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20/09/2007 | FRANCE | N°06/00299

France | France, Cour d'appel de Caen, 20 septembre 2007, 06/00299


AFFAIRE : N RG 06 / 00299
Code Aff. :
ARRÊT N
NP




ORIGINE : DECISION en date du 25 Novembre 2005 du Tribunal de Commerce de LISIEUX-RG no 03 / 1616




COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007






APPELANTE :


LA SELARL Gérard X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA JEANNETTE

...


...

prise en la personne de son représentant légal


représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avou

és
assistée de Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE




INTIMEE :


LA SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE
Dept 48-ZI NORD
141...

AFFAIRE : N RG 06 / 00299
Code Aff. :
ARRÊT N
NP

ORIGINE : DECISION en date du 25 Novembre 2005 du Tribunal de Commerce de LISIEUX-RG no 03 / 1616

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

LA SELARL Gérard X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA JEANNETTE

...

...

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

LA SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE
Dept 48-ZI NORD
14100 LISIEUX
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me Jean Marc POINTEL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur LE FEVRE, Président,
Madame HOLMAN, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2007
En présence de Mme VALLANSAN, Magistrat stagiaire, ayant participé au délibéré avec voix consultative,

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2007 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lisieux en date du 25 novembre 2005 qui a donné acte à la Société Coopérative d'Approvisionnement Normande, « SCA NORMANDE » de ce qu'elle avait réglé en cours de procédure à la SELARL Gérard X..., ès qualités de liquidateur de la société JEANNETTE la somme totale de 8. 071,41 € et a dit ces règlements entièrement libératoires, a débouté la SELARL Gérard X...ès qualités du surplus de ses demandes, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts et a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel de la SELARL Gérard X...et ses conclusions signifiées le 3 mai 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de réformer le jugement et de condamner la SCA NORMANDE à lui payer 16. 555,65 € euros en principal avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure ou de l'assignation, le tout avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil, à 2. 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SCA NORMANDE signifiées le 5 juin 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement, débouter Maître X...de l'ensemble de ses demandes et condamner la SELARL Gérard X...ès qualités à lui verser une somme de 2. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE,

Attendu que la société JEANNETTE SA a pour activité la fabrication, la production et la commercialisation de produits de biscuiterie et de pâtisserie industrielles ; qu'elle a pour partenaire la SCA NORMANDE à laquelle elle livre régulièrement ses produits et avec laquelle elle est également liée par des relations de coopération commerciale ;

Attendu que la société JEANNETTE a fait l'objet le 25 septembre 2001 d'un jugement de liquidation judiciaire ; que dans le cadre de sa mission de recouvrement des actifs de la société, le liquidateur a constaté que la SCA NORMANDE restait débitrice d'une somme de 24. 627,06 € TTC correspondant à des livraisons effectuées à son profit par la société JEANNETTE et non réglées ; que la SCA NORMANDE ne conteste pas le montant de ces créances mais entend les compenser avec ses propres créances qu'elle détient contre la société débitrice en application d'un accord de coopération commerciale ; que la SELARL Gérard X...ès qualités a assigné la SCA NORMANDE en paiement du solde de ces factures, la défenderesse ayant réglé en cours de procédure une somme de 8. 071,41 €, ce dont il lui a été donné acte par le tribunal ;

Sur la réalité des créances de la SCA NORMANDE :

Attendu que la SCA NORMANDE oppose au liquidateur l'existence de créances correspondant à des factures au titre de contrats de coopération commerciale ; que le liquidateur répond dans ses conclusions que ces factures ne sont étayées par aucun élément permettant de démontrer la réalité de la prestation ainsi facturée ;

Attendu que la preuve de l'existence du contrat de coopération commerciale résulte de plusieurs actes dénommés « contrat de coopération » en date du 1er janvier 2001 et du 31 janvier 2001 ; que ces différents contrats prévoient le placement des produits JEANNETTE en tête de gondole et des signalisations particulières ainsi qu'une animation de vente ; que ces actes sont signés par une représentante de SCA NORMANDE et par un représentant de la société JEANNETTE avec le cachet de la société ; que plusieurs factures ont été émises de mai à novembre 2001 ; qu'elles sont toutes fondées sur ces contrats et prévoient des échéances échelonnées ; que ces factures n'ont pas été contestées par la société JEANNETTE ; qu'il convient donc de décider que les créances alléguées par la SCA NORMANDE sont certaines ;

Sur la nécessité de faire la distinction entre les créances selon leur date d'exigibilité :

Attendu qu'il convient de distinguer selon que la compensation aura pu intervenir de plein droit avant le jugement de liquidation judiciaire ou qu'elle ne sera susceptible de se produire qu'après ; que dans le premier cas, la compensation valant paiement a éteint la créance de JEANNETTE à concurrence du paiement effectué ; que si la compensation n'a pu s'opérer de plein droit avant le jugement d'ouverture, l'interdiction de payer les créances antérieures qui résulte de l'article L. 621-24 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, prive d'effet la compensation sauf pour les créances connexes ;

Attendu que selon l'article 1290 du Code civil, la compensation s'opére de plein droit et les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu'à concurrence de leur quotité respective ; que l'article 1291 précise que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes également liquides et exigibles ; qu'il résulte de ces textes que la compensation n'a pu avoir lieu de plein droit avant le jugement d'ouverture que si les deux créances respectives invoquées par JEANNETTE d'une part et par SCA NORMANDE d'autre part étaient exigibles avant le jugement d'ouverture ; qu'en effet, même si la créance de la SCA NORMANDE était exigible avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que la créance de JEANNETTE n'était exigible qu'après ledit jugement, la compensation et donc le paiement n'a pu s'opérer avant l'ouverture de la procédure ; qu'il ne peut être admis que la compensation antérieure puisse résulter d'un lien de connexité pour des créances non encore exigibles au jour du jugement d'ouverture ; que le lien de connexité n'a pour effet que de permettre par exception une compensation postérieure au jugement d'ouverture ;

Attendu qu'une compensation n'est donc intervenue avant le jugement d'ouverture que pour la créance résultant de la facture JEANNETTE n 115. 275 du 31 mai 2001 échue le 18 septembre 2001 pour un montant de 56. 681,36 F (8. 641,02 €) compensée par la facture SCA NORMANDE n 70094754 du 31 mai 2001 échue au 15 juin 2001pour un montant de 26. 420,84 F (5. 027,83 €) et la facture n 70095049 du 18 juin 2001 échue au 19 juin 2001 pour un montant de 10. 937,42 F (1. 667,49 €) ; que la lettre de change n 317498 de 2. 207,30 € à échéance du 20 septembre 2001 invoquée comme ayant été émise en paiement du solde de cette créance n'est pas justifiée ;

Attendu que l'échéance de toutes les autres factures JEANNETTE étant postérieure au jugement de liquidation judiciaire, la compensation n'a pas pu s'opérer de plein droit pour les créances correspondantes avant le jugement d'ouverture ; qu'elle restait possible à la condition que les créances, par hypothèse antérieures au jugement d'ouverture et non encore réglées au jour du jugement, aient été déclarées au passif du débiteur et que les créances réciproques aient été liées par un lien de connexité ;

Attendu que SCA NORMANDE ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses créances relatives aux contrats de coopération commerciale au passif de la procédure collective de JEANNETTE ; que ces créances ne peuvent donc être compensées et que, n'ayant pas fait l'objet d'un relevé de forclusion, elles sont éteintes en application de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il convient donc de réduire le montant de la créance réclamée par JEANNETTE de 16. 555,65 € seulement du montant de 6. 695,32 € équivalant aux deux factures de 5. 027,83 € et 1. 667,49 €, seules factures échues avant le jugement d'ouverture ; que la créance restant due est donc d'un montant de 9. 860,33 € ;

Sur les intérêts et la demande de capitalisation des intérêts

Attendu qu'à défaut de justification de la mise en demeure, les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation ; que la SELARL Gérard X...a demandé dans l'assignation du 25 septembre 2003, à ce que les intérêts légaux soient capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande avec effet un an après de la date d'assignation ;

Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive :

Attendu que la résistance de la société SCA NORMANDE ne pouvait être abusive puisque la compensation est un droit et qu'il est légitime de tenter de l'exercer ;

Sur la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que la compensation étant partiellement admise, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Réforme partiellement le jugement ;

-Constate la compensation des créances de la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE avec celles de la société JEANNETTE SA à concurrence de 6. 695,32 € ;

-Condamne la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE au paiement de la somme de 9. 860,33 €, avec intérêts légaux à compter de l'assignation en date du 25 septembre 2003, le tout avec capitalisation à effet à un an à compter de la même date ;

-Déboute la SELARL Gérard X...de toutes ses autres demandes ;

-Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALLA. LE FEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/00299
Date de la décision : 20/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lisieux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-20;06.00299 ?
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