ORIGINE : Décision du ConseilF `.-" Prud'hommes de CAEN en date du 23
Septembre 2005 RG n'F0410003 &
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 06 AVRIL 2007
APPELANTS
S. A. MOULINEX
22, Place desVosges-Immeuble leMonge--La Défense 5-92979 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Maître Didier X..., commissaire à l'exécutiondu plan de redressement judiciairede laSté MOULINER
...92200 NEUILLY SUR SEINE
Maître Frédérique Z..., commissaire à l'exécutiondu plan de redressement judiciairede laSté MOULINEX
...92200 NEUILLY SUR SEINE
S. C. P. BECHERET & THIERRY, représentantdes créanciersde laSte
MOULINER
3 à 7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON
Maître Denis Y..., mandataire ad hoc de laSté MOULINEX ...
Représentéspar Me LAIRE, avocatau barreaude PARIS
INTIMES :
Monsieur D...
... 14123 FLEURY SUR ORNE
Comparant en personne, assistéde Me DUFRESNE CASTETS, avocatau barreaude CAEN
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
90, Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET
Représentés parMe SALMON, avocatau barreaude CAEN
Première Copie délivrée
le : 6 avril 2007
à : Me LAIRE, Me SALMON
Me DUBESSAY, Me DUFRESNES CASTETS
Arrêt notifié le : 6 avril 2007 Copie exécutoire délivrée
le
à.
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DES CREANCES DES SALARIES (AGS) Washington Piazza
Rue Washington 75008 PARIS
Représentée par Me DUBESSAY, de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 26 février 2007 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 06 Avril 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
Monsieur D... a été embauché par la SA MOULINEX à compter du 15 juin 1970. Audernier état de son emploi, il occupait les fonctions de rectifieur qualification 3. 1.
Il a acquis le statut de salarié protégé pour avoir exercé les mandats de délégué syndical central, représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise, et membredu comité d'entreprise européen.
Par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 07 septembre 2001, uneprocédure de redressement judiciaire régime général a été ouverte au bénéfice de la Société MOULINEX.
Ont été désignés aux fonctions d'Administrateur Judiciaire, Me Didier X... et Me Francisque Z... et aux fonctions de Représentant des Créanciers, la SCP BECHERET & THIERRY. Par jugement du 22 octobre 2001 confirmé par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES le tribunalde commerce de NANTERRE a d'une part arrêté un plan de cession partielle des actifs de la SA MOULINEX au profit de la société Groupe SEB, sans continuation d'activité, et d'autre part autoriséle licenciement des personnels non repris soit 3 064 salariés, une liste des emplois non repris étant annexée audit jugement.
Une première demande d'autorisation de licenciement déposée le 13 décembre 2001 a fait l'objet le 12 février 2002 d'une décision de refus de l'inspecteur du travail.
Une seconde demande d'autorisation de licenciement déposée le 19 juillet 2002 a également fait l'objetd'une décision de refus du 19 septembre 2002, laquelle a été annulée sur recours hiérarchique par décision du Ministre des Affaires Sociales, del'Emploi et de la Solidarité, prononcée le 18 décembre2002 et autorisant le licenciement.
En exécution de cette dernière décision et du jugement susvisé, Monsieur D... affectésur un site non repris par la société SEB (Cormelles), a été licencié dans le cadre du licenciement collectif, pour motif économique par lettre du 27 décembre 2002 après que la société MOULINEX eutmis en place un plan social.
Monsieur D... a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour contester les conditionsde son licenciement et faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de CAEN qui astatué en ces termes :
" Prononce la nullité du plan social à l'égard de Monsieur D...
Constate en conséquence la nullité de son licenciement
Fixe au titre de dommages et intérêts la créance de Monsieur D... au passif du redressement judiciaire de la SA Moulinex à 44000 € avec intérêts au taux légal a compter de la nocationde la présente décision
Déclare cette décision opposable à 1'AGS et au CGEA de Rouen dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables de l'article D143-2 du code du travail
Condamne la SA Moulinex à verser à Monsieur D... 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; "
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par Me Didier X... et Me Francisque Z... commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société Moulinex la SCP BECHERET & THIERRY en qualité de Représentant des Créanciers, Maître Y... mandataire ad hoc de la SA MOULINEX et la société Moulinex appelants ;
Vu les conclusions déposées le 22 février 2007 et oralement soutenues à l'audience par le CGEA de Levallois ;
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par l'AGS ;
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par Monsieur D... intimé ;
MOTIFS
Monsieur D... ne demande plus la nullité du plan social en raison de son insuffisance ni la nullité de son licenciement.
Le jugement ne pourra donc être confirmé sur ce point.-Sur l'application des critères d'ordre des licenciements
En cas de licenciement pour motif économique l'employeur doit déterminer l'ordre des licenciements conformément aux dispositions de l'article L 321-1-1 du code du travail.
Il est constant que les dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail s'appliquent lors d'une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue comme en l'espèce dans le cadre de l'article L 621-62 ancien du code de commerce, et qu'il n'y est dérogé que dans la limite fixéepar l'article L 621-64 ancien du même code.
L'offre de reprise de la société Groupe SEB comprenait outre l'ensemble des éléments incorporels du fonds de commerce (marque, clientèle, droits de propriété industrielle et intellectuelle) et 5 filiales étrangères, les sites industriels de Fresnay, Mayenne, Villaines et St Lô et une partie de certains sites non repris portant sur des matériels de production, à savoir le service après vente d'Alençon, le centre d'études et de recherche (CER) de Caen, le centre technique et administratif (CTA) ainsi que les bureaux d'études " Bouilloires et cafetière " et la production de certaines famillesde cafetières et d'appareils à mains dépendant du site d'Alençon.
Les sites tels que BAYEUX, FALAISE et CORMELLES n'ont pas été repris, de même quele site d'ALENCON à l'exception cependant pour ce dernier, des éléments précités.
Les organes de la procédure collective de la SA MOULINEX n'ont mis en oeuvre les critèresd'ordre des licenciements que dans chacun des établissements partiellement repris et en limitant l'application de ces critères au périmètre de l'établissement concerné.
Il n'est pas sérieusement contesté que les établissements entièrement repris, étaient chacun dotés de locaux géographiquement indépendants, d'un encadrement et d'organes de direction propresainsi que d'institutions représentatives du personnel.
En outre ils étaient dédiés chacun à une production spécifique (Fresnay bouilloires, Mayennerobots électroménagers..)
Chacun des sites intégralement repris constituait donc un ensemble organisé de personnes etd'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique propre, caractérisant une entité économique autonome qui a été transférée en conservant son identité, à la société Groupe SEB qui en a repris ou poursuivi les activités.
S'il en résulte que les contrats de travail des salariés travaillant sur ces sites ont été transférés au repreneur par l'effet des dispositions d'ordre public del'article L 122-12 du code du travail, tel n'est pas le cas des contrats de travail des salariés affectés sur des sites qui n'ont été que partiellement repris, et dont les éléments repris ne caractérisaient pas une ou plusieurs entités économiques autonomes.
En effet, les pièces. versées aux débats ne font pas apparaître que les éléments des sites partiellement repris, caractérisaient ensemble ou séparément une ou plusieurs entités économiques autonomes, ou comme se bornent à l'affirmer sans pièce probante, les organes de la procédure collective, une ou plusieurs activités complètes et autonomes.
Aucun élément ne fait ressortir notamment que les lignes de production des cafetières ou d'appareils à mains reprises sur le site d'Alençon et transférées sur d'autres sites, caractérisaient uneou des entités économiques ou encore une ou plusieurs unités de production autonomes, alors que d'autres lignes de cafetières du même site ont été abandonnées.
Et surtout en appliquant sur les sites partiellement repris, les critères d'ordre des licenciements, les organes de la procédure collective ont ainsi admis nécessairement que les partiesd'entreprise cédées ne constituaient pas des entités économiques ou des unités de production autonomes auxquelles étaient attachés les contrats de travail des salariés qui y étaient affectés.
En cas de cession partielle d'une entreprise comportant comme en l'espèce plusieurs établissements autonomes dédiés à des productions spécifiques, et lorsque cette cession porte notamment sur des parties d'établissements qui ne constituent pas à elles seules une ou plusieurs entités économiques autonomes, les critères d'ordre des licenciements doivent s'appliquer à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail n'est pas transféré par application de l'article L 122-12 du codedu travail et relevant d'une même catégorie professionnelle.
Ainsi, dès lors que la reprise concernait non seulement plusieurs établissements dans leur intégralité mais s'étendait également à des parties d'établissements, dont rien n'établit qu'elles constituaient des entités économiques autonomes, les critères d'ordre des licenciements devaient s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise relevant de la même catégorie professionnelle, àl'exception de ceux affectés sur des sites intégralement repris, ce que les organes de la procédure collective de la SA MOULINEX n'ont pas fait notamment à l'égard de Monsieur D... affecté à l'établissement non repris de Cormelles.
Les représentants de l'employeur ne soutiennent pas que la catégorie professionnelle dont relevait ce dernier n'était pas concernée par les reprises partielles de la société Groupe SEB.
Enfm, les organes de la procédure collective font valoir l'impossibilité en l'espèce d'appliquer les critères d'ordre, au regard des délais impartis par les articles L 621-64 ancien du code de commerceet par l'article L 143-11-1 du code du travail pour l'application de la garantie des salaires.
Mais l'objection ne peut être retenue.
En effet, les dispositions de l'article L 321-1-2 du code du travail, déjà inapplicables dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, concernent les hypothèses dans lesquelles l'employeur envisage avant toute décision de licenciement, une modification du contratde travail d'un ou plusieurs salariés consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Or en l'espèce, la décision de licenciement résultant du jugement homologuant le plan de cession, était déjà arrêtée, seule subsistant la désignation des personnes à licencier.
De plus, alors que les organes de la procédure collective n'expliquent pas sur ce point la procédure suivie à l'égard des salariés du site d'Alençon dont certains ont été repris avec transfert de leur contrat de travail et d'autres licenciés, l'application des critères d'ordre des licenciements est un préalable nécessaire pour déterminer à la fois les salariés à licencier et ceux maintenus dans l'entreprisesous réserve d'une mutation géographique.
Et, aucun texte n'imposant le contraire, à raison des délais résultant des dispositions des articles L 621-64 alinéa 2 du code de commerce et L 143-11-1 alinéa 2 2 º du code du travail et de leursconséquences, il incombe à l'employeur de prononcer en premier lieu le licenciement des salariés désignés par les critères d'ordre sans attendre le résultat des propositions de modification de contratdes salariés non désignés pour être licenciés.
Dès lors le jugement sera infirmé et il sera retenu que le licenciement de Monsieur D... est intervenu sans respect des critères d'ordre de licenciement.
-Sur les conditions d'exécution du plan social
Au chapitre du plan social relatif à l'action d'accompagnement dans la recherche d'emploi, portant essentiellement sur la mise en place de cellules de reclassement et les mesures prévues pour faciliter ce reclassement, il était prévu, outre que chaque adhérent bénéficierait d'un suivi personnalisé dans le cadre de la cellule de reclassement, " un suivi spécifique " pour les représentants du personnel.
Cette formulation vague et peu explicite n'implique pas nécessairement un apport de moyens spécifiques comme le prétend Monsieur D... mais au moins une attention particulière dans lesuivi des recherches de solutions de reclassement.
Il est justifié au dossier d'un certain nombre de réunions ou des démarches spécifiques pourles salariés protégés (nomination d'un consultant senior chargé des salariés protégés) qui bien que restées sans effet concret pour l'intimé, traduisent néanmoins une certaine préoccupation et une attention particulière sur la question difficile du reclassement des représentants du personnel, et sont donc de nature à satisfaire a minima, les obligations limitées du plan social à l'égard de ces derniers.
Les mesures sociales prévues en accompagnement du plan de licenciements collectifs, contenaient notamment au profit de chaque salarié licencié y compris les salariés protégés, la disposition suivante :
" la SA Moulinex s'engage à ce que les cabinets animateurs des cellules de reclassement, proposent des O. V. E. (offres valables d'emploi) à chaque salarié adhérant à la cellule de reclassement " et plusprécisément un nombre minimum de 3 offres valables d'emploi, ce nombre étant porté à 4 pour les salariés de 50 ans et plus.
Or Monsieur D... invoque dans ses écritures d'appel (pages 13 et 15), non seulement l'inexécution du suivi spécifique mais également des mesures communes à tous les licenciés contenuesdans le plan social.
L'engagement de l'employeur pris dans le cadre du plan social de proposer de telles offresd'emploi, constitue un engagement unilatéral dont le non respect y compris à l'égard des salariés protégés, caractérise un manquement fautif dont les salariés licencié peuvent demander réparation.
Outre qu'il n'est pas allégué que Monsieur D... n'aurait pas adhéré à la cellule de reclassement, il n'est pas contesté également qu'aucune offre valable d'emploi ne lui a été proposée.
L'inexécution fautive des engagements de l'employeur dans le plan social est ainsi caractérisée.
Et c'est en vain que les organes représentant la SA MOULINEX soutiennent que cette obligation incombait aux cabinets chargés d'animer les cellules de reclassements dès lors que l'employeur a seul souscrit cet engagement à l'égard des salariés.
-Sur le préjudice
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice quidoit être réparé selon son étendue pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi.
L'absence d'offre valable d'emploi constitue une perte de chance pour le salarié de retrouverun emploi après avoir perdu le sien.
Monsieur D... né en 1951, avait une ancienneté de plus de 32 ans.
Il occupait au dernier état de son emploi le poste de rectifieur et justifie d'un revenu brut moyen de 1850 € en 2002. Il fournit fort peu d'éléments sur l'évolution de sa situation.
On croit comprendre des pièces versées qu'il a pu bénéficier des allocations de congés de conversion. Il justifie d'une décision de l'ASSEDIC lui reconnaissant le droit à l'allocation d'aide au retour à 1'emploi à compter du 13 octobre 2004 pour une période de 182 jours renouvelable une foisavec un renouvellement possible sur une durée maximale de 1369 jours.
jour. Il n'est pas justifié de la durée de perception de cette allocation initialement de 36,52 € par
Monsieur D... qui se borne à affirmer n'avoir pas retrouvé d'emploi, ne conteste pasêtre éligible au dispositif Amiante mais ne fournit aucun élément à cet égard.
Au vu de ces quelques éléments, del'ancienneté, de l'âge et de la qualification du salarié, etde 1'impact de l'ancienneté dans la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, mais également de l'absence d'offre valable d'emploi génératrice d'un préjudice similaire, et de la difficultéparticulière de reclassement liée 1'importance de l'activité de représentant syndical de Monsieur D... dans l'entreprise, l'indemnisation du préjudice résultant de l'inobservation des critères d'ordre des licenciements sera comme demandé, fixée au passif de la SA MOULINEX et appréciée à hauteur de 17 000 €, l'évaluation des premiers juges apparaissant excessive au vu des justificationsproduites devant la cour.
-Sur la garantie de 1'AGS
L'action en contestation des conditions d'application des dispositions sur les critères d'ordredes licenciements, ne tend pas en l'état, à la mise en cause de la responsabilité professionnelle des administrateurs ou des commissaires à l'exécution du plan, ni même d'un tiers intervenant pour l'exécution du plan, qui au surplus n'est pas sur la cause.
Et ces contentieux au demeurant, ne relèvent pas de la juridiction prud'homale.
Le CGEA dénie sa garantie au motif que l'intention de licencier les salariés protégés n'aurait été manifestée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L 143-11-1 du code du travail et qu'en tout état de cause la lettre de convocation à l'entretien préalable du 19 novembre 2001 signée du directeur des ressources humaines de la SA MOULINEX lui serait inopposable en raison du dessaisissement du débiteur résultant du jugement homologuant le plan de redressement par voie decession.
Alors que le jugement adoptant ce plan, emportait autorisation de licencier les salariés non repris et la fermeture totale du site de Cormelles Le Royal auquel Monsieur D... était affecté, il convient de considérer que c'est à la date du 19 novembre 2001, date de la première convocation à un entretien préalable qui visait expressément le jugement arrêtant le plan de redressement par cession partielle de l'entreprise, que les représentants de l'employeur ont manifesté leur intention de romprele contrat de travail de Monsieur D..., peu important que sur cette procédure la demande d'autorisation de licenciement ait été refusée par une décision non contestée de l'inspecteur du travail puis que la procédure ait été reprise le 13 juin 2002 par Maîtres X... et Z... sur le même fondement mais en tentant d'éviter le grief d'une absence de motivation au fond qui avait affecté la première demande.
Si le jugement homologuant le plan de redressement par voie de cession partielle, à l'instard'un jugement prononçant la liquidation judiciaire, a pour effet de transférer au commissaire à l'exécution du plan l'exercice des droits et actions du débiteur, il n'a pas pour effet d'interdire toute action aux salariés de l'entreprise dans le cadre des besoins du plan de cession à la demande des mandataires de justice.
Dès lors il convient de considérer que le directeur des ressources humaines de la SA MOULINEX a agi en exécution des directives données par Maîtres X... et Z... comme ces derniers l'admettent dans leurs écritures.
En tout état de cause la convocation à un entretien préalable n'est qu'un acte de gestion courante n'entraînant pas à lui seul la rupture du contrat de travail, et pouvait donc être faite par un salarié de l'entreprise dans le cadre des instructions des commissaires à l'exécution du plan.
Ainsi c'est à tort que le CGEA dénie toute garantie à la créance indemnitaire de Monsieur D....
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de Levallois dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 et suivants du code du travail (équivalant à 13 fois le plafond maximum prévu aux articles L143-11-8 et D 143-2 du code du travail).
Cette garantie bénéficiera aux sommes mises à la charge de la procédure collective de la SA MOULINEX (à l'exception de celles sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédurecivile), dès lors qu'il s'agit de sommes dues au titre du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, y compris au titre de l'inexécution des dispositions du plan social.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Monsieur D... intimé une indemnité de 1200 € en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles pour l'ensemblede l'instance.
L'AGS n'étant pas appelante principale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur D... dirigée contre cette partie sur le fondement de l'article 700 du nouveau code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute l'AGS de sa demande tendant à faire déclarer l'action de Monsieur D... irrecevable ; Infirme le jugement entrepris ;
Fixe les indemnités à revenir à Monsieur D... au passif de la procédure collective de la SA MOULINEX ainsi qu'il suit :
-17 000 € de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des dispositions sur l'ordre des licenciements et au titre de l'inexécution des dispositions du plan social ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de Levallois dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables (équivalant à 13 fois le plafond maximum prévu aux articles L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail) selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 etsuivants du code du travail, garantie applicable aux sommes mises à la charge de la procédure collective de la SA MOULINEX à l'exception de celles sur le fondement de l'article 700 du nouveaucode de procédure civile.
Condamne Me Didier X... et Me Francisque Z... en leur qualité de commissaires à l'exécutiondu plan de redressement de la SA MOULINEX à verser à Monsieur D... intimé 1 200 € d'indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la SA MOULINEX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
fit C
B. DEROYER