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30/01/2007 | FRANCE | N°05/01591

France | France, Cour d'appel de Caen, 30 janvier 2007, 05/01591


AFFAIRE : N RG 05 / 01591
Code Aff. :
ARRET N
B S. J B.




ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 04 Avril 2005




COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2007


APPELANTE :


Madame Evelyne X...


... 14460 COLOMBELLES


représentée par Me TESNIERE, avoué
assistée de Me JACQUELINE, avocat au barreau de CAEN


A. J. Totale numéro 141180022005004589 du 19 / 07 / 2005




INTIMEES :


ETABLISSEM

ENT FRANCAIS DU SANG
100 rue de Sufresne 75015 PARIS
pris en la personne de son représentant légal


représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assis...

AFFAIRE : N RG 05 / 01591
Code Aff. :
ARRET N
B S. J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 04 Avril 2005

COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2007

APPELANTE :

Madame Evelyne X...

... 14460 COLOMBELLES

représentée par Me TESNIERE, avoué
assistée de Me JACQUELINE, avocat au barreau de CAEN

A. J. Totale numéro 141180022005004589 du 19 / 07 / 2005

INTIMEES :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
100 rue de Sufresne 75015 PARIS
pris en la personne de son représentant légal

représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assisté de la SCP PICOT- WEBEN- NICOLE- HORS MARGERIE, avocats au barreau de CAEN

L' ASSOCIATION DU CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE CAEN
1 rue du Professeur Rousselot 14000 CAEN
prise en la personne de son représentant légal

non représentée bien que régulièrement assignée

La Compagnie AGF (ASSURANCES GENERALES DE FRANCE)
87 rue Richelieu 75002 PARIS
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP DUPAS- TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS

La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Boulevard du Général Weygand- B. P. 6048- 14031 CAEN

prise en la personne de son représentant légal

non représentée bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur SALMON, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,

DEBATS : A l' audience publique du 07 Décembre 2006

GREFFIER présent aux débats : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2007 et signé par Monsieur SALMON, Président, et Madame GALAND, Greffier

* * *
Mme X... est appelante d' un jugement rendu le 4 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Caen qui a rejeté sa demande tendant à déclarer l' Etablissement Français du Sang responsable de sa contamination par le virus de l' hépatite C.

Vu les conclusions déposées par :

- Mme X..., le 10 novembre 2006 ;

- L' Etablissement Français du Sang, le 20 juin 2006 ;

- la société AGF, le 5 octobre 2006.

Un rapport oral de l' affaire a été présenté avant les plaidoiries.

MOTIFS DE LA DECISION.

Il ressort du rapport d' expertise médicale du professeur A... que Mme X... a fait l' objet, au mois de juin 1992, en raison d' une asthénie, d' une ponction- biopsie hépatique qui a révélé sa contamination par le virus de l' hépatite C, que ce virus était toujours présent au mois de mars 2003 mais que l' ARN viral n' avait pas de réelle activité ainsi qu' en témoignaient les taux des transaminases

L' expert a précisé que, compte tenu des informations partielles qui lui ont été communiquées, il émettait " les plus grandes réserves quant à la réalité, le 25 mars 2003, d' une hépatite chronique C active " et qu' il était difficile de rattacher l' asthénie somatique de Mme X..., vraisemblablement d' origine psychologique, à la présence du virus de l' hépatite C.

Il a indiqué que, le 11 décembre 1984, Mme X... avait subi une césarienne et qu' en raison de l' importance de l' hémorragie et des troubles de la coagulation sanguine elle avait été transfusée à quatre reprises et avait reçu huit concentrés globulaires, quatre plasmas frais congelés, ainsi qu' une unité de sérum albumine (qui n' est pas à retenir car le mode de préparation de ce produit interdit toute possibilité de contamination) et trois unités de fibrinogène.

L' enquête de traçabilité a révélé que 29 produits sanguins labiles étaient issus de donneurs sains, qu' un donneur décédé n' était pas porteur du virus, qu' un donneur identifié n' a pas répondu aux convocations, que deux donneurs sont demeurés inconnus et que trois autres donneurs, qui ont des homonymes, n' ont pas répondu ou ne correspondent pas aux donneurs ou encore sont inconnus des centres hospitaliers régionaux.

L' expert en a déduit que les produits sanguins reçus par Mme X... ne pouvaient pas scientifiquement et objectivement être incriminés dans la contamination virale de cette dernière, faute d' avoir trouvé un donneur séropositif et que, pareillement, la transfusion réalisée avant les années 1990- 1991 ayant constitué un facteur de risque, les produits sanguins reçus par Mme X... ne pouvaient pas scientifiquement et objectivement être exonérés dans la contamination, faute d' avoir pu démontrer la séronégativité de tous les donneurs concernés.

Le professeur A... a précisé qu' antérieurement à son hospitalisation des mois de décembre 1984 et janvier 1985, Mme X... avait été hospitalisée, en 1970, pour une pneumonie ayant nécessité une trachéotomie, qu' elle avait normalement accouché de deux enfants en 1974 et 1981 et qu' en 1978, selon les dires de l' intéressée, elle avait subi une césarienne en vue de l' extraction d' un enfant mort.

Après avoir souligné qu' aucune information ne lui avait été donnée se rapportant à la période qui s' est écoulée entre les années 1985 et 1992, l' expert a conclu qu' il existait " une certaine probabilité pour que les transfusions dont a bénéficié Mme X... aient contaminé cette dernière en décembre 1984- janvier 1985 " mais qu' " aucune certitude ne (pouvait) être établie d' autant plus que d' autres facteurs de risques (pouvaient) être évoqués à partir de l' anamnèse ", précisant : " les facteurs objectifs- et dans l' absolu- de risques de contage viral auxquels Mme X... été exposée sont :

- les transfusions (qui peuvent être estimées comme le facteur de risque majoritaire puisque l' apport de sang est antérieur à 1990- 1991).
- les nombreuses hospitalisations avec anesthésie générale en plusieurs occasions.
- les traitements dentaires.

En application de l' article 102 de la loi du 4 mars 2002, il appartient à Mme X... d' apporter des éléments qui permettent de présumer que sa contamination par le virus de l' hépatite C a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang.

Si deux témoins ont indiqué que l' état de santé physique et psychologique de Mme X... s' était dégradé après son hospitalisation au mois de décembre 1984, il doit être souligné que sa contamination par le virus de l' hépatite C n' a été révélée que près de six ans plus tard, ce qui a conduit l' expert, auquel aucune information n' a été donnée sur la période s' étant écoulée entre cette hospitalisation et la révélation de la maladie, à considérer qu' il était difficile de lier l' asthénie somatique dont souffre Mme X... à la présence du virus de l' hépatite C.

Par ailleurs, il convient d' observer que trente des trente six produits sanguins reçus par Mme X... au cours des transfusions dont elle a bénéficié à la fin de l' année 1984 et au début de l' année 1985 proviennent de donneurs sains, de sorte que la contamination par le sang ne pourrait avoir pour origine que l' un ou l' autre des six produits provenant de personnes qui n' ont pu être contrôlées.

En outre, il importe de noter que Mme X... a été exposée à d' autres facteurs de contamination, notamment au risque nosocomial généré par les différentes hospitalisations avec anesthésie générale qu' elle a subies, y compris la trachéotomie pratiquée en 1970, étant précisé que l' expert judiciaire n' a tiré aucune conséquence du temps qui s' est écoulé entre les hospitalisations subies en 1970, 1978, 1984 et 1985 et la révélation de la maladie et n' a pas exclu que les interventions chirurgicales pratiquées lors de ces hospitalisations aient pu être à l' origine de la contamination.

Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer, ainsi que l' a justement souligné le tribunal, que s' il est possible que Mme X... ait été contaminée par l' un ou l' autre des six produits sanguins qu' elle a reçus et qui ne proviennent pas des donneurs qui ont été identifiés et contrôlés, ce seul élément est insuffisant, en présence des autres facteurs de risque, à faire présumer que sa contamination a pour origine la transfusion de produits sanguins.

La décision qui a rejeté la demande de Mme X... tendant à déclarer l' Etablissement Français du Sang responsable de sa contamination par le virus de l' hépatite C sera en conséquence confirmée.

L' équité n' impose pas d' allouer aux intimés une indemnité sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION.

Confirme le jugement déféré.

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Mme X... aux dépens de l' appel et autorise les
avoués de la cause à les recouvrer conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALANDB. SALMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 05/01591
Date de la décision : 30/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-30;05.01591 ?
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