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18/09/2007 | FRANCE | N°06/02214

France | France, Cour d'appel de Caen, 18 septembre 2007, 06/02214


AFFAIRE : N RG 06 / 02214
Code Aff. :
ARRET N
J B. J B. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 22 Juin 2006-
RG no 06 / 0310

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Michel X...


... 61140 BAGNOLES DE L'ORNE

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assisté de Me DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

L'Association GENERALE DES CHASSEURS D'ANDAINES

... 61140 BAGNOLES DE L'ORNE <

br>prise en la personne de son représentant légal

Monsieur Claude Y...


... 61100 FLERS

représentés par la SCP TERRADE DA...

AFFAIRE : N RG 06 / 02214
Code Aff. :
ARRET N
J B. J B. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 22 Juin 2006-
RG no 06 / 0310

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Michel X...

... 61140 BAGNOLES DE L'ORNE

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assisté de Me DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

L'Association GENERALE DES CHASSEURS D'ANDAINES

... 61140 BAGNOLES DE L'ORNE
prise en la personne de son représentant légal

Monsieur Claude Y...

... 61100 FLERS

représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistés de Me LEBLANC, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANTS :

Monsieur Antoine A...

... 61100 FLERS

Monsieur Philippe B...

... 14000 CAEN

Monsieur Philippe C...

... 61220 LA COULONCHE

Monsieur Maurice D...

... 61100 ST GEORGES DES GROSEILLERS

tous représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
tous assistés de Me DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Mme BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

* * *
L'Association Générale des Chasseurs d'Andaines-AGCA-fondée le 23 février 1954 et dont la dernière modification des statuts a été adoptée le 12 avril 2003, a pour objet la location et l'exploitation des droits de chasse à tir avec tous accessoires sur le massif forestier des Andaines.

Titulaire de ces droits de chasse à tir sur les lots 2, 3, 4, elle a conclu, le 6 mars 2004, avec l'association du Rallye Etoile, alors titulaire du droit de chasse à courre du cerf sur les mêmes lots, une convention confiant à celle-ci la gestion des plans de chasse des biches et jeunes cervidés.

L'association Rallye Etoile n'a pas été déclarée adjudicataire du droit de chasse à courre sur ces lots lors de la vente aux enchères du 18 mars 2004.

Par ailleurs, l'Office National des Forêts-ONF-a, le 15 juillet 2005, résilié les baux conclus avec l'AGCA pour non respect du cahier des charges.

Monsieur Michel X... a été démis de ses fonctions de président de l'AGCA lors de l'assemblée générale ordinaire de 23 août 2005, Monsieur Michel Y... état nommé à ces fonctions au cours d'une assemblée tenue le 21 janvier 2006.

Monsieur Michel Y..., en sa qualité de Président de l'association, a, par acte du 20 mars 2006, fait assigner Monsieur X... pour qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de cesser d'agir en qualité de Président de l'AGCA et de lui remettre toutes les archives de celle-ci.

L'AGCA demande également que soient annulées toutes les décisions prises postérieurement au 23 août 2005 sous sa présidence.

Monsieur Michel X... s'est opposé aux demandes et a, reconventionnellement, réclamé qu'il soit interdit à Monsieur Michel Y..., sous astreinte, de se prévaloir du titre de Président de l ‘ AGCA.

Vu le jugement rendu le 22 juin 2006 par le Tribunal de grande instance d'ARGENTAN faisant droit aux prétentions de l'AGCA représentée par Monsieur Michel Y....

Vu les conclusions déposées au greffe pour :

-Monsieur Michel X..., appelant, le 11 mai 2007.

-l'AGCA et Monsieur Michel Y..., intimés, le 5
juin 2007.
Vu l'intervention volontaire de messieurs Antoine A..., Philippe B..., Philippe C... et Maurice D....

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2007.

Un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience.

MOTIFS

Il convient de relever à titre liminaire que l'ordonnance
de clôture en date du 2 mai 2007 a été révoquée par ordonnance du 5 juin 2007 et la clôture de l'instruction fixée audit jour.

-Sur la recevabilité de l'appel du 28 septembre 2006

Monsieur Michel X..., appelant principal, a
formé, par déclaration déposée au greffe le 28 septembre 2006, un appel dirigé contre Monsieur Michel Y....

C'est à juste titre que l'intimé excipe de l'irrecevabilité de cet appel formé plus d'un mois après la signification du jugement à Monsieur Michel X..., intervenue le 7 juillet 2006, observation étant faite que cet appel n'est pas un appel provoqué.

Seuls sont donc recevables l'appel de Monsieur Michel X... dirigé contre l'AGCA et l'appel incident de cette dernière représentée par Monsieur Michel Y... en qualité de président.

-Sur le fond

Monsieur Michel X... critique les dispositions
ayant déclaré valable la délibération de l'assemblée générale ordinaire du 23 août 2005 l'ayant révoqué de ses fonctions de président en faisant valoir, en premier lieu, que sa révocation supposait la modification de l'article 1er des statuts qui ne pouvait être adoptée que par une assemblée générale extraordinaire.

Les premiers juges, en retenant que, les formes de la révocation du président n'étant pas prévues par les statuts, celle-ci pouvait intervenir dans les mêmes formes que sa nomination, ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, à juste titre décidé que l'assemblée générale ordinaire avait le pouvoir de procéder à cette révocation.

Il suffit d'ajouter que le fait que les membres du bureau et le président aient pu, le 12 avril 2003, être désignés dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire réunie pour modifier les statuts, est dépourvu d'incidence sur les formes de la révocation eu égard au contenu de ces mêmes statuts relatifs à la nomination des membres du bureau de l'association.

L'appelant fait valoir, par ailleurs, qu'il ne s'est produit au cours de l'assemblée générale du 23 août 2005, aucune révélation inattendue de faits d'une gravité suffisante justifiant son remplacement immédiat sans que cette question ait figuré à l'ordre du jour.

Il souligne notamment que les dissensions entre les membres de l'association étaient anciennes et que les correspondances ultérieures ne peuvent être utilisées pour justifier la mesure prise.

Il est constant qu'il existait entre divers membres de l'association et son président, Monsieur Michel X..., un conflit relatif à la régularité de la convention conclue avec l'association du Rallye Etoile au regard du cahier des charges de l'ONF.

Il est également certain que ces dissensions n'étaient pas récentes puisque déjà évoquées au cours d'une l'assemblée générale du 15 octobre 2004 puis ayant motivé une demande de désignation d'un administrateur provisoire de l'association.

Les premiers juges qui n'ont pas méconnu ces éléments ont à juste titre relevé que l'assemblée générale du 23 août 2005 s'est tenue quelques semaines après le décision de l'ONF de résilier les contrats et qu'il résultait des pièces produites que, le conflit s'étant de ce fait exacerbé, des incidents graves avaient émaillé cette assemblée générale.

Il convient de relever que, dés réception du procès-verbal de cette assemblée générale, onze des dix-huit membres de l'association ont critiqué le contenu de celui-ci, lui reprochant son caractère non exhaustif ni fidèle aux propos tenus.

Le contenu dudit procès-verbal, imprécis quant aux votes émis sur les questions à l'ordre du jour et constitué principalement de réponses apportées par le président à des propos visiblement critiques émanant des membres de l'association, est en lui-même révélateur des multiples incidents qui se sont produits au cours de cette'assemblée générale.

Par ailleurs, les termes, à la limite de l'insulte, employés tant dans le procès-verbal que dans le courrier du 29 septembre 2005 pour qualifier l'attitude de la partie adverse témoignent de la vivacité des incidents.

Monsieur Michel X... avait en outre refusé d'inscrire à l'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire plusieurs questions que souhaitaient voir évoquer un majorité des membres de l'association et notamment l'approbation des procès-verbaux des assemblées précédentes au cours desquelles avaient été évoquée la validité de la convention.

Le motif avancé par Monsieur Michel X..., à savoir que ces procès-verbaux avaient été versés aux débats dans le cadre d'une procédure judiciaire antérieure, ne pouvait justifier son refus.

C'est, au vu de ces éléments, à juste titre, que les premiers juges ont retenu que ces incidents qui traduisaient une perte de confiance des membres de l'association dans leur président, sérieusement suspecté de sacrifier l'intérêt de l'AGCA au profit de celui de l'association Rallye Etoile dans laquelle il était impliqué, justifiaient qu'une décision immédiate soit prise quant au maintien en fonction du président, alors même que la question ne figurait pas à l'ordre du jour.

En effet, l'attitude autocratique de Monsieur Michel X... qui était en conflit avec la majorité des membres de l'association était devenu un obstacle au fonctionnement de celle-ci notamment en ce que les dissensions ne permettaient pas de régler le problème de la résiliation des baux, essentiel pour celle-ci.

Les dispositions ayant retenu que Monsieur Michel X... avait été régulièrement démis de ses fonctions sont donc confirmées de même que celles ayant annulé les décisions prises par l'assemblée générale et le bureau de l'association sous la présidence de Monsieur Michel X... postérieurement au 23 août 2005.

L'appelant conteste par ailleurs, les dispositions ayant refusé d'annuler la délibération de l'assemblée générale ordinaire du 21 janvier 2006 ayant nommé Monsieur Claude Y... aux fonctions de président de l'AGCA.

Il fait valoir en cause d'appel que l'élection d'un nouveau président n'était pas inscrite à l'ordre du jour de cette assemblée générale et que le non-respect de cette règle de convocation lui faisant grief, il y a lieu à annulation.

Il est constant que Monsieur Michel X... qui contestait la validité de sa révocation, a, en qualité de président, convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 21 janvier 2006.

Le procès-verbal de cette assemblée générale signé par Monsieur Michel X... et le secrétaire ne mentionne que les points mis à l'ordre du jour.

Mais, il résulte d'un procès-verbal de constat établi par Maître E..., huissier de justice, que l'assemblée générale a, à la majorité des membres présents, nommé Monsieur Y... en qualité de président.

Les premiers juges ont exactement retenu et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les membres exclus par le bureau de l'association en octobre et novembre 2005 avaient valablement participé au vote.

Il est certain que l'élection d'un nouveau président ne figurait pas à l'ordre du jour de cette assemblée générale.

Mais, il convient de relever que, suite à la révocation de Monsieur Michel X..., la majorité des associés avait, par courrier recommandé du 30 août 2005, demandé au premier vice-président de l'association de fixer une nouvelle assemblée générale ayant pour objet l'élection du président.

Monsieur Michel X... a, par courrier du 7 octobre 2005, été tenu informé de cette démarche qui n'a eu aucun résultat.

Avisé de la volonté d'une majorité des membres de l'association qui avait régulièrement demandé l'inscription de l'élection à l'ordre du jour, Monsieur Michel X... n'est pas fondé à soutenir que ce défaut d'inscription lui ait causé un grief.

C'est donc à tort qu'il sollicite l'annulation de la délibération du 21 janvier 2006.

Monsieur Michel X... est irrecevable à contester les dispositions qui l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Monsieur Claude Y....

La décision déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.

Partie succombante, Monsieur Michel X... qui supporte les dépens d'appel est débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La somme allouée en première instance sur ce fondement à l'AGCA est suffisante pour l'indemniser de la totalité des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance.

Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une nouvelle indemnité non plus qu'à Monsieur Claude Y... qui ne justifie pas avoir exposé de frais irrépétibles distincts.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement.

Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur Michel X... en ce qu'il est dirigé contre Monsieur Claude Y....

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur Michel X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/02214
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;06.02214 ?
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