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30/01/2007 | FRANCE | N°05/03240

France | France, Cour d'appel de Caen, 30 janvier 2007, 05/03240


AFFAIRE : N RG 05 / 03240
Code Aff. :
ARRET N
J B.J B.




ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 15 Septembre 2005




COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2007


APPELANTE :


Le SYNDICAT NATIONAL FRANCAIS DES DERMATOLOGISTES ET VENEROLOGISTES
79, rue Tocqueville 75017 PARIS
pris en la personne de son représentant légal


représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de la SCP GROGNARD LEPAGE BAUDRY,

avocats au barreau de TOURS




INTIMEE :


Madame Geneviève X...épouse Y...


...



représentée par Me TESNIERE, avoué
assistée d...

AFFAIRE : N RG 05 / 03240
Code Aff. :
ARRET N
J B.J B.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 15 Septembre 2005

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2007

APPELANTE :

Le SYNDICAT NATIONAL FRANCAIS DES DERMATOLOGISTES ET VENEROLOGISTES
79, rue Tocqueville 75017 PARIS
pris en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de la SCP GROGNARD LEPAGE BAUDRY, avocats au barreau de TOURS

INTIMEE :

Madame Geneviève X...épouse Y...

...

représentée par Me TESNIERE, avoué
assistée de Me VALERY, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 02 Novembre 2006 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. BOYER, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour

GREFFIER : Madame GALAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Par ordonnance du 15 septembre 2005 le juge des référés a débouté le Syndicat des dermatologues et vénérologues de l'intégralité de ses demandes.

Celui-ci avait saisi le juge pour faire interdire à Madame X...de pratiquer l'épilation longue durée au moyen d'une lampe " flash " dans le cadre de son centre d'esthétique.

La chambre correctionnelle avait été saisie des mêmes faits et le syndicat s'était constitué partie civile.

La Cour a d'abord ajourné le prononcé et la peine puis condamné Madame X...à 4. 000 € d'amende assortie du sursis pour moitié.

La Cour visait " le contrat de collaboration signé entre le docteur A...et le Centre esthétique ELLYPSE représenté par Madame X...épouse Y...Geneviève, dont une clause prévoit qu'il devra être communiqué au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins et qui traduit concrètement les premières demandes accomplies par Madame X...épouse Y...pour s'inscrire dans le respect de la réglementation actuelle qui implique en tout état de cause que les actes d'épilation par lampe flash soient pratiqués sous la responsabilité effective d'un médecin. "

Madame Y...fait valoir cette collaboration ainsi que l'intervention sur le plan local du docteur C...et l'exigence qu'elle met en oeuvre d'un certificat médical avant de procéder à une telle épilation.

Elle conteste que son activité présente un danger pour les consommateurs et qu'elle constitue un trouble manifestement illicite.

Le syndicat maintient sa demande. Il fait valoir la déclaration de culpabilité intervenue, l'avis de la commission de sécurité des consommateurs relevant des risques de brûlures et la publicité que Madame Y...fait paraître dans les journaux locaux.

Il conteste que Madame X...se soit soumise aux obligations qui lui ont été imposées, que le contrat conclu avec le Docteur A...ait été communiqué à l'ordre des médecins, celui conclu avec le Docteur C...ayant fait l'objet d'un avis défavorable du Conseil de l'Ordre du Calvados. Il estime le contrôle médical insuffisant et verse au dossier diverses attestations de clients ;

SUR QUOI

Attendu que la Cour est saisie en référé, sur le fondement procédural de l'article 809 du Nouveau code de procédure civile ; que l'alinéa n'étant pas précisé, la Cour considère qu'il s'agit du premier alinéa ; lequel suppose un trouble manifestement illicite ;

Attendu que l'épilation présente un caractère marginal par rapport à la médecine ; que si un risque de brûlure est évoqué l'intensité d'une telle brûlure par rapport à celle causée par une cire liquide ne ressort pas avec évidence ; que l'application de l'arrêté du 6 janvier 1962 aux techniques apparues ultérieurement pose aussi quelques questions ;

Que d'ailleurs, le syndicat ne prétend pas que seuls les médecins peuvent pratiquer ces épilations puisque dans son conseil d'administration du 18 mars 2005, dont il verse un procès-verbal au dossier, il envisage un transfert de compétence à des aides dermatologistes dont l'insertion dans la législation actuelle reste à définir ultérieurement pose aussi quelques questions ;

Attendu que si le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins du Calvados a émis un avis défavorable au contrat passé entre le docteur C...et l'institut d'esthétique ELLYPS, selon un courrier du 15 juin 2005, c'est au visa de l'article 25 du code de déontologie ; que ce texte interdit l'activité médicale " dans les locaux commerciaux ou des lieux où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'ils prescrivent ou utilisent ".

Que ce grief reste spécifique aux modes d'exercice de la profession libérale mais qu'il n'a pas de signification sur la qualité de la prestation ou la sécurité ;

Attendu que sur les trois attestations versées au dossier, deux datent de 2003, ce qui les prive de l'actualité nécessaire ; que la troisième mentionne la nécessité d'un certificat par le médecin traitant ; qu'elle mentionne aussi une discussion sur le médecin lié au centre ;

Attendu que dans ces conditions, le caractère manifestement illégal de l'opération n'apparaît pas avec certitude ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés de CAEN le 15 septembre 2005,

Déclare irrecevable en référé les demandes du syndicat national des dermatologues et vénérologues,

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne le syndicat national des dermatologues et vénérologues aux dépens dont distraction au profit des avoués en la cause.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALAND J. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 05/03240
Date de la décision : 30/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-30;05.03240 ?
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