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20/06/2002 | FRANCE | N°00/02911

France | France, Cour d'appel de Caen, 20 juin 2002, 00/02911


Les premiers juges ont justement relevé "que le groupe P...se caractérise par l'indépendance juridique des sociétés qui le composent, qu'il n'existe pas en tant que personne morale, qu'il n'a pas la qualité pour représenter une société du groupe possédant ses propres dirigeants sociaux et que les mandants de gestions des flux financiers, donnés la société P...par les sociétés du Groupe I..., L... et R..., sont des conventions internes au groupe qui ne sont pas opposables aux tiers".

Ainsi, le fait que la créance de la société I... au passif de la société M... ait é

té admise par ordonnance du 24 octobre 2000 concurrence de la somme de 18....

Les premiers juges ont justement relevé "que le groupe P...se caractérise par l'indépendance juridique des sociétés qui le composent, qu'il n'existe pas en tant que personne morale, qu'il n'a pas la qualité pour représenter une société du groupe possédant ses propres dirigeants sociaux et que les mandants de gestions des flux financiers, donnés la société P...par les sociétés du Groupe I..., L... et R..., sont des conventions internes au groupe qui ne sont pas opposables aux tiers".

Ainsi, le fait que la créance de la société I... au passif de la société M... ait été admise par ordonnance du 24 octobre 2000 concurrence de la somme de 18.679.162,78 francs ne permet pas aux autres sociétés du groupe de se prévaloir d'une compensation tirée de leurs relations internes. La m me conclusion découle des dispositions légales relatives la déclaration de créance d s lors que la société I... n'a pas déclaré la créance en exécution d'un mandat et qu'en conséquence tant la déclaration que l'admission lui demeurent personnelles.

D'ailleurs, la créance de la société I... correspond, selon l'ordonnance précitée, des ristournes dues par le fournisseur proportion des ventes réalisées au profit des affiliés. Pour autant, les conventions qualifiées de "contrat d'adhésion la centrale d'achat alimentaire I...", auxquelles ont souscrit les sociétés R...et L..., stipulent en leur article 5, relatifs aux avantages différés, que la centrale d'achat alimentaire (en fait la centrale de référencement I...s'oblige faire bénéficier l'adhérent de la totalité des avantages différés négociés par elle aupr s des fournisseurs et versés par ces derniers raison des achats effectués par l'adhérent. Il est encore précisé que ces avantages, perçus par la centrale d'achat, seront

reversés sous forme d'acomptes en fonction des sommes reçues des fournisseurs.

Il en résulte que la société I... n'est débitrice envers les autres sociétés du groupe que des sommes reçues des fournisseurs et non des sommes dues ce titre par les m mes. En conséquence, la créance de la société I.. lui demeure personnelle et les sociétés L... et R... n'ont en l'état aucune créance ce titre l'encontre de la société I... ou de la société M.... Ainsi, les sociétés du groupe C... dénaturent les termes de la convention d'adhésion la centrale d'achat lorsqu'elles affirment que "la société I... est intervenue titre d'intermédiaire au nom et pour le compte de ses clients affiliés, les sociétés L... et R...". Par ailleurs, la société C... n'est, quant elle, aucunement destinataire des avantages différés. Enfin, la société I... n'est pas débitrice de la société M..., les achats demeurant des dettes personnelles des affiliés. Ainsi, ces sociétés ne sont pas fondées exciper d'une créance connexe celle cédée. La compensation n'est donc pas justifiée ce titre.

A titre surabondant, il convient de reprendre les autres motifs pertinents des premiers juges, savoir : - en premier lieu "que pour le calcul des avantages obtenus par la société I...et rétrocédés la société L... ou R... entrent en ligne de compte non seulement les volumes de marchandises achetés par chacune d'elles mais aussi ceux de l'ensemble des affiliés la centrale d'achats et que, de ce fait, le taux de ristourne ne dépend pas que des seules relations bilatérales entre la société M... et chaque entrepôt, mais aussi des volumes traités par l'ensemble des affiliés qui échappent au cadre de leurs seules relations d'affaires", - en second lieu " que la société P... ne peut la fois prétendre recueillir les bénéfices d'un cloisonnement volontairement mis en place, effet de masse, externalisation des ristournes, exonération de la centrale d'achats

de toute responsabilité dans le paiement, par les affiliés, des factures des fournisseurs et vouloir s'exonérer de ses conséquences". Ainsi, la proportionnalité des ventes du fournisseur l'avantage différé n'est que partielle et les sociétés du groupe C... ne démontre pas l'existence d'une corrélation spécifique entre la créance de la société I... et celle cédée la banque. Par ailleurs, le cloisonnement, réalisé tant par les contrats liant en interne les sociétés du groupe que par ceux concluent avec le fournisseur (soit avec la centrale d'achat soit avec tel ou tel affilié) ainsi que par la multiplication des personnes morales chacune chargée de la gestion de tel aspect particulier de la nébuleuse contractuelle, qui ne peut tre considérée comme un ensemble contractuel homog ne qu'au regard de sa finalité savoir la préservation des intér ts du groupe, constitue un autre obstacle la connexité dont se prévalent les sociétés du groupe C...

A titre subsidiaire, les sociétés du groupe C... invoquent la réciprocité des créances. Ainsi, la société L... a déclaré une créance de 56.609,90 francs le 28 novembre 1997. De m me, la société R... a déclaré la somme de 108.540 francs figurant sur l'état des créances et celle de 12.060 francs le 28 novembre 1997.

Pour autant, s'agissant de cessions de créances professionnelles, la compensation suppose la connexité moins que les conditions de la compensation légale ne soient remplies avant la notification de la cession. La réciprocité étant seule invoquée, les sociétés du groupe C...doivent alors démontrer que la compensation légale a joué avant la notification.

Pour la créance de 108.540 francs admise au passif, elle concerne la société RN... dont la fusion-absorbtion avec la société PRODIM n'a eu lieu qu'en cours d'instance. Ainsi, la date de la cession et en

l'absence de créance cédée sur la société R... N..., la compensation légale n'a pas pu opérer.

Les autres créances des sociétés L... et R..., respectivement de 56.609,90 francs et 12.060 francs, ont été déclarées le 28 novembre 1997 alors que les notifications de cession sont des 21 et 28 ao t 1997. S'il n'est pas contesté que les déclarations sont tardives pour des créances antérieures l'ouverture de la procédure collective, ce qui fait obstacle la compensation légale dans cette hypoth se en raison de leur extinction, les sociétés du groupe C... prétendent qu'il s'agit de créances nées de la période d'observation. Pour autant, il n'est invoqué aucune déclaration, ce titre, ou demande d'inscription sur la liste des créances de l'article L 621 - 32 du nouveau code de commerce. De m me, il n'est justifié d'aucune demande en paiement l'encontre du liquidateur et sa condamnation ou sa garantie ne sont pas plus recherchées dans la présente instance. Ainsi, les supposer non éteintes, ces créances ne sont toujours établies. La compensation légale n'a donc pas opérée avant les notifications des cessions. .

Le jugement est donc confirmé y compris quant aux frais et dépens.

Compte tenu des sommes de 3.000 et 10.000 francs allouées en premi re instance au titre des frais irrépétibles respectivement au liquidateur et la banque, il convient de leur octroyer une indemnité complémentaire de 950 euros pour le premier et de 4.580 euros pour la seconde en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement y compris quant aux frais et dépens,

- Condamne in solidum les sociétés C..,. I..., L...et R... payer la somme de 950 euros au liquidateur de la liquidation judiciaire de la société M... et celle de 4.580 euros la société B... en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile,

- Rejette toute autre demande,

- Condamne in solidum les sociétés C..., I..., L...et R... aux dépens d'appel,

- Accorde la SCP D...et la SCP P...., avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/02911
Date de la décision : 20/06/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Admission

Un groupe de sociétés dépourvu de personnalité morale n'a pas qualité pour représenter une société du groupe possédant ses propres dirigeants sociaux. Les mandats de gestion donnés à l'une des sociétés par les autres sociétés du groupe sont des conventions internes au groupe, inopposables aux tiers. Dès lors, l'admission d'une créance au passif du débiteur demeure personnelle à la société qui a déclaré sa créance en son nom propre. Les autres sociétés du groupe ne sauraient se prévaloir de cette admission pour exciper d'une compensation entre leurs créances et celles du débiteur à leur encontre


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-06-20;00.02911 ?
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