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20/10/2006 | FRANCE | N°06/00074

France | France, Cour d'appel de Caen, 20 octobre 2006, 06/00074


AFFAIRE : N RG 06/00074 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de LISIEUX en date du 13 Décembre 2005 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 20 OCTOBRE 2006 APPELANTE : SAS GARAGE DES LOGES 24 Rue Fournet 14100 LISIEUX Représentée par Me POUCHIN REBMANN, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur Patrice X... 14100 ST MARTIN DE LA LIEUE Représenté par Me CHADEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUEN

IER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 15...

AFFAIRE : N RG 06/00074 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de LISIEUX en date du 13 Décembre 2005 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 20 OCTOBRE 2006 APPELANTE : SAS GARAGE DES LOGES 24 Rue Fournet 14100 LISIEUX Représentée par Me POUCHIN REBMANN, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur Patrice X... 14100 ST MARTIN DE LA LIEUE Représenté par Me CHADEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2006 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD. ARRET prononcé publiquement le 20 Octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

06/74 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

Monsieur X... a été embauché à compter du 1 juillet 1988 en qualité de prospecteur par la SAS Garage des Loges. Il a été ensuite employé en qualité de vendeur confirmé à compter du 1 septembre 1990 puis de Responsable VN /VO emploi qu'il a ensuite cumulé avec le mandat de Directeur Général à compter du 18 mai 1998. Son mandat de Directeur Général a été révoqué suivant lettre en date du 10 janvier 2005.

Il a été licencié par lettre du 28 janvier 2005 pour motif personnel avec préavis. Le préavis a été interrompu à titre disciplinaire.

Contestant la légitimité de son licenciement et de la sanction , Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de LISIEUX pour faire valoir ses droits.

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le conseil de

prud'hommes de LISIEUX;

Vu les conclusions déposées le 17 juillet 2006 puis à l'audience et oralement soutenues par la SAS Garage des Loges appelante ;

Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2006 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur X... ; MOTIFS

Le mandat de Directeur Général a été révoqué par lettre en date du 10 janvier 2005 qui ajoutait: "à cette même date vous reprendrez les fonctions salariées qui étaient les vôtres antérieurement de responsable VN VO."

Les parties s'accordent à reconnaître que l'activité de responsable VN / VO était exercée concomitamment avec celles de Directeur Général.

La révocation du mandat et les termes de la lettre du 10 janvier 2005 n'épuisaient pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les griefs relatifs à l'exécution du contrat de travail s'agissant de fonctions distinctes de celles du mandat. De même les termes de cette lettre ne portaient pas renonciation à se prévaloir des faits antérieurs tenant aux fonctions salariées.

La lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, est rédigée en ces termes: "Vous étiez en effet chargé, dans l'exercice de vos fonctions de Responsable VN/VO, du développement des ventes et d'en assurer la rentabilité. A ce titre, il vous appartient d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique commerciale de la concession. Afin de parvenir à ces fins, vous deviez organiser et animer nos équipes de vendeurs, tout en assurant le suivi commercial, administratif et financier du secteur qui vous était confié, ainsi qu'une politique de communication digne de ce nom. A ce jour, l'ensemble des indicateurs destinés à mesurer notre activité commerciale, ainsi que la productivité et la rentabilité de notre concession, illustre votre impossibilité à assumer ces fonctions.

Nous enregistrons en effet une baisse significative de nos ventes VN, - 12,8 % ; et - 8,8 % sur les VO à fin octobre 2004, avec en corollaire une baisse de notre chiffre d'affaires et de nos marges VN et surtout VO qui étaient le coeur de votre métier. 06/74 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3. Ainsi nous passons d'une marge commerciale VO à fin octobre 2003 de 4,9 % à une marge à la même période 2004 de 0,9 %. Ces deux secteurs, éléments majeurs dans notre résultat global, font apparaître une chute de rentabilité globale dangereuse de plus des deux tiers comparée à l'année précédente. Parallèlement les ventes VN de Ford en France ont augmenté de 10,16 %. Notre perte de parts de marché sur les secteurs qui nous sont confiés (4,1 % contre 5,1 % de moyenne en france) est très préoccupante et a provoqué la réaction de Ford France, lequel vient de nous adresser un avertissement nous mettant en demeure de remédier à cette situation. Après analyse, il apparaît que cette situation est notamment le fruit d'une gestion désastreuse du parc de véhicules dont vous aviez la responsabilité : stock VO délaissé, non suivi (nous avons ainsi constaté des véhicules de près d'un an de stock qui n'étaient toujours pas mis en préparation...), mais également les objectifs Ford non suivis et ratés au 30 juin 2004 d'une vente, absence de suivi du dossier d'objectif publicitaire du contrat de croissance relatif au premier semestre 2004 (risque de perte d'une prime de 6.000 ç, obtenue malgré tout grâce à mon intervention durant vos vacances en juillet 2004), absence de suivi des ventes réalisées ; Un exemple flagrant ; lorsque j'ai constaté une perte de 1.025 ç sur un véhicule que vous veniez d'enregistrer au rapport des ventes quelques jours avant, j'ai dû constater que vous n'aviez ni contrôlé l'opération, ni identifié la perte. Lorsque je vous en ai parlé, vous m'avez répondu très agressivement que "vous ne pouviez pas être partout". Cet effondrement est également dû à votre absence

d'implications dans les campagnes publicitaires à mettre en oeuvre, et par les relations détestables que vous entreteniez avec la presse locale (notamment le journal "Le Pays d'Auge"), situation qui nous a été très préjudiciable. Ainsi, un mois et demi après l'arrivée de premières Kia au sein de la concession, aucune publicité n'avait été envisagée malgré mes demandes. A ces négligences s'ajoutent vos manquements dans les relations que vous deviez entretenir avec nos agents et mécaniciens réparateurs agréés. La simple évocation du lancement de la nouvelle Focus et du nouveau garage de notre agent de Bourg Achard le 26 novembre 2004 illustre cette situation : vous ne vous êtes en effet occupé de rien. Le jour du lancement j'ai dû faire moi-même les mises en place l'après-midi pour la réception du soir. J'ai dû vous appeler pour que vous veniez plus tôt, apprenant que vous n'aviez prévu de venir que pour la réception. Vous êtes parvenu à établir un climat relationnel extrêmement difficile avec les agents et mécaniciens réparateurs agréés de notre secteur. Nous avons ainsi perdu plusieurs points de ventes du fait de votre comportement agressif et/ou négligent. Plusieurs garages nous ont déclaré ne plus souhaiter travailler avec notre entreprise tant que vous dirigerez la concession. Nous notons également un manque d'engagement de votre part dans la gestion de votre équipe de vendeurs et un comportement inadapté de la part du responsable que vous êtes. Vous délaissez ainsi nos jeunes vendeurs, ne veillant pas à ce qu'ils bénéficient d'une formation de terrain indispensable, allant jusqu'à les décourager. Le cas de Monsieur Y..., qui depuis sa mutation à Caen donne d'excellents résultats, est éloquent. Certains vendeurs m'ont même fait part du stress qu'ils ressentaient au rapport des ventes par votre attitude envers eux, stress allant jusqu'à leur poser des problèmes de santé. 06/74 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGENo4. Il apparaît également que vous êtes absent

ou peu impliqué lors de manifestations importantes durant lesquelles nous demandons à nos vendeurs une forte mobilisation (Opérations Portes ouvertes, lancement de la nouvelle Focus). Cette totale démobilisation de votre part trouve son explication lorsque vous déclarez ne plus supporter "les gens de chez Ford, le personnel et les clients".... La façon dont vous avez accueilli Madame Z..., qui m'a déclaré être ressortie en pleurs de la concession, illustre qu'en effet, vous ne supportez plus personne, pas même nos clients. Je pourrai ainsi citer de nombreux autres cas dont le personnel se rendait bien compte. A votre initiative, vous avez souhaitez que je vous reçoive le lundi 3 janvier après vos jours de récupérations. Lors de cet entretien, vous m'avez précisé que vous ne souhaitiez plus continuer notre collaboration et avez demandé à ce que nous puissions nous séparer dans de bonnes conditions. Avant même que je me prononce, nous avons constaté que vous aviez annoncé dès le 10 janvier au soir à l'ensemble de notre équipe que vous quittiez définitivement l'entreprise, alors que vous nous aviez écrit que vous poursuiviez vos fonctions de responsable VN/VO dès le 12 janvier 2005".

Les pièces du dossier révèlent pour 2004 une diminution des ventes de véhicules neufs (VN) de 12, 8 % qui n'est pas contestée par le salarié ; Si la marge unitaire par véhicule vendu ne varie pas, la SA Garage des Loges fait justement observer qu'après déduction des frais de vente des frais de personnel et des frais semi fixes, la marge commerciale s' était dégradée en 2004 sur les ventes VN.

Or parallèlement les chiffres des ventes VN de FORD en France progressait de façon significative, cette progression n'étant pas expliquée par le seul effet de l'implantation de FORD RENT.

De même 2004 enregistre une dégradation des ventes de véhicules d'occasion (- 2,8 % chiffre rectifié par le salarié et non contesté),

avec une très nette dégradation de la marge commerciale du concessionnaire pour 2004 alors que la tendance est inverse au niveau du groupe.

Et il n'est pas établi que les fonctions de Responsable VN /VO de Monsieur X... se limitaient dans l'entreprise au nombre des ventes déjà en diminution dans les deux domaines et à la rentabilité des ventes par unité vendue, sans qu'il eût d'action (au moins pour signaler les difficultés), sur les frais et charges affectant la marge brute par vente unitaire.

De même il n'est pas contesté que le taux de rotation moyen des véhicules d'occasion était nettement supérieur à la moyenne nationale alors que l'employeur constatant des véhicules de plus d'un an de stock avait demandé une restructuration de ce service ( Attestation LE A...).

Monsieur X... allègue la mutation de Monsieur B... de ce service et le recrutement de Monsieur C... en septembre 2004. Or rien n'établit en quoi ce changement ou les causes de cette décision ont eu des répercussions sur les ventes VO et sur la rotation du stock.

La lettre du 7 janvier 2005 adressée par FORD France à la SA Garage des Loges stigmatise des parts de marchés en retrait par rapport à la moyenne nationale en 2004, conduisant le constructeur à s'interroger sur la qualité du management commercial de l'entreprise y compris quant à la satisfaction des clients où les résultats sont inférieurs à la moyenne nationale.

C'est à tort que Monsieur X... soutient ne pas avoir été mis en garde sur la dégradation de ses résultats;- les attestations LE A... et D... affirment au contraire que son attention avait été attirée sur ce point à plusieurs reprises dès avril 2004. 06/74 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5

Enfin la pièce 45 de l'employeur démontre la reprise des résultats en nombre et en marge, sur les 10 premiers mois de 2005 après le départ de Monsieur X... ..

Cette dégradation des résultats de 2004 est en tout ou partie, en lien avec la dégradation du comportement de Monsieur X... tant à l'égard de l'entreprise que du personnel et des tiers, par ailleurs avérée.

L'employeur verse en effet aux débats de nombreuses attestations qui décrivent les difficultés relationnelles sérieuses et répétées de Monsieur X... avec ses collaborateurs, avec les agents Ford en contrat avec la concession, avec les prestataires de services de l'entreprise et avec certains clients, et les effets de ces difficultés sur le travail ou les échanges professionnels; confer les attestations de Monsieur Y... Monsieur B..., Madame E...
F...,( humiliation injustices déformation de propos), Monsieur G... délégué du personnel (agressivité constante envers les clients et les salariés) Madame H... ( attitude de plus en plus insoutenable avec le personnel ... stressante entraînant des réactions négatives), les attestations des agents FORD Monsieur SIMON Monsieur I..., l'un décidant pour ce motif de cesser ses relations avce la marque FORD, l'autre décrivant une attitude agressive constante et une impossibilité de dialoguer, les attestations de prestataires Madame J... Le pays d'Auge Monsieur VAUDREVILLE Auto 14, et enfin les attestations de clients Madame K... Madame L...
Z...).

La réalité de ces faits n'est pas démentie par les attestations favorables versées par le salarié au soutien de ses intérêts qui ne viennent pas détruire les éléments précis et nombreux apportés par les pièces de l'employeur.

Ces comportements nombreux et réitérés ayant nécessairement une

répercussion sur le niveau des ventes dont Monsieur X... avait la responsabilité, il apparaît que le licenciement a été exactement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement qui a fait une appréciation contraire de la cause sans examiner les griefs tenant au comportement de Monsieur X... et à ses répercussions sur les résultats de l'entreprise, sera infirmé sur ce point. Sur la rupture du préavisSur la rupture du préavis

La lettre du 14 mars 2005 prononçant la rupture anticipée du préavis, fait grief d'un manquement à la loyauté alors que l'employeur avait décidé une dispense d'exécution du préavis par: - l' utilisation de la carte de carburant avec le véhicule de fonctions, - l'utilisation du téléphone de fonction à des fins personnelles, - l'incident avec une salariée le 26 février 2006 et des propos diffamatoires.

Même si le préavis est dispensé d'exécution, le salarié doit bénéficier pendant sa durée des avantages en nature dont il disposait lors de l'exécution de son contrat de travail.

Le salarié soutient qu'il avait la disposition de la carte de carburant et du véhicule y compris pour son usage personnel. Cette affirmation n'étant pas précisément démentie par l'employeur, le grief ne peut être retenu de ce chef.

Pour le téléphone les explications du salarié sont imprécises alors que l'employeur affirme qu'il n'était confié qu'à usage professionnel. Cette affirmation est cependant contradictoire avec le maintien de cet ustensile pendant un préavis non exécuté. Quoiqu'il en soit, il n'est pas établi un usage de cet avantage dans des proportions caractérisant un manque de loyauté suffisamment grave pour interdire la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, l'usage pouvant être à tout moment retiré. 06/74 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No6

Le refus de signer l'acte de mise à disposition du véhicule de

fonction en affirmant à tort "je suis encore directeur général" dans un contexte que personne n'ignorait, pour révélateur qu'il soit, ne caractérise pas une faute suffisamment grave pour interdire la poursuite de la relation de travail pendant le reste du préavis dont le salarié était dispensé d'exécution.

Il en est de même des propos tenus auprès d'un tiers le 5 février 2005 dans un contexte conflictuel manifeste, et selon lesquels le salarié s'était "fait licencier comme un malpropre et qu'il avait suffisamment de preuves pour mettre son ancien employeur en taule", l'expression employée dans un contexte ne concernant que le contrat de travail, ne signifiant pas autre chose que la condamnation pécuniaire de l'employeur à raison de ce licenciement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux indemnités de rupture. Il sera ajouté cependant les congés payés y afférents.

Cette sanction a été génératrice d'un préjudice moral et financier ( en raison du versement différé de l' indemnité compensatrice de préavis ) dont la réparation peut être fixée à 1 000 ç . Sur la demande au regard de l' Assedic

Il est constant que l'Assedic a refusé de verser des allocations de chômage au motif qu'aucune cotisation n'était versée sur la période antérieure ( ce que Monsieur X... n'ignorait pas au vu de ses bulletins de paie ) et qu'il y avait cumul d'un contrat de travail avec un mandat social. Cependant , il est avéré qu'après enquête sur ce point les allocations ont été versées à compter du 7 août 2005 sur la base d'un forfait journalier de 155, 21 ç et que l'Assédic annonçait à l'employeur l'envoi d'un état déclaratif de situation concernant Monsieur X... pour les trois années antérieures non prescrites.

Monsieur X... n'établit pas une minoration de ses droits à allocations de chômage en raison du non versement des cotisations.

Dès lors il ne peut qu'être débouté de cette demande. Le jugement sera réformé sur ce point.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Monsieur X... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

La SA Garage des Loges, partie perdante sur une partie du litige sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant le versement du solde de l' indemnité compensatrice de préavis; Le réforme pour le surplus Déclare le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse;

06/74 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No7 Condamne la SA Garage des Loges à verser à Monsieur X... les sommes suivantes:

- 813, 74 ç à titre d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis ;.

- 1 000 ç de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du préavis;

- 1 600 ç d'indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent

arrêt. Déboute Monsieur X... de ses autres demandes. Déboute la SA Garage des Loges de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamne aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

GOULARD

B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 06/00074
Date de la décision : 20/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-20;06.00074 ?
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