboute de cette action en ce qu'elle est fondée Sur l'article 1382 du Code civil,
Déboute M. Michel X... de son action à l'encontre de M. Antoine Z...,
Le condamne à payer à M. Antoine Z... et à la société Editions Albin Michel ensemble la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/2360
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 12 décembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-10-09;06.2360 ?
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