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06/10/2006 | FRANCE | N°05/03972

France | France, Cour d'appel de Caen, 06 octobre 2006, 05/03972


AFFAIRE : N RG 05/03972 Code Aff. : ARRET N E.G ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de COUTANCES en date du 06 Décembre 2005 COUR D'APPEL DE CAENTROISIÈME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 06 OCTOBRE 2006 APPELANTE :FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALES AGRICOLES DES COTES NORMANDES37, rue de Maltot14000 CAEN Représentée par Me APERY, avocat au barreau de CAENINTIMES :SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE6 Boulevard Général Vannier14000 CAENNon comparant, ni représenté .Monsieur Jean-Michel ROMERO2 Le Moulin d'Arondel508

10 LA BARRE DE SEMILLYComparant et assisté de Me MARIN, ...

AFFAIRE : N RG 05/03972 Code Aff. : ARRET N E.G ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de COUTANCES en date du 06 Décembre 2005 COUR D'APPEL DE CAENTROISIÈME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 06 OCTOBRE 2006 APPELANTE :FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALES AGRICOLES DES COTES NORMANDES37, rue de Maltot14000 CAEN Représentée par Me APERY, avocat au barreau de CAENINTIMES :SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE6 Boulevard Général Vannier14000 CAENNon comparant, ni représenté .Monsieur Jean-Michel ROMERO2 Le Moulin d'Arondel50810 LA BARRE DE SEMILLYComparant et assisté de Me MARIN, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÈRE :Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur ,DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2006GREFFIER : Mademoiselle X... prononcé publiquement le 06 Octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle Y..., Greffier 05/3972 - TROISIÈME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 - PAGE N o 2FAITS ET PROCÉDUREMonsieur Jean Z... A... a été embauché le 5 juillet 1999, en qualité d'agent administratif référencé S 2A, coefficient 106, par la Mutualité Sociale Agricole de la Manche devenue après fusion, la Fédération des Mutualités Sociales Agricoles des Côtes Normandes.Les fonctions qui lui étaient attribuées consistaient à concevoir des articles et réaliser des photographies destinées à être publiées dans divers journaux édités par son employeur et destinés au personnel ou aux adhérents de l'organisme social agricole.Estimant que l'exploitation des photographies qu'il réalisait devait être rémunérée, M. A... saisissait le Conseil des Prud'hommes de

Coutances sur les demandes suivantes: - rémunération des oeuvres photographiques: 15.000 Euros - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1.000 Euros , auxquelles il ajoutait par la suite des demandes de rappel de salaires.Vu les conclusions déposées à l'audience du 4 septembre 2006 régulièrement communiquées et oralement soutenues par la Fédération des Mutualités Sociales Agricoles des Côtes Normandes, appelante Vu les conclusions déposées à l'audience du 4 septembre 2006 régulièrement communiquées et oralement soutenues par M. A..., intimé,MOTIFSI- SUR LES RAPPELS DE SALAIREA- sur la prescriptionSelon l'art. L 143-14 du Code du Travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans et il résulte de l'art. 2244 du Code Civil que la saisine du Conseil de Prud'hommes interrompt la prescription relativement aux demandes présentées initialement à l'exclusion de toute autre demande de nature ou de fondement juridique différents.En l'espèce par lettre de Maître MARIN reçue le 28 janvier 2005, le Conseil des Prud'hommes de Coutances a été saisi d'une demande formée contre la Mutualité Sociale Agricole de Saint Lô, pour obtenir 15.000 Euros au titre de la rémunération des oeuvres photographiques et 1.000 Euros au titre de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Comme en témoigne le document déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Coutances le 25 avril 2004, que corroborent les termes du courrier adressé le 20 avril 2005 à l'avocat de l'employeur qui ne conteste pas l'avoir reçu, une demande complémentaire concernant des rappels de salaires a été formée par M. A... le jour de l'audience de conciliation.C'est à cette prétention complémentaire que fait allusion la mention du procès verbal de non conciliation ainsi rédigée:"la demande de provision n'ayant pas été mentionnée lors de la saisine et contestée par le défendeur(...)".Il y a donc lieu de considérer que la demande de rappel de salaires était formalisée au 26 avril 2006 et que le

point de départ de la prescription prévue à l'art. L 143-14 du Code du Travail se situe à cette date, toute réclamation antérieure au mois d'avril 2000 devant dès lors être déclarée prescrite.05/3972 - TROISIÈME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 - PAGE N o3B- Sur les sommes duesLe contrat de travail de Monsieur A... fixait la rémunération selon les modalités suivantes: "- rémunération de base (coef 106 x valeur du point au 5 juillet 1999)- anticipation sur ancienneté (16 points x valeur du point au 5 juillet 1999)- prime mensuelle de 1% ou de 2 points minimum auxquelles s'ajoutent les différentes primes prévues par la convention collective ainsi qu'un complément différentiel calculé par la différence entre le montant de la rémunération mensuelle minimum garantie en MSA (133 points x valeur du point au 5 juillet 1999, majoré de la prime mensuelle de 2 points) et le total du salaire afférent à l'emploi".Au 1er janvier 2000, le coefficient de M. A... est passé à 111.Une nouvelle convention collective est entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2000, impliquant pour l'emploi de M. A... un nouvel intitulé: 42B2 technicien des services administratifs, coefficient 150.a- période du 26 avril 2000 au 1er juillet 2000En vertu de l'art. D 141-2 du Code du Travail, lorsque le salaire horaire d'un salarié est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter sa rémunération au montant du salaire minimum de croissance doit lui être versé par l'employeur.Les éléments de la rémunération doivent être analysés, sachant que le salaire horaire devant être comparé au SMIC est celui obtenu après prise en considération des majorations diverses à conditions que ces dernières aient le caractère de complément de salaire venant rémunérer l'exécution de la prestation de travail.En l'espèce, l'analyse des bulletins de salaire des mois d'avril mai et juin 2000 permet de constater que M. A... a reçu pour cette période une prime

d'avance sur ancienneté servie à raison de son diplôme (mois d'avril, mai et juin), des primes d'assiduité (mois de juin) et des primes de vacances et de fin d'année (mois de mai et juin).Ni la prime d'avance sur ancienneté qui rémunère en l'espèce la titularité d'un diplôme ni la prime d'assiduité qui rétribue la stabilité spécifique de M. A... dans son entreprise ne peuvent être prises en considération pour la détermination du salaire de référence puisqu'elles ne rémunèrent pas un travail effectif, ce qui fait apparaître sur la période du mois d'avril un différentiel de 22 points avec le salaire minimum,(rémunération mensuelle garantie en Mutualités Sociales Agricoles, soit 135 points - taux du salaire de base de Monsieur A..., soit 113 points) .En revanche aucun différentiel sur les deux autres mois de la période n'apparaît compte tenu des primes de fin d'année et de vacances versées, lesquelles s'analysent en des gratifications collectives à caractère obligatoire qui portent le salaire de référence de ces deux mois à plus de 135 points.Eu égard à la valeur du point jusqu'au 30 juin 2000 (7,81 Euros), il reste du à M. A... la somme de 169,82 Euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 16,98 Euros 05/3972 - TROISIÈME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 - PAGE N o4b- période postérieure:La convention collective applicable à compter du 1er juillet 2000 ne fait plus référence à une prime d'avance sur ancienneté, modifie les coefficients et prévoit des points d'expérience.Monsieur A... ne conteste pas avoir eu notification de sa nouvelle situation qui impliquait au regard des dispositions conventionnelles la suppression de toute référence à une prime d'ancienneté liée au diplôme dans la détermination de la rémunération.Les bulletins de salaires de l'intéressé reprennent à compter du 1er juillet 2000 ces nouveaux critères et prouvent que la rémunération ne comporte plus de prime d'avance sur ancienneté.Dès lors les demandes de rappel de salaires

pour la période postérieure au 1er juillet 2000 qui restent fondées sur la prise en considération indue des primes d'avance sur ancienneté dans le salaire de référence ne peuvent prospérer et le jugement du Conseil des Prud'hommes de Coutances sera infirmé sur ce point. II- SUR LA RÉMUNÉRATION DES OEUVRESL'art. L 111- 1 du Code de la propriété Industrielle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.L'art. L 112-2 2o du même code précise que sont considérées comme oeuvre de l'esprit les oeuvres photographiques.Ainsi quelqu'en soit le genre, le mérite ou la destination (diffusées ou non à plusieurs milliers d'exemplaires), dès lors qu'elles sont originales et portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur, les photographies sont couvertes par le droit d'auteur.En l'espèce, la consultation des journaux élaborés par M. A... permet de constater que les photographies dont il se prétend l'auteur sont banales et sans caractère créatif particulier, s'apparentant à des clichés qui ne portent aucune marque personnelle, que tout un chacun pourrait prendre pour relater tel ou tel événement.Simples prestations techniques dénuées de toute originalité, ces photographies ne peuvent bénéficier des dispositions du Code de la propriété industrielle et donner lieu au paiement de droit d'auteur.Le jugement rendu sera donc également infirmé sur ce point.III- SUR LES DÉPENS ET LES FRAISEn raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Monsieur A... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositifEu égard à l'issue du litige et en application de l'art. 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Fédération des Mutualités Sociales Agricoles de Normandie sera condamnée aux entiers dépens.05/3972 - TROISIÈME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 - PAGE N o5PAR CES MOTIFSLA COUR

,INFIRME le jugement entrepris, REJETTE comme prescrites les demandes de rappel de salaires antérieures au 26 avril 2000, CONDAMNE la Fédération des Mutualités Sociales Agricoles des Côtes Normandes à verser à M. A... Jean Z... la somme de 169,82 Euros à titre de rappel de salaire et 16,98 Euros pour les congés payés y afférent, outre intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et de 1.600 Euros au titre de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, REJETTE l'ensemble des autres demandes CONDAMNE la Fédération des Mutualités Sociales Agricoles des Côtes Normandes aux entiers dépens.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENTE. Y...

B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 05/03972
Date de la décision : 06/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-06;05.03972 ?
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