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22/12/2006 | FRANCE | N°06/00747

France | France, Cour d'appel de Caen, 22 décembre 2006, 06/00747


AFFAIRE : N RG 06/00747 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de FLERS en date du 02 Mai 2005 COUR D'APPEL DE CAENTROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 22 DECEMBRE 2006 APPELANT :Monsieur Michel MOULINLes Loges61350 ST MARS D'EGRENNE Comparant en personne, assisté de Me DESDOITS, avocat au barreau d'ARGENTANINTIMEE :Société CVI TECHNOLOGIESZI les Sablons - 15 Bd du Pont Neuf89102 SENSReprésentée par Me DURAND, substitué par Me LECELLIER, avocats au barreau de CAENCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur DEROYER, Président, r

édacteurMonsieur COLLAS, Conseiller, Madame GUENIER-LEF...

AFFAIRE : N RG 06/00747 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de FLERS en date du 02 Mai 2005 COUR D'APPEL DE CAENTROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 22 DECEMBRE 2006 APPELANT :Monsieur Michel MOULINLes Loges61350 ST MARS D'EGRENNE Comparant en personne, assisté de Me DESDOITS, avocat au barreau d'ARGENTANINTIMEE :Société CVI TECHNOLOGIESZI les Sablons - 15 Bd du Pont Neuf89102 SENSReprésentée par Me DURAND, substitué par Me LECELLIER, avocats au barreau de CAENCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur DEROYER, Président, rédacteurMonsieur COLLAS, Conseiller, Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller DEBATS : A l'audience publique du 6 novembre 2006GREFFIER : Mademoiselle GOULARDARRET prononcé publiquement le 22 Décembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier06/747 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

Monsieur X... a été embauché à compter du 15 mai 2003 en qualité d'ingénieur commercial par la SA CVI Technologies.

Le contrat de travail a été rompu début 2004 dans des conditions qui sont l'objet du litige, le salarié soutenant qu'il a été licencié pour faute lourde, et l'employeur soutenant que le contrat avait été rompu par démission, seul le préavis ayant été interrompu pour faute lourde.

Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de FLERS pour faire valoir ses droits.

Vu le jugement rendu le 2 mai 2005par le conseil de prud'hommes de FLERS;

Vu les conclusions déposées le 8 mars 2006 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur X... appelant;

Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par la SA CVI Technologies.MOTIFS

La démission ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de vouloir rompre le contrat de travail.

En l'espèce l'employeur se prévaut d'une part d'une annonce orale faite le 9 février 2004, dont les termes ne sont pas justifiés et ne résultent pas du fax envoyé le même jour par Monsieur CONTA, et d'autre part, de la confirmation de cette annonce par un écrit du salarié rédigé le lendemain 10 février.

Cependant dans ce courrier le salarié avant d'écrire " j'ai pris la décision de t'informer de mon désir de quitter la société CVIT " énonçait quatre série de griefs concernant ses conditions de travail et visant l'un des deux responsables de l'entreprise ( volonté affichée par Mr Vassivière de dévaloriser mes compétences à son avantage dans le cadre de cette négociation, tentatives d'harcèlement moral voire déstabilisante vu ma situation actuelle par Mr Vassivière ; volonté de dissocier Michel X... de CVIT dans le dossier MIB).

Dès lors que le salarié expose des griefs contre l'employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail , sa lettre ne peut être considérée comme l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissionner.

Par ailleurs, ce courrier informant l'employeur du désir du salarié de quitter l'entreprise en demandant une rencontre pour étudier ensemble les conditions de ce retrait, ne contient pas de décision arrêtée de rompre le contrat ni la date de sa mise en oeuvre.

La mise en oeuvre de la rupture par démission n'est pas davantage établie par les courriers ultérieurs échangés entre les parties. Il en est ainsi notamment de la lettre de Monsieur X... du 16 mars 2004.

De même, celle du 11 mars 2004 intervenue après la lettre de licenciement se borne à rappeler une proposition du salarié de prise d'effet de sa démission au 11 février 2004 mais également la demande de l'employeur de ne quitter l'entreprise que fin février 2004 pour poursuivre les contrats en cours. 06/747 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

Or nonobstant l'explication donnée par les parties a posteriori pour les besoins de la discussion sur le sens et la portée de la lettre de l'employeur du 10 mars 2004, ce courrier démontre sans ambigu'té, que la Société CVI Technologies se plaçait clairement dans le cadre d'un contrat de travail non encore rompu pour en prononcer la rupture en ces termes : " Suite aux entretiens du 11 Février 2004 et 9 Mars 2004 ainsi que l'entretien téléphonique de ce jour au sujet des affaires en cours, nous vous signifions votre licenciement pour faute lourde. Veuillez trouver ci-joint votre solde de tout compte. "

Or aucun élément ne fait apparaître que Monsieur X... exécutait alors à compter d'une date précise un préavis avec un terme fixé, alors qu'en application du contrat de travail, le préavis d'un mois aurait été à la veille d'expirer lors de la décision de l'employeur.

Alors que chaque partie fait valoir pour les besoins de sa démonstration des extraits ciblés des correspondances échangées, il ressort de l'ensemble de celles-ci que si Monsieur X... avait exprimé son souhait de quitter l'entreprise, sa décision n'avait pas été arrêtée et mise en oeuvre à la date où la société CVIT Technologies a rompu expressément le contrat de travail par une lettre de licenciement pour faute grave.

Cette lettre qui se borne à faire référence à des entretiens antérieurs au sujet des affaires en cours, ne contient l'exposé d'aucun grief précis et matériellement vérifiable et donc ne satisfait pas à l'exigence de motivation résultant des dispositions

de l'article L 122-14-2 du code du travail.

Il en découle que le licenciement de Monsieur X... est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point mais par substitution de motifs.

En tout état de cause à supposer la rupture acquise au 11 février 2004 par la décision du salarié, celle ci s'analyserait en une prise d'acte de rupture. Comme la société CVI Technologies ne formule aucune contestation sur les griefs du salarié portant sur la dévalorisation de ses compétences et les tentatives de harcèlement moral ou de déstabilisation, la rupture serait imputable à l'employeur et produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur X... avait 9 mois d'ancienneté à la date du licenciement. Il ne justifie pas d'une période de chômage indemnisé.

Compte tenu de ces éléments, et des circonstances de la rupture, la réparation de son préjudice comprenant le préjudice moral alors qu'il envisageait lui même la rupture de son contrat, doit être fixée à 3 500 ç.

La procédure de licenciement dépourvue d'entretien préalable était de ce fait irrégulière. La réparation du préjudice en résultant sera fixée à 1 000 ç.- Sur les autres demandes

Aux termes des explications fournies par les parties, il n'est pas contesté que la société CVI Technologie a reçu de la SARL BETTEX une somme de 25 000 ç correspondant à des interventions effectuées par Monsieur X... avant que celui-ci ne devienne son salarié et se rapportant à un contrat algérien négocié en décembre 2002 et janvier 2003.06/747 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4

Alors que Monsieur X... indique que cette somme a été reçue pour son compte par la société CVI Technologie pour des "raisons de

commodité", il ne conteste pas l'affirmation de son employeur selon laquelle cette somme lui était due en raison de ses activités antérieures (exploitation en son nom personnel d'une entreprise d'achat et de revente de lignes industrielles), que l'encaissement par son employeur était à fin de faire échapper cette somme à ses créanciers et qu'elle devait lui être reversée ultérieurement pour le financement de sa maison mais dans le cadre d'une SCI au nom de ses enfants, éléments confirmés par la lettre même du salarié du 9 juin 2004 (pièce 17 de l'employeur). Alors qu'il apparaît que Monsieur X... aurait fait l'objet à cette époque d'une liquidation judiciaire, les pièces utiles du dossier et les écritures des parties susceptibles de révéler une infraction pénale, seront communiquées à toutes fins au Procureur de la République sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Alors que l'employeur affirme que cette somme a été recupérée par Monsieur X... dans le cadre de la vente d'une machine pour laquelle ce dernier a attribué le titre de propriété à son épouse et en faisant assurer le règlement de la facture au profit de cette dernière, faits pour l'essentiel confirmés par la lettre de Monsieur X... du 10 février 2004 ( pièce 3-1 de l'employeur ), le salarié ne fournit aucune explication ni objection de fait ou de droit aux affirmations de l'employeur.

Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande de ce chef.

Sur la transaction PROCOMAC, nonobstant les termes de la lettre du salarié proposant un partage de la commission et le paiement de l'achat sur les fonds reçus pour son compte, il n'est pas établi que ces transactions n'auraient pas bénéficié à la société CVI Technologies et en conséquence il sera fait droit à la demande sur ce point.

Si les affirmations du salarié font état d'un achat en septembre 2003

et d'une revente en mai 2004, les pièces du dossier démontrent que Monsieur X... a pris part à ces transactions et l'employeur n'établit pas que cette activité n' aurait pas été décisive.

Alors que Monsieur X... fournit les éléments comptables de cette transaction, il n'explicite pas l'intérêt de sa demande en remise des pièces justificatives de ces opérations. Il en sera débouté.

S'il fait état d'une vente à la société MIB intervenue en septembre 2003, les pièces du dossier démontrent que Monsieur X... a pris part à cette transaction et l'employeur n'établit pas que cette activité n' aurait pas été décisive. Cependant le salarié fixe sa commission sur le montant total de la vente alors que le contrat de travail ne prévoit qu'une commission de 10 % sur la marge nette dégagée. Les parties et notamment l'employeur seront invitées à faire le calcul de la commission qui revient à Monsieur X... du fait de son action sur cette vente dans les limites de la clause du contrat de travail.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Monsieur X... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.PAR CES MOTIFSLA COUR Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la nullité de la clause de non concurrence mais par substitution partielle de motifs; 06/747 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5 Le réforme pour le surplusCondamne la société CVI Technologies à verser à Monsieur X... les sommes suivantes:

- 4 500 ç à titre de rappels de commission marché PROCOMAC; - 1 000 ç de dommages-intérêts au titre du défaut de procédure de licenciement;

- 3 500 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse y compris le préjudice moral;

- 1 500 ç d'indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que Monsieur X... a droit au paiement de la commission afférente à la vente MIB , à calculer selon les modalités arrêtées aux motifs du présent arrêt et plus précisément définies la clause du contrat de travail et renvoie les parties à effectuer le calcul de cette créance avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté. Dit que l'employeur sera tenu de présenter au salarié des bulletins de paie certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes aux termes de cette décision dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 10 ç par jour de retard pendant un nouveau délai de 2 mois, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.Déboute Monsieur X... de ses autres demandes.

Dit que les dépens seront supportés par la Société CVI Technologies.LE GREFFIER

LE PRESIDENTE. GOULARD

B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/00747
Date de la décision : 22/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-22;06.00747 ?
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