La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°06/00248

France | France, Cour d'appel de Caen, 21 novembre 2006, 06/00248


AFFAIRE : N RG 06/00248 Code Aff. : ARRET N D.C. F.D ORIGINE :

DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 12 Janvier 2006 COUR D'APPEL DE CAENPREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE ARRET DU 21 NOVEMBRE 2006

APPELANTE :La SARL GAP DIS exerçant sous l' enseigne SHOPI7 Rue Molière - Chemin Vert 14000 CAENprise en la personne de son représentant légalreprésentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avouéassistée de Me B... sustituant Me A..., avocats au barreau de PARISINTIMEE :La CHAMBRE SYNDICALE DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE DU CALVADOS- exerçant sous la d

énomination ASSOCIATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE16 Rue Richard D... ...

AFFAIRE : N RG 06/00248 Code Aff. : ARRET N D.C. F.D ORIGINE :

DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 12 Janvier 2006 COUR D'APPEL DE CAENPREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE ARRET DU 21 NOVEMBRE 2006

APPELANTE :La SARL GAP DIS exerçant sous l' enseigne SHOPI7 Rue Molière - Chemin Vert 14000 CAENprise en la personne de son représentant légalreprésentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avouéassistée de Me B... sustituant Me A..., avocats au barreau de PARISINTIMEE :La CHAMBRE SYNDICALE DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE DU CALVADOS- exerçant sous la dénomination ASSOCIATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE16 Rue Richard D... 14000 CAENprise en la personne de son représentant légalreprésentée par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avouéassistée de Me C..., avocat au barreau de CAENCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. X..., Président de Chambre, Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur Madame ODY, Conseiller DEBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2006GREFFIER présent aux débats :

Madame Z... prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2006 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Par un arrêté en date du 20 décembre 1996, visant en particulier l'article L.221-17 du Code du Travail, le Préfet du Calvados a disposé que :

"dans l'ensemble des communes du département du Calvados tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, tels que notamment :

boulangerie, boulangerie-pâtisserie, coopérative de boulangerie, boulangerie industrielle, terminaux de cuisson, quelle que soit leur

appellation (point chaud, viennoiserie, etc...), dépôt de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les stations-service), rayon de vente de pain, seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés (article 1er)", sauf entre le 1er juillet et le 31 août (article 5).

Saisi par la Chambre Syndicale de la Boulangerie Pâtisserie du Calvados, le juge des référés au tribunal de grande instance de Caen a, par une ordonnance du 12 janvier 2006, condamné la société GAP DIS, enseigne SHOPI, à se conformer à ces prescriptions, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance ; en outre, alloué à la demanderesse une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions prises :

- le 05 septembre 2006 pour la société GAP DIS, appelante de cette décision ;

- le 13 septembre 2006 pour la Chambre Syndicale de la Boulangerie-Pâtisserie du Calvados.

Rapport a été fait à l'audience.

SUR CE,

La société GAP DIS, qui prétend à l'infirmation de la décision qu'elle a attaquée, soutient à cet effet, d'abord, que la Chambre Syndicale de la Boulangerie-Pâtisserie du Calvados est irrecevable à agir à son encontre, puis que la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1996 est sérieusement contestable.

1) - Quant à la recevabilité de l'action :

Les professionnels que regroupe la Chambre Syndicale de la Boulangerie-Pâtisserie du Calvados, d'une part et, d'autre part, la société GAP DIS, qui, ainsi qu'elle l'expose, exploite un supermarché doté d'un terminal de cuisson de produits panifiés, exercent la même activité de vente de pain et ont, par rapport à ce produit, la même clientèle.

Ils sont en outre également concernés par l'arrêté litigieux, constitutif d'une réglementation qui se rattache au droit de la concurrence autant qu'au droit du travail.

En conséquence, il ne peut être déduit des dispositions de l'article L.411-11 du Code du Travail, selon lesquelles les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, appliquées au cas d'espèce, que la Chambre Syndicale de la Boulangerie-Pâtisserie du Calvados est irrecevable en son action.

2) - Quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1996 :

L'article L 221-17 susvisé prévoit que : "lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos.../..."

Il est de principe, en droit positif, que cet accord doit correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans un département, exercent la profession concernée, à titre principal ou accessoire et dont l'établissement est susceptible d'être fermé, de sorte que la circonstance qu'en l'espèce la Fédération du Commerce et de la Distribution, qui serait prétendument le seul syndicat représentatif des magasins à commerces multiples mais dont la représentativité n'est pas autrement évoquée, n'aurait pas participé à la conclusion de l'accord signé le 02 mai 1996 sur lequel repose l'arrêté litigieux, sans toutefois qu'il soit établi qu'elle n'aurait pas été consultée postérieurement afin d'y adhérer, ne serait pas nécessairement de nature à entacher d'une irrégularité la procédure d'élaboration de cet arrêté.

Au demeurant, ainsi que le rappelle l'intimée, le recours en appréciation de la légalité de cet arrêté au regard du dit article L 221-17 a été rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat du 28 mai 2003.

Il ne peut être retenu, dès lors, comme le soutient l'appelante, qu'il existe une contestation sérieuse de la légalité de l'arrêté en cause.

Par suite, est infondé l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance qui tend à faire cesser le trouble manifestement illicite né de l'inobservation par la société GAP DIS des dispositions de cet arrêté.

En outre, il serait inéquitable de laisser à l'entière charge de la Chambre Syndicale de la Boulangerie-Pâtisserie du Calvados les frais qu'elle a dû exposer devant la Cour, ce pourquoi il est justifié de lui allouer une indemnité de 1 900 euros.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la société GAP DIS à payer à la Chambre Syndicale de la Boulangerie-Pâtisserie du Calvados la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société GAP DIS aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER

LE PRESIDENTC. Y...

J. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/00248
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-21;06.00248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award