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18/09/2007 | FRANCE | N°06/00957

France | France, Cour d'appel de Caen, 18 septembre 2007, 06/00957


AFFAIRE : N RG 06 / 00957
Code Aff. :
ARRET N
D C.J B.




ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 22 Septembre 2005-RG no 02 / 632




COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007


APPELANTS :


Monsieur François X... et Madame Janine Y... épouse X...


...



représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistés de la SELARL ERIC STRUJON, avocats au barreau d'ARGENTAN




INTIMES :


Monsieur C

laude A... et Madame Denise B... épouse A...


...



GAEC A...


...



représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistés de Me C..., av...

AFFAIRE : N RG 06 / 00957
Code Aff. :
ARRET N
D C.J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 22 Septembre 2005-RG no 02 / 632

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur François X... et Madame Janine Y... épouse X...

...

représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistés de la SELARL ERIC STRUJON, avocats au barreau d'ARGENTAN

INTIMES :

Monsieur Claude A... et Madame Denise B... épouse A...

...

GAEC A...

...

représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistés de Me C..., avocat au barreau d'AVRANCHES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Madame BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,

DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Statuant sur le litige opposant, d'une part, les époux A... et le GAEC A..., respectivement propriétaires et locataire des parcelles cadastrées commune de St CYR DU BAILLEUL section D no 437,438 et 439, d'autre part les époux X..., propriétaires des parcelles cadastrées mêmes commune et section no D 440 et 441, ensuite d'une expertise confiée à Monsieur D... géomètre-expert et d'un transport sur les lieux, le Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES a notamment, par un jugement rendu le 22 septembre 2005 :

dit que les parcelles D 437,438 et 439 des époux A... sont enclavées ;

dit que les parcelles D 437,438 et 439 des époux A... bénéficieront d'une servitude de passage sur les parcelles D 440 et 441 des époux X... ;

dit que le passage s'effectuera au sud des parcelles D 440 et 441, directement de la parcelle D 427 à la parcelle D 439 sur une largeur de quatre mètres à compter du ras de la haie séparant les parcelles D 440 et 441 des parcelles D 432 et 433 ;

dit que les époux X... devront libérer l'assiette du droit de passage de tout obstacle et notamment ceux se trouvant dans le coin sud est de la parcelle D 441 et s'abstenir d'entraver d'une façon quelconque le libre passage, ce dans un délai de 15 jours, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;

dit qu'une clôture devra être établie à frais communs entre les parcelles D 441 et 427 ;

condamné les époux X... à payer :

-au GAEC A... la somme de 3. 578,52 € au titre des pertes d'exploitation, outre 250 € à titre de dommages et intérêts ;

-aux époux A... la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;

-aux époux A... et au GAEC A..., ensemble, la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

condamné les époux A... à payer aux époux X... une indemnité de 750 €.

Vu les conclusions prises :

-le 31 juillet 2006 pour les époux X..., appelants de cette décision ;

-le 13 décembre 2006 pour les époux A... et le GAEC A....

Rapport a été fait à l'audience.

SUR CE,

1. Quant au droit de passage.

Il est acquis que les parcelles 437,438 et 439 sont enclavées.

Présentement, les époux X... sont offrants de " faire réaliser à leurs frais les travaux de remise en état du passage situé sur la parcelle D 434, intitulé " bois accidenté " sur le plan cadastral ".

Toutefois, à considérer même comme suffisant l'accord écrit obtenu le 12 octobre 2006 de Brigitte E... " pour les travaux de rétablissement de l'ancien droit de passage situé en bordure de la parcelle no434 dont je suis propriétaire ", il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux du 17 septembre 2004, que, si jusqu'à la limite ouest de la parcelle 430 le chemin rural est intact, cependant sans permettre le passage d'engins de grande largeur, au-delà l'état réel des lieux n'est pas conforme au plan cadastral en ce que " le chemin remonte vers le Nord et s'arrête à la limite d'un champ de maïs ".

Cette offre ne peut donc être jugée satisfactoire.

Les époux X... soutiennent, par ailleurs, semble-t-il pour la première fois devant la Cour, que, le passage devant être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, selon les termes de l'article 683 du Code Civil, ce trajet passe au travers de la parcelle 446.

Ils s'abstiennent toutefois de démontrer la pertinence de cette prétention, alors que, selon le même procès-verbal de transport sur les lieux, le chemin rural a été englobé dans les parcelles 426,425 et 424, de sorte qu'il n'existe plus.

Leur appel est donc infondé, de ce chef, étant observé en outre, ainsi que le soulignent exactement les intimés, qu'ils avaient admis devant le tribunal que le passage se fasse par les parcelles 441 et 440, même s'ils en discutaient l'assiette.

A titre subsidiaire, les époux X... sollicitent que l'indemnité à leur revenir, fixée à 750 € et non pas 1. 500 € comme ils l'indiquent, soit portée à 4. 500 €.

Le tribunal a exactement retenu, par des motifs que la Cour fait siens, que leur demande en indemnisation est recevable.

Mais il a, non moins exactement évalué cette indemnité, eu égard, d'une part, à la valeur des parcelles en cause, acquises en 1995 pour le prix de 12. 000 F ensemble avec la parcelle 442, à leur destination d'herbages, ainsi qu'à la vocation du passage et à sa superficie ; d'autre part, au fait que l'accès a été concédé pendant de nombreuses années ainsi qu'en témoigne l'état des lieux sus-évoqué.

2. Quant aux dommages et intérêts sollicités de part et d'autre

Ainsi qu'il vient d'être considéré, s'il n'est pas démontré que
les époux A... et leurs auteurs ont prescrit l'assiette du passage, le procès-verbal de transport sur les lieux autorise à retenir que l'accès aux parcelles 437,438 et 439 s'est durablement réalisé au travers des parcelles 441 et 440.

En outre, c'est de manière non circonstanciée qu'il leur est reproché de n'avoir pas entretenu " un " chemin reliant leurs parcelles à la voie publique.

Nonobstant, après s'être engagés à " enlever le cadenas mis sur leur propriété de ST CYR DE BAILLEUL pour permettre aux époux A... d'accéder à leurs parcelles ", selon les termes du procès-verbal de conciliation qu'ils ont souscrit à l'audience tenue le 31 juillet 2001 au Tribunal d'Instance de MORTAIN, les époux X... ont à nouveau obstrué cet accès, comme le GAEC A... l'a fait constater le 8 avril 2002, puis, dans le cadre de la présente instance, soutenu contre toute évidence que les parcelles appartenant aux époux A... étaient notamment accessibles par la parcelle 434 susvisée.

L'abus de droit qui leur est reproché est donc caractérisé.

Il en est résulté un préjudice économique pour le GAEC A... qui n'a pu exploiter, dont l'estimation pour les années 2002 et 2003 à la dite somme de 3. 578,52 € n'est pas discutée.

Ainsi que le tribunal l'a retenu l'" actualisation " de cette indemnisation ne saurait être ordonnée en l'absence de justificatifs soumis à la discussion.

En outre, la somme de 250 € allouée en constitue nécessairement un complément puisque le GAEC A... ne démontre pas avoir subi, du fait de l'attitude fautive des époux X..., un préjudice distinct de celui né de l'impossibilité d'exploiter.

Le préjudice des propriétaires, les époux A..., eu égard à sa nature, soit la remise en cause temporaire du droit attaché à leur fonds enclavé, a été exactement apprécié par le Tribunal.

Tant la contestation par les époux X... des indemnités allouées aux intimés, que l'appel incident de ceux-ci, sont donc infondés.

Il en est de même a fortiori de la demande des époux X... en paiement de la modique somme de 21. 286,74 €, dont le calcul n'est pas même explicité, alors, d'une part, que les époux A... à l'encontre desquels elle est dirigée sont empêchés de passer depuis plusieurs années et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que, dans un passé plus éloigné, ceux-ci auraient usé sans précaution de l'accès litigieux.

En conséquence, il serait inéquitable de laisser aux intimés l'entière charge des frais qu'ils ont dû exposer devant la Cour, ce pourquoi il est justifié de leur allouer une indemnité de 1. 000 €.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt contradictoire,

confirme la décision entreprise ;

y ajoutant, condamne les époux X... à payer aux époux A... et au GAEC A..., conjointement, la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

rejette toute autre demande ;

condamne les époux X... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALANDJ. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/00957
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avranches


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;06.00957 ?
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