AFFAIRE : N RG 05/01510 Code Aff. : ARRET N D.C/MAGC ORIGINE :
Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 21 Février 2005 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : La SA ALICO EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE "AIG VIE FRANCE" prise en la personne de son représentant légal Tour AIG 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour assistée de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Frédéric X...
... 14700 FALAISE représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués à la Cour assisté de la SCP DESDOITS-STRUJON-MARCHAND, avocats au barreau d'ARGENTAN DEBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2006 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Mme CHERBONNEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour GREFFIER présent aux débats : Madame GALAND COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y... : M. BOYER, Président de Chambre, Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur Madame ODY, Conseiller, ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2006 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
A l'occasion d'un emprunt immobilier, Frédéric X... a, ensuite d'une proposition, conclu un contrat d'assurance (noS100030763) avec la société ALICO exerçant sous l'enseigne AIG VIE FRANCE, dont les conditions particulières (objet d'un avenant l'année suivante) sont datées du 5 septembre 1997, afin d'être garanti des risques décès-invalidité et, en outre, en cas d'incapacité temporaire totale de travail de bénéficier d'indemnités journalières, ainsi que d'une exonération du paiement des primes.
Par une lettre datée du 24 février 2003, mais reçue le 14 mars suivant, déclarant être en arrêt maladie depuis le 26 octobre 2002, Frédéric X... a sollicité le bénéfice de la garantie INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES ; qui lui a été refusé pour cause de déclaration tardive, à tout le moins à défaut pour lui de justifier d'un cas fortuit ou de force majeure qui l'aurait empêché de déclarer à temps son arrêt de travail.
Considérant que la police signée par les parties le 5 septembre 1997 ne comporte aucune mention relative aux déchéances et exclusions invoquées par l'assureur, le Tribunal de grande instance de CAEN, par un jugement du 21 février 2005, a condamné la société ALICO à verser à Frédéric X... les indemnités journalières convenues, outre une somme de 1.000,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions prises :
- le 29 août 2005 pour la société ALICO appelante de cette décision ; - le 17 février 2006 pour Frédéric X....
Les dossiers des parties ont été déposés à l'audience, sans plaidoiries.
SUR CE,
La proposition d'assurance s'analyse en une offre de contracter, présentée par le proposant à l'assureur, qui, lorsqu'elle reçoit une réponse positive de celui-ci, provoque la formation du contrat.
Frédéric X... ne disconvient pas avoir signé la proposition versée aux débats, qui certes n'est pas datée, à la différence du questionnaire de santé joint (souscrit le 29 juillet 1997), mais qui est complètement renseignée.
Ce faisant et selon les termes de la mention imprimée figurant dans le même encadrement que les signatures, il a déclaré "avoir pris connaissance et être en possession" des conditions générales régissant sa police de type SUPER NOVATERM CRÉDIT, précisément référencées CGSNCO1, "valant" notice d'information.
Au demeurant, il est révélateur qu'il a souscrit les conditions particulières datées du 5 septembre 1997, puis l'avenant daté du 8 juillet 1998 les modifiant, qui respectivement disposent qu'il "n'est pas dérogé aux clauses et conditions de la police", lesquelles ne peuvent s'entendre que des conditions générales, sans alors (il n'en justifie pas, ni même ne l'allègue) les exiger.
Ainsi que le soutient l'appelante, ces conditions, soit celles référencées CGSNCO1, sont donc opposables à Frédéric X..., notamment en ce qu'elles prévoient clairement que les garanties INDEMNITÉS JOURNALIÈRES (article 16) et EXONÉRATION DU PAIEMENT DES PRIMES (article 23) sont en principe exclues en cas d'état dépressif. Telle étant la cause de l'arrêt de travail déclaré, il s'en déduit que l'appel est fondé.
En conséquence, Frédéric X... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions, ainsi que condamné à restituer à la société ALICO la somme incontestée de 8.985,76 ç, acquittée en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la société ALICO l'entière charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de cette instance, ce pourquoi il est justifié de lui allouer une indemnité de 900,00 ç. PAR CES MOTIFS LA COUR,
Réformant la décision entreprise, déboute Frédéric X... de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence, le condamne à restituer à la société ALICO la dite somme de 8.985,76 ç ;
En outre, le condamne à payer à la société ALICO la somme de 900,00 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens, de première instance et d'appel, lesquels
seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, C. GALAND
LE PRESIDENT, J. BOYER