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09/10/2007 | FRANCE | N°06/1161

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0038, 09 octobre 2007, 06/1161


AFFAIRE : N RG 06/01161

Code Aff. :

ARRET N

J B. J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 22 Mars 2006 - RG no 98/4498

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE

ARRET DU 9 OCTOBRE 2007

APPELANTS :

Madame Sylvette X... divorcée Y...

...

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués

assistée de Me DEJARDIN, avocat au barreau de CAEN

Monsieur Erick A...

Chez Mme Marie Christine B... - ...

représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOIN

E LEVASSEUR, avoués

assisté de Me DESQUESNES PUYRAVAU, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE - C.I....

AFFAIRE : N RG 06/01161

Code Aff. :

ARRET N

J B. J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 22 Mars 2006 - RG no 98/4498

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE

ARRET DU 9 OCTOBRE 2007

APPELANTS :

Madame Sylvette X... divorcée Y...

...

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués

assistée de Me DEJARDIN, avocat au barreau de CAEN

Monsieur Erick A...

Chez Mme Marie Christine B... - ...

représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués

assisté de Me DESQUESNES PUYRAVAU, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE - C.I.A.M. -

36 rue de Saint Petersbourg 75008 PARIS

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués

assistée de Me LE TERRIER, substitué par Me QUILBE, avocats au barreau de CAEN

Maître F..., ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidateur de la SARL SCPI MAISONS MIKIT

...

non représenté bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,

Mme BEUVE, Conseiller,

M. VOGT, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

* * *

Par jugement du 22 mars 2006, le tribunal de grande instance de Caen a statué ainsi :

"Condamne solidairement Sylvette X... divorcée Y... et Erick A... à payer à la C.I.A.M. la somme de 61.348,21 €, à titre de restitution des provisions ;

Condamne la C.IA.M à payer à ceux-ci la somme de 29.266,66 € à titre de solde des pénalités de retard, déduction faite des règlements antérieurs effectués à ce titre ;

Ordonne la compensation entre les deux condamnations qui précédent ;

Fixe à la somme de 30.000 € l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs, en conséquence, condamne la C.I.A.M à payer à Sylvette X... divorcée Y... la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la C.I.A.M. à payer à ces derniers la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C., soit 2.000 € à Sylvette X... divorcée Y... demanderesse principale et 1.000 € à Erick A... défendeur et intervenant ;

Constate l'extinction des créances à l'égard de la liquidation judiciaire ;

Déboute Sylvette X... divorcée Y... et Erick A... de leurs demandes formées à l'encontre de Maître F... mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL CPI MAISONS MIKIT ;"

Le tribunal relatait :

"Le 23 juin 1994, Sylvette LEROY et Erick A... ont signé avec la S.A.R.L. SCPI exerçant sous l'enseigne « MAISONS MIKlT » un contrat de construction d'une maison individuelle, pour un prix de 535.000 francs, avec achèvement au 3 avril 1995 et pénalités de retard de livraison, la C.I.AM accordant à ce titre sa garantie. Le redressement judiciaire de la Société de construction, prononcé le 23 février 1995, était converti en liquidation judiciaire avec désignation de Maître F... en qualité de mandataire judiciaire à la dite liquidation. Par ordonnance de référé du 29 août 1995, Gérard G... était désigné en qualité d'expert judiciaire, en présence de désordres affectant la construction en cours, avec extension à la réception judiciaire des travaux, par une autre ordonnance du 12 janvier 1996. Le 9 janvier 1997, le juge des référés condamnait la C.I.A.M à payer la somme de 109.853 francs aux maîtres d'ouvrage au titre des pénalités de retard. En vertu de deux ordonnances du Juge de la Mise en Etat, en date des 17 janvier 2001 et 19 juin 2002, la ClAM versait à titre de provision les sommes de 273.000 francs et 50.219,43 €. La décision du 17 janvier 2001 avait, en outre, nommé Jean-Luc H... avec mission de maître d'œuvre, l'expert judiciaire Gérard G... étant maintenu dans ses fonctions jusqu'à réception judiciaire de l'ouvrage. Suivant compromis du 7 février 2004, les propriétaires vendaient aux époux I..., une parcelle de 40 ares 56 centiares et la construction édifiée dépendant de leur propriété d'une superficie totale de 85 ares 26 centiares, pour le prix de 182.950 €, l'acte authentique étant régularisé le 13 avril 2004.

Les experts ont déposé leurs rapports, Gérard G... l'a déposé « en l'état », fixant la réception au 27 février 2004 et constatant l'impossibilité de faire les comptes au vu de la carence des parties, Jean-Luc H..., qui avait obtenu des devis d'entreprises et défini une date de début de travaux, pour janvier 2002, a été contrarié dans sa mission de maîtrise d'œuvre par Sylvette Y... laquelle a fait intervenir ses propres entreprises choisies par elle et pour partie des travaux seulement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme X... divorcée Y... conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de :

"FIXER la créance au titre du coût de la construction à la somme de 107.727 € et CONDAMNER la C.I.A.M à payer de ce chef à Madame Y..., après déduction des provisions d'ores et déjà versées, la somme complémentaire de 46.378,79 €,

FIXER la créance au titre des indemnités de retard à 88.356,90 € et CONDAMNER la CIAM à payer de ce chef à Madame Y..., après déduction des provisions d'ores et déjà versées, la somme complémentaire de 41.120,12 €,

CONDAMNER in solidum la Société C.I.A.M et Maître F... ès qualités à payer à Madame LEROY la somme de 150.000 € au titre de son préjudice économique outre celle de 50.000 € au titre de son préjudice moral,

CONDAMNER la C.I.A.M à payer à Madame Y... une indemnité de 20.000 € au titre de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile."

Elle fait valoir que, "s'il est exact que la C.I.A M a versé une somme provisionnelle totale de 61.348,21 € (soit 11.128,77 E suivant ordonnance du 17 janvier 2001 outre 50.219,43 € suivant ordonnance du 19 juin 2002) des travaux ont été accomplis pour un montant de 11.807,72 € (soit 77.453,56 francs) ainsi qu'en fait foi le rapport dressé par Monsieur H.... Par conséquent, la somme « trop perçue » au titre des provisions pour travaux ne pouvait excéder 49.540,49 €. "

et ajoute que :

avant la procédure les consorts X... A... avaient payé 404.750 francs soit 61.704 euros puis indirectement mais certainement le solde de la maison,

ils ont dû payer les fenêtres, soit 44.365,94 francs

la surface habitable n'a pas été respectée, ce qui justifierait une réfaction de prix de 5%,

la franchise a été imputée deux fois, ce qui dégagerait un solde créditeur de 46.378,79 euros au profit des consorts.

Elle affirme ne pas s'être immixée de manière fautive et estime que les pénalités de retard ont couru jusqu'au 27 février 2004.

Elle fait encore valoir son préjudice, tant matériel que moral, la maison devant être occupée à titre de résidence principale, alors que son retard aurait engendré divers coûts qu'elle détaille.

Enfin, elle affirme "il est de jurisprudence bien établie que les créances se rapportant à des désordres nés de travaux exécutés dans le cadre de la poursuite d'un contrat de construction en cours, s'analysent en des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et bénéficiant de ce fait des dispositions de l'article L.631-20 du Code de commerce".

M. A... conclut également à la réformation du jugement et demande de "Dire et juger que la compagnie C.I.A.M. ne peut prétendre à la restitution de provisions, cette dernière restant débitrice à l'égard des maîtres d'ouvrage d'une somme totale de 66.224,30 €,

Condamner solidairement la C.I.A.M. et Maître F... es qualité au paiement de la somme de 66.224,30 € à Monsieur A... et à Madame Y...,

Condamner solidairement la C.I.A.M. et Maître F... es qualité au paiement à Monsieur A... et à Madame Y... au titre du solde restant dû du chef des pénalités de retard à la somme de 40.875,40 €,

Condamner solidairement la Société C.I.A.M. et Maître F... es qualité à payer à Monsieur A... la somme de 100.000 € au titre de son préjudice économique, outre la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral,"

Ses développements reprennent globalement l'analyse de Mme X... sur les paiements intervenus, sauf quelques différences de calcul qui seront rappelés ci-après et estime que la franchise ne devait pas intervenir.

Il insiste sur leur droit à percevoir les indemnités de retard malgré la vente de la maison et conteste lui aussi la date de livraison retenue par le tribunal.

Sur le préjudice, il insiste notamment sur la faute personnelle du garant et développe ses observations tant sur le préjudice économique que sur le préjudice moral.

Ses conclusions à l'encontre de Me F... rejoignent également celles de Mme X....

La Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle conclut ainsi :

"Sur le coût des travaux.

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur A... et Madame Y... à restituer à la C.I.A.M. la somme de 61.348,21 €,

Sur les indemnités de retard.

Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

A titre principal.

Constater que Monsieur A... et Madame Y... sont dépourvus de qualité à agir,

En conséquence.

Dire irrecevables leurs demandes tendant au paiement d'indemnités de retard,

A titre subsidiaire,

Dire que les sommes dues au titre des pénalités de retard ne sauraient excéder la somme de 29.266,66 €,

Ordonner jusqu'à due concurrence la compensation entre ces deux sommes.

Pour le surplus,

Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Débouter Monsieur A... et Madame Y... de leurs demandes, fins et conclusions et subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des demandeurs."

Sur le coût de la construction, elle affirme ne devoir que le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, sous déduction d'une franchise de 5 %, alors que le coût prévu était de 535.000 francs, soit 81.560,22 euros et ne s'est élevé finalement qu'à 73.511,46 euros, de telle sorte qu'elle ne devrait rien.

Elle conteste des paiements allégués par les consorts X... A..., fait valoir qu'elle n'assure pas la réduction de surface, et maintient l'applicabilité de la franchise dont elle conteste la double imputation alléguée par les consorts X... A....

Sur les intérêts de retard, elle estime que la vente a privé les consorts X... A... d'intérêt à agir. Subsidiairement, elle souligne la distinction entre la livraison et la réception dans le cadre de sa garantie et affirme que le retard est dû aux interventions de Mme X....

Elle s'oppose aux demandes de dommages intérêts qui constitueraient selon elle une double indemnisation.

La mise en état de la procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2007.

L'affaire a été plaidée après rapport du magistrat de la mise en état.

SUR QUOI

1) sur les demandes à l'encontre de la CIAM

a) Sur les sommes réclamées au titre du coût des travaux

Attendu que l'attestation d'assurance garantit :

" Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, sous déduction d'une franchise de 5 % du prix convenu,

...

Le versement d'indemnités pour retard de livraison excédant 30 jours, dans la limite de 1/3000o du prix convenu au contrat de construction, par jour de retard" ;

Attendu que l'indemnisation d'une moins value en raison d'une perte de surface n'entre pas dans cette garantie ; que cette demande des consorts X... A... est donc écartée ;

Attendu que le prix convenu était de 535.000 francs soit 81.560 euros ;

Que la garantie stipule une franchise de 5% qui, contrairement aux affirmations des consorts X... A... s'applique bien à leur rapport avec l'assureur puisqu'elle figure dans l'attestation ;

Que l'assureur intervient donc à ce titre lorsque les dépenses excèdent 81.560 + 4.078 = 85.638 euros ;

Attendu que le montant des provisions versées, à hauteur de 61.348,21 euros, est constant ;

Attendu que l'expert a retenu 9.895,75 euros de factures HT ; que les parties retiennent 11.807,72 euros TTC ;

Attendu que selon M. A..., il faut y ajouter 11.128,77 euros de travaux réalisés antérieurement pas les maîtres de l'ouvrage, correspondant à la provision allouée en mise en état le 17 janvier 2001 ;

Que les consorts X... A... font valoir qu'ils avaient payé en cours de chantier la somme de 404.750 francs soit 61.704 euros outre 6.763,54 euros en payant directement les portes et les fenêtres ;

Attendu que le total des sommes réclamées par les consorts X... A... s'élève donc à :

61.704 + 6.763,54 +11.807,72 +11.128,77 = 91.314,03 €.

Attendu que Mme X... affirme qu'ils ont payé le solde du marché en se référant à une décision du juge de la mise en état selon lequel : "s'il est constant que sur le prix de construction une somme de 130.250 F n'a pas été payée, et dont disposent toujours les maîtres d'œuvre, cette somme est déduite de la somme de 230.000 francs, coût évalué pour terminer les travaux" ;

Que le juge de la mise en état a expressément mentionné que cette somme de 130.250 francs n'avait pas été payée ; que s'il n'accorde pas de provision incluant ce montant, cela ne signifie pas qu'elle ait été payée, même indirectement ;

Que 404.750 F (montant payé) + 130.250 F (somme impayée selon le juge de la mise en état = 530.000 F, montant du contrat selon la CIAM ;

Que la preuve du paiement de 130.250 F n'est donc pas rapportée ;

Attendu que le raisonnement de M. A... selon lequel, parce qu'ils auraient perçu une somme décidée par le juge de la mise en état, la preuve serait rapportée du paiement de travaux à hauteur de ce montant ne peut être retenue ; que la condamnation à un paiement n'établit pas l'emploi ultérieur de cette somme ;

Attendu que le montant de 11.128,17 euros allégué par M.PICARD ne peut donc être retenu ;

Attendu qu'en raison des montants indûment invoqués par les consorts X... A..., le total reste inférieur au coût de construction prévu ;

Attendu que ce décompte est certain sans qu'il soit besoin de prendre en compte les autres calculs des consorts X... A..., notamment sur la retenue de garantie ;

Attendu en conséquence que les consorts X... A... n'établissent pas que la garantie ait dû jouer ;

Qu'ils doivent donc restituer le sommes perçues à ce titre ;

Qu'il faut confirmer le jugement sur ce point ;

2) sur les indemnités de retard

Attendu que les indemnités de retard sont dues aux termes de l'attestation d'assurance, pour retard de livraison ;

Attendu que cette créance ne se perd pas par la vente de la chose ;

Que, constituant une évaluation forfaitaire du dommage, elle ne perd pas sa cause par la vente de la maison ;

Que les consorts X... A... sont donc en droit d'agir malgré la vente de leur maison ;

Attendu que la CIAM fait valoir avec raison que la livraison diffère de la réception prévue dans le cadre d'un contrat de construction ;

Qu'une telle distinction se manifeste notamment en cas de prise de possession ;

Mais qu'en l'espèce aucune prise de possession n'est intervenue ;

Que le créancier est en droit de refuser la livraison tant que l'objet à livrer n'est pas conforme aux données contractuelles ;

Attendu que, selon la CIAM, l'immeuble a été achevé au plus tard le 8 juillet 2003, date de la dernière intervention sur le chantier ;

Mais attendu que l'expert a constaté le levée des réserves le 26 avril 2004, en précisant que 19 défauts de conformités étaient restés sans remède, étant observé que sa liste ne comprend pas la réduction de surface ;

Que les consorts X... A... étaient en droit de refuser la livraison tant que la maison n'était pas conforme à la commande ou jusqu'à la levée des réserves dans le cadre de l'article L 231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

Que, s'ils acceptent cette livraison à la date de la réception, ils exercent un droit qui leur appartient ; mais que rien n'autorise la juridiction à fixer la livraison à une date antérieure ;

Qu'aucun autre acte matériel de livraison n'est allégué ;

Attendu que la CIAM reproche à Mme X... d'être intervenue dans le choix des entreprises ;

Mais que c'était la société Maisons MIKIT qui devait la livraison ;

Que la CIAM devait la garantir et les obligations édictées par l'article L 231-6 précité ;

Que ni l'une ni l'autre n'ont réalisé de diligences pour que cette livraison intervienne ;

Que c'est finalement l'expert qui avait choisi les entreprises dont le remplacement aurait été demandé par Mme X... ;

Que la situation juridique était assez floue et que la demande de Mme X... n'était pas nécessairement fautive ;

Que la CIAM qui est restée passive ne peut donc pas lui reprocher cette intervention ;

Attendu en conséquence que cela ne prive pas les consorts

CHORIN PICARD de leur droit à indemnité ;

Qu'il faut donc retenir les pénalités de retard jusqu'à la date de la réception qui, en l'espèce, emporte livraison de la chose ;

Attendu cependant que le montant arithmétique des indemnités, tel qu'il est demandé excèderait manifestement le préjudice des consorts X... A... qui ont pu revendre cette maison ;

Qu'il faut le limiter à 62.000 euros ;

Attendu qu'eu égard à la présente décision et aux situations respectives des parties, l'équité ne commande aucune indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que chacune des parties succombe partiellement dans ses demandes et devra garder la charge de ses dépens, sauf Me F... ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 22 mars 2006 en ce qu'il a condamné Mme Sylvette X... divorcée Y... et M. Eric A... à payer à la CIAM la somme de 61.348,21 euros et débouté Mme Sylvette X... divorcée Y... et M. Eric A... de leurs demandes à l'encontre de Me F..., mais requalifie ce débouté en irrecevabilité.

Le réforme pour le surplus,

Condamne la CIAM à payer à Mme Sylvette X... divorcée Y... et à Monsieur Eric A... ensemble la somme de 62.000 euros,

Ordonne la compensation entre les deux sommes,

Déboute le parties de leurs autres demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés, sauf ceux de Me F..., et condamne Sylvette X... divorcée Y... et M. Eric A... in solidum aux dépens engagés par Me F..., avec application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/1161
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen, 22 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-10-09;06.1161 ?
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