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13/09/2007 | FRANCE | N°06/00417

France | France, Cour d'appel de Caen, 13 septembre 2007, 06/00417


AFFAIRE : N RG 06 / 00417
Code Aff. :
ARRÊT N
MH NP




ORIGINE : DECISION en date du 09 Janvier 2006 du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG-RG no 04 / 1315




COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007






APPELANTE :


LA SA TEISSEIRE
65 Chemin des Ramassiers
31770 COLOMIERS
prise en la personne de son représentant légal


représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me Bertrand BRUNEAU DE

LA SALLE, avocat au barreau de CAEN


INTIMES :


Maître Alain Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean Z...


...


...



représen...

AFFAIRE : N RG 06 / 00417
Code Aff. :
ARRÊT N
MH NP

ORIGINE : DECISION en date du 09 Janvier 2006 du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG-RG no 04 / 1315

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

LA SA TEISSEIRE
65 Chemin des Ramassiers
31770 COLOMIERS
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me Bertrand BRUNEAU DE LA SALLE, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître Alain Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean Z...

...

...

représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assisté de Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG

L'A.G.S-C.G.E.A. DE ROUEN
Immeuble le Normandie I
98, Route de Bretagne
76108 ROUEN CEDEX 1
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de Me FAUTRAT substituant Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

LA SA LOGIMANCHE
BP 40
50010 SAINT LO CEDEX
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG

LA CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE
7 Rue du Colonel Rémy
14052 CAEN CEDEX
prise en la personne de son représentant légal

non comparante, bien que régulièrement assignée,

LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME
BP 119
14150 OUISTREHAM
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG

L'U.R.S.S.A.F. DE LA MANCHE
1, rue de la Laitière Normande
50013 SAINT LO
prise en la personne de son représentant légal

non comparante, bien que régulièrement assignée,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur LE FEVRE, Président,
Madame HOLMAN, Conseiller, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2007
En présence de Mme VALLANSAN, Magistrat stagiaire, ayant participé au délibéré avec voix consultative,

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2007 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

* *
*

La SA TEISSEIRE a interjeté appel du jugement rendu le 9 janvier 2006 par le Tribunal de grande instance de CHERBOURG dans un litige l'opposant à Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jean Z..., les sociétés AGS CGEA, LOGIMANCHE, la CAISSE D'EPARGNE, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME (la banque), L'URSSAF de la Manche et L'EURL SFAC.

* *
*

Par jugement du 17 décembre 1993, le Tribunal de commerce de CHERBOURG a mis en redressement judiciaire M. Z....

Le 31 janvier 1994, la société TEISSEIRE a déclaré sa créance pour un montant de 218. 328 F (33. 284 €).

Par jugement du 6 octobre 1995, le Tribunal de commerce de CHERBOURG a homologué un plan de continuation de M. Z...et il a été réglé à la société TEISSEIRE des dividendes pour un montant de 14. 229,95 €.

Par ailleurs, par jugement du 8 janvier 1996, le Tribunal de grande instance de CHERBOURG a condamné Mme Z..., caution personnelle et solidaire aux termes d'un acte du 5 novembre 1991, à payer à la société TEISSEIRE la somme de 125. 000 F (19. 056,12 €), outre 3. 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En exécution de ce jugement, une inscription d'hypothèque judiciaire a été inscrite par la société TEISSEIRE le 20 décembre 1996, valable jusqu'au 19 décembre 2006, sur l'immeuble dont les époux Z...étaient propriétaires à ACQUEVILLE (50).

Par jugement du 25 avril 2002, le Tribunal de commerce de CHERBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de M. Z....

Le 6 mars 2002, la société TEISSEIRE a déclaré sa créance entre les mains de Maître Y...ès qualités de liquidateur pour un montant de 19. 054,06 € à titre chirographaire.

Le 21 février 2003, Maître Y...a demandé au mandataire de la société TEISSEIRE s'il n'y avait aucune créance hypothécaire à faire valoir, et celle-ci n'a pas répondu.

Par ordonnance du 13 octobre 2003, le juge-commissaire a autorisé Maître Y...ès qualités à céder l'immeuble moyennant le prix de 110. 000 €.

Le 26 avril 2004, Maître Y...a établi un état de collocation pour solde à répartir entre les créanciers super privilégiés et hypothécaires.

Le 21 juillet 2004, la société TEISSEIRE a formé opposition à l'état de collocation pour prétendre à la qualité de créancier hypothécaire et venir dans l'ordre des créanciers colloqués.

L'AGF CGEA a également formé une contestation à l'encontre de l'état de collocation et a demandé à vernir en rang utile pour la somme de 28. 221,28 €.

Par le jugement déféré, le Tribunal a fait droit à la demande de L'AGF CGEA et a rejeté la demande de la société TEISSEIRE.

La société TEISSEIRE s'est désistée de son appel à l'encontre de L'EURL SFAC, et une ordonnance d'extinction partielle d'instance a été rendue par le conseiller de la mise en état le 24 juillet 2006.

* *
*

Vu les écritures signifiées :

* le 9 juin 2006 par la société TEISSEIRE qui conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la prise en compte de sa créance en rang utile à l'état de collocation, outre paiement d'une somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

* le 7 novembre 2006 par Maître Y...ès qualités qui conclut à la confirmation du jugement et demande paiement d'une somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

* le 29 août 2006 par L'AGS CGEA de ROUEN qui conclut à la confirmation du jugement et demande paiement d'une somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

* le 15 décembre 2006 par la société LOGIMANCHE qui conclut à la confirmation du jugement et demande paiement d'une somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

* le 7 novembre 2006 par la banque qui conclut à la confirmation du jugement et demande paiement d'une somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La CAISSE D'EPARGNE et L'URSSAF DE LA MANCHE, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avoué.

* *
*

La liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial.

S'il est vrai comme l'a indiqué le Tribunal, que le créancier ne peut faire valoir son hypothèque en l'absence de déclaration de ses créances au passif de la procédure collective concernant l'époux commun en biens sauf, le cas échéant, sur le solde du prix de l'immeuble grevé, ce principe s'applique lorsque le créancier disposant d'un privilège à l'égard des deux époux s'abstient de déclarer sa créance à titre privilégié au passif de la procédure collective, faute qui

lui fait perdre son droit à participer aux répartitions faites dans le cadre de la liquidation.

Or en l'espèce, la société TEISSEIRE n'a commis aucune faute puisque n'étant titulaire d'aucune sûreté à l'égard de M. Z..., elle ne pouvait déclarer sa créance à la procédure collective de celui-ci qu'à titre chirographaire.

Ainsi, il n'existe aucun motif de la priver de l'exercice de son droit à se prévaloir de l'hypothèque garantissant sa créance sur Mme Z...conjoint in bonis, tiers à la procédure collective.

La société TEISSEIRE est donc bien fondée à solliciter de prendre part dans son rang hypothécaire à la répartition du prix de vente de l'immeuble commun, et ce au titre de créancier du conjoint in bonis, et à la prise en compte de sa créance pour l'état des collocations.

Le jugement sera infirmé.

La SA TEISSEIRE a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés à 1. 500 €.

L'AGS CGEA de ROUEN, la société LOGIMANCHE et la banque conserveront en équité la charge des frais irrépétibles par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Infirme le jugement ;

-Dit que Maître Y...ès qualités devra admettre en rang utile la créance de la société TEISSEIRE dans l'état de collocation établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. Z..., et que la répartition devra être faite en tenant compte de la créance hypothécaire de la société TEISSEIRE ;

-Condamne Maître Y...ès qualités à payer à la société TEISSEIRE la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-Déboute L'AGS CGEA de ROUEN, la société LOGIMANCHE et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-Condamne Maître Y...ès qualités aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALLA. LE FEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/00417
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cherbourg


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;06.00417 ?
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