AFFAIRE : N RG 05/03751 ORIGINE : CONTESTATION VERFICATION DES DEPENS de la Cour d'Appel de CAEN du 28 Octobre 2005 COUR D'APPEL DE CAEN ORDONNANCE DE TAXE DU 10 OCTOBRE 2006 DEMANDEUR AU RECOURS : S.C.P. DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE - AVOUES 20 Place Saint-Sauveur 14000 CAEN comparante DEFENDEUR AU RECOURS : SARL MDM MULTIMEDIA 102 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, AR signé le 19/01/2006 PRESIDENT : A.POUMAREDE, Président de Chambre
GREFFIER : D. ANDRE, lors des débats et du prononcé DEBATS : En audience publique le 13 juin 2006 ORDONNANCE : Prononcée en audience publique le 10 OCTOBRE 2006 par Monsieur POUMAREDE, Président, par mise à disposition au greffe assurée à partir de 14 heures.
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 mars 2004 le Tribunal de Commerce de HONFLEUR a :
ANNULÉ pour défaut de cause le contrat liant la SARL MULTIMEDIA et Gery X...,
ORDONNÉ à la SARL MULTIMEDIA de restituer à Gery X... l'acompte de 2.084 ç ,
DÉBOUTÉ Gery X... de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNÉ la SARL MULTIMEDIA à payer à Gery X... la somme de 500 ç , par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * * *
Statuant sur l'appel de la SARL MULTIMEDIA, par arrêt du 8 septembre 2005, la Cour a, confirmé le jugement et, y ajoutant:
DÉBOUTÉ la SARL MULTIMEDIA de sa demande en restitution des marchandises invendues ;
CONDAMNÉ la SARL MULTIMEDIA à payer à Gery X... la somme de
1.500 ç , par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNÉ la SARL MULTIMEDIA aux dépens ; [* *] [*
La vérification des dépens de la société d'avoués DUPAS-TRAUTVETTER-YGOUF-BALAVOINE-LEVASSEUR, mandataire de Gery X..., partie gagnante, par le Greffier en chef, le 28 octobre 2005, ayant fait ressortir une rémunération de 431,52 ç au lieu des 620,49 ç proposés, ces avoués ont fait opposition le 8 décembre 2005 ; *] [* *]
MOTIFS
Vu l'article 12 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;
Considérant que l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire pour les demandes non évaluables en argent;
Que pour les demandes dont l'intérêt du litige est évaluable en argent l'émolument est calculé en application des articles 25 à 30 du tarif des avoués ;
Que les demandes de Gery X... tendaient à l'annulation du marché de travaux pour défaut de cause, à la restitution de l'acompte déjà versé et au paiement de dommages et intérêts ; que l'annulation a été prononcée et la restitution ordonnée ; que la demande en dommages et intérêts a été rejetée tout comme la demande reconventionnelle en paiement du solde ;
Qu'ainsi ces prétentions portaient à la fois sur des chefs évaluables et non évaluables en argent ; que, pour ces derniers devait être alloué un multiple de l'unité de base ;
Que l'article 29-2o du tarif des avoués qui vise exclusivement les prestations compensatoires et le contrat de rente viagère n'est pas
applicable à la demande d'annulation d'un marché de travaux; que se trouvaient ici en cause, soit le paiement intégral du marché par le donneur d'ordre (acompte + solde), soit l'absence de tout règlement en faveur du professionnel (restitution acompte + non paiement du solde); que l'intérêt du litige était donc de 6.946,86 ç , montant total du marché qui a servi d'élément de base à la condamnation ;
Que la demande de dommages et intérêts a été appréciée mais rejetée tant en première instance qu'en appel ; que ce chef de demande n'est donc pas évaluable en argent ; que l'intérêt du litige doit ici faire l'objet d'un bulletin d'évaluation par application de l'article 12 du tarif ; qu'en principe, la rémunération ainsi calculée ne saurait atteindre ni a fortiori dépasser celle qui aurait été obtenue si la demande avait triomphé ; qu'en l'espèce elle a été rejetée aussi bien par les premiers juges que par la Cour ; que la proposition de 80 unités de base correspondant à une demande de 4.320 ç apparaît dès lors très excessive eu égard à l'indemnité de 4.600 ç requise, et au peu de difficultés générées par une telle prétention ; que l'intérêt du litige sera ramené à 30 unités de base, soit 1.620 ç ;
Que l'intérêt du litige est donc au total de 8.566,86 ç (6.946,86 + 1.620), soit un émolument HT de 391,65 ç et TTC de 466,07 ç ;
Que la rémunération totale de la société d'avoués DUPAS-TRAUTVETTER-YGOUF-BALAVOINE-LEVASSEUR sera donc taxée à TTC 507,70 ç (466,07 + 2,88 + 38,75) ; [* *] [*
Que l'opposition de la société d'avoués DUPAS-TRAUTVETTER-YGOUF-BALAVOINE-LEVASSEUR est donc fondée pour partie ; *] [*
*]
PAR CES MOTIFS
DISONS partiellement fondée l'opposition de la société d'avoués DUPAS-TRAUTVETTER-YGOUF-BALAVOINE-LEVASSEUR ;
TAXONS à TTC 507,70 ç la rémunération de la société d'avoués DUPAS-TRAUTVETTER-YGOUF-BALAVOINE-LEVASSEUR ; LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme ANDRE
M. POUMAREDE