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20/06/2002 | FRANCE | N°00/00220

France | France, Cour d'appel de Caen, 20 juin 2002, 00/00220


Attendu que le C... fait valoir que Georges M... ne lui a pas confié le soin de gérer toute ou partie de son patrimoine, mais s'est borné à effectuer un placement qui a généré des intérêts, lesquels ont fait l'objet d'une imposition en France ; qu'il souligne que la convention franco-britannique invoquée par Georges M... ne comporte aucune obligation à la charge des organismes bancaires ; qu'il estime que la seule obligation qui pèse sur les organismes bancaires est de distinguer les comptes ouverts dans leurs livres selon que leur bénéficiaire est ou non résident fiscal en Fran

ce ; qu'il souligne par ailleurs que les établissements bancai...

Attendu que le C... fait valoir que Georges M... ne lui a pas confié le soin de gérer toute ou partie de son patrimoine, mais s'est borné à effectuer un placement qui a généré des intérêts, lesquels ont fait l'objet d'une imposition en France ; qu'il souligne que la convention franco-britannique invoquée par Georges M... ne comporte aucune obligation à la charge des organismes bancaires ; qu'il estime que la seule obligation qui pèse sur les organismes bancaires est de distinguer les comptes ouverts dans leurs livres selon que leur bénéficiaire est ou non résident fiscal en France ; qu'il souligne par ailleurs que les établissements bancaires n'ont pas la possibilité de connaître l'Etat dont leurs clients sont résidents fiscaux sauf si ceux-ci les en informent expressément ;

Qu'en l'espèce si Georges M... a fait suivre son courrier à S...., il ne pouvait en être déduit qu'il était résident fiscal en Angleterre. Attendu que le C...fait par ailleurs valoir que la convention franco-britannique du 22 mai 1968 subordonne l'exonération d'impôt dans l'Etat de la source de revenus à la production d'un formulaire visé par l'administration fiscale de l'Etat de résidence fiscale du titulaire du compte non résident, en l'espèce l'imprimé RF 2 GB n° 5085, ce que n'a pas fait Georges M... ;

Attendu que le C... fait enfin valoir que Georges M..., par le biais de la procédure qu'il a engagée contre lui, tente de lui faire supporter les insuffisances de son expert comptable et fiscal auquel il avait confié la gestion de son patrimoine et la défense de ses intérêts financiers ;

Qu'il estime qu'en toute hypoth se, Georges M... ne justifie pas

avoir fait des démarches compl tes pour tenter d'obtenir remboursement, en France, de l'imposition ind ment perçue;

Attendu, sur le premier point que l'établissement bancaire auprés duquel un particulier effectue un placement financier est tenu une obligation de conseil en matiére fiscale; que si cette obligation n'impose pas, lorsque l'établissement est chargé non d'une gestion de patrimoine, mais d'un simple placement, que l'établissement bancaire recherche la solution fiscale la plus adéquate pour son client, elle doit le conduire lorsqu'il s'agit, comme en l'esp ce, d'un non-résident, attirer son attention sur la possibilité d'existence de conventions destinées éviter que celui-ci ne soit frappé d'une double imposition, comme c'est le cas de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968; que cette obligation est indépendante de toute obligation complémentaire qui pourrait résulter des conventions fiscales elles-m mes; que d s lors, il est indifférent que le C... ait pu ignorer que Georges M..., qu'elle savait être non-résident, fut résident britannique;

Attendu que le défaut de production, par Georges M..., de l'imprimé RF 2 GB n°5085 est consécutif l'ignorance dans laquelle celui-ci s'est trouvé de la possibilité qui lui était offerte d'échapper l'imposition en France; que d s lors il ne saurait tre retenu comme une cause exonératoire de responsabilité du C...;

Attendu que l'éventuelle faute de l'ancien expert comptable de Georges M..., simplement envisagée mais non démontrée par le C... n'est, non plus, pas de nature exonérer celui-ci de sa responsabilité, d s lors que le fait qu'un particulier bénéficie des conseils d'un tel professionnel n'est pas de nature exonérer un établissement bancaire de l'obligation de conseil précédemment précisée qui p se sur lui;

Attendu enfin que les démarches effectuées par Georges M... pour

tenter d'obtenir remboursement des impôts ind ments versés aupr s de l'administration fiscale française sont suffisantes; qu'il n'est pas nécessaire, pour justifier de leur caract re vain, que celui-ci ait formé un recours devant la juridiction administrative pour contester le refus qui lui a été opposé, eu égard aux motifs de celui-ci; que ces motifs, loin de caractériser une faute de Georges M..., découlent, eux encore, de l'ignorance dans laquelle il était demeuré, jusqu' l'obtention tardive de renseignements de la part du C..., de l'existence de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 et des obligations en découlant, pour les non-résidents, lorsqu'ils entendent bénéficier de ses dispositions;

Attendu qu'il résulte des éléments qui préc dent que le C..., en manquant l'obligation de conseil pesant sur lui, a causé un préjudice Georges M...; que ce préjudice est égal l'exc s d'imposition subi par ce dernier;

Attendu que si Georges M... justifie avoir payé une imposition en Grande Bretagne sur les revenus financier générés par les placements effectués par lui aupr s du C..., les pi ces par lui produites ne permettent pas de déterminer si les sommes réglées l'administration fiscale britannique avaient pour assiette les revenus financiers perçus en France apr s prél vement par l'administration fiscale française, ou les revenus financiers bruts; qu'il y a lieu, en conséquence, de rouvrir les débats pour permettre Georges M... de produire des pi ces permettant de lever cette incertitude et aux parties de conclure sur les conséquences de l'une ou de l'autre de ces situations;

Attendu que l'équité conduit, d'ores et déjà , condamnation du C... payer Georges M.. la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité du C..., et prononcé condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- Condamne le C... payer Georges M.... la somme de 1000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Avant dire plus ample droit,

- Rouvre les débats et invite Georges M... produire des éléments permettant de déterminer l'assiette de l'imposition par lui subie en Grande Bretagne et les parties conclure sur les conséquences en résultant,

- Réserve les dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/00220
Date de la décision : 20/06/2002

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Bourse - Marché à terme - Obligation de renseignement

L'établissement bancaire auprés duquel un particulier effectue un placement financier est tenu à une obligation de conseil. Si cette obligation n'impose pas, lorsque l'établissement est chargé non d'une gestion de patrimoine, mais d'un simple placement, que l'établissement bancaire recherche la solution fiscale la plus adéquate pour son client, elle doit le conduire lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un non-résident, à attirer son attention sur la possibilité d'existence de conventions destinées à éviter que celui-ci ne soit frappé d'une double imposition, comme c'est le cas de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968. Cette obligation est indépendante de toute obligation complémentaire qui pourrait résulter des conventions fiscales elles-mêmes.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-06-20;00.00220 ?
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