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22/12/2006 | FRANCE | N°05/03805

France | France, Cour d'appel de Caen, 22 décembre 2006, 05/03805


AFFAIRE : N RG 05/03805 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN en date du 13 Janvier 2002 Décision de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 24 février 2004 Décision de la Cour de Cassation en date du 20 septembre 2005 COUR D'APPEL DE CAENTROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 22 DECEMBRE 2006 APPELANTE :Madame Mathilde X... Y... Z... -AH YEN YEN veuve CHAN KAI LUAN21 rue d'Amiens 76000 ROUEN Représentée par Me David NOUMSSI, avocat au barreau de PARISINTIMEES :CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSRue du Vergne 33059 BORDEAUX C

EDEXReprésentée par Me LANIECE, avocat au barreau de CA...

AFFAIRE : N RG 05/03805 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN en date du 13 Janvier 2002 Décision de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 24 février 2004 Décision de la Cour de Cassation en date du 20 septembre 2005 COUR D'APPEL DE CAENTROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 22 DECEMBRE 2006 APPELANTE :Madame Mathilde X... Y... Z... -AH YEN YEN veuve CHAN KAI LUAN21 rue d'Amiens 76000 ROUEN Représentée par Me David NOUMSSI, avocat au barreau de PARISINTIMEES :CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSRue du Vergne 33059 BORDEAUX CEDEXReprésentée par Me LANIECE, avocat au barreau de CAEND.R.A.S.S. DE ROUENImmeuble le Mail - 31 rue Malouet76017 ROUEN CEDEXNon comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur DEROYER, Président, Madame CLOUET, Conseiller, rédacteurMme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller DEBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2006GREFFIER : Mademoiselle GOULARDARRET prononcé publiquement le 22 Décembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier05/3805 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2Après cassation et renvoi la cour est saisie de l'appel interjeté par Madame X... Y... Z... du jugement rendu le 13 janvier 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN qui l'a déboutée du recours qu'elle avait formé contre la décision de la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) du 17 avril 2002 confirmant le rejet de sa demande d'attribution de l'allocation spéciale vieillesse (ASV) prévue par l'article L 814-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité prévue par l'article L 815-1 du même code.Vu le jugement précité ; Vu l'arrêt confirmatif rendu le 24

février 2004 par la cour d'appel de ROUEN ; Vu l'arrêt rendu le 20 septembre 2005 par la Cour de cassation ; Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Madame X... Y... Z..., appelante ;

Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la Caisse des dépôts et consignations, intimée ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 814-1 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum fixé par l'article D 814 pourront prétendre, à partir de cette date ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. Ce texte doit s'interpréter comme réservant le bénéfice de la prestation qu'il instaure aux personnes pour lesquelles sont réunies les deux conditions suivantes :

- que l'absence de paiement des cotisations ne résulte pas d'une fraude ;

- que la situation de l'intéressé ne soit pas susceptible d'être rétroactivement régularisée. En l'espèce, Madame X... Y... Z... a exploité un fonds de commerce, à la Réunion, du 22 mai 1967 au 26 juillet 1984. Elle a d'ailleurs été inscrite au registre du commerce de la Réunion le 5 mars 1974. Or l'article L 621-3 du code de la sécurité sociale institue une organisation autonome d'assurance vieillesse notamment pour les professions industrielles et commerciales lesquelles, selon l'article L 622-4 du même code, " groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte (...) l'inscription au registre du commerce". En vertu du décret du 8 mars 1968 ayant rendu obligatoire, à compter du 1er avril 1968, l'affiliation des commerçants des départements d'Outre Mer,

Madame X... Y... Z... aurait donc dû être affiliée au régime des commerçants et verser les cotisations dues en raison de son activité.S'il résulte d'une lettre de l'ORGANIC du 11 mai 2001 ( pièce de l'intimée no4 ) que Madame X... Y... Z... a été affiliée d'office et avec effet rétroactif, elle ne s'est pas acquittée des cotisations dont elle est redevable. Il est raisonnable de retenir que, comme le prétend l'appelante, son absence d'affiliation et de versement des cotisations ne présente aucun caractère frauduleux, aucun élément du dossier ne militant en ce sens et, résulte seulement de sa négligence ou d'une simple méconnaissance de ses obligations. Elle affirme d'ailleurs, sans être contredite sur ce point, n'avoir jamais reçu de mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation.05/3805 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3En revanche, dans la lettre précitée l'ORGANIC souligne qu'une " régularisation amiable est toujours possible", démarche que Madame X... Y... Z... reconnaît n'avoir pas tenté de faire.Il ne peut, dans ces conditions, être considéré que la régularisation de la situation de Madame X... Y... Z... n'est pas susceptible d'être rétroactivement régularisée. Il apparaît ainsi que Madame X... Y... Z... ne peut être considérée comme ne relèvant pas d'une organisation autonomie de vieillesse ou d'un régime vieillesse de sécurité sociale au sens de l'article L 814-1 précité. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Comme, en vertu de l'article L 815-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire n'est servie qu'en complément d'un avantage principal Madame X... Y... Z... ne peut davantage y prétendre. Le jugement déféré sera par conséquent également confirmé sur ce point.

DÉCISION

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dispense Madame X... Y... Z... du paiement du droit prévu à l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale.LE GREFFIER

LE PRESIDENTE. GOULARD

B.DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 05/03805
Date de la décision : 22/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-22;05.03805 ?
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