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30/05/2002 | FRANCE | N°01/02405

France | France, Cour d'appel de Caen, 30 mai 2002, 01/02405


Par ordonnance du 26 juin 2001, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société C... a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par la société HP.. ;

Appelante de cette décision la société HP... soutient que, assignée seulement le 13 décembre 2000 par une société G... en réparation du préjudice subi en conséquence du dysfonctionnement d'un appareil qu'elle a vendu à ce tiers, mais qui lui a été fourni par la société C..., elle ne pouvait déclarer antérieurement sa créance au titre de la garantie, et doit en conséquence être relevé

e de la forclusion ; Elle sollicite l'admission au passif de sa créance pour un mon...

Par ordonnance du 26 juin 2001, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société C... a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par la société HP.. ;

Appelante de cette décision la société HP... soutient que, assignée seulement le 13 décembre 2000 par une société G... en réparation du préjudice subi en conséquence du dysfonctionnement d'un appareil qu'elle a vendu à ce tiers, mais qui lui a été fourni par la société C..., elle ne pouvait déclarer antérieurement sa créance au titre de la garantie, et doit en conséquence être relevée de la forclusion ; Elle sollicite l'admission au passif de sa créance pour un montant de 102.964,76 ;

Le liquidateur conclut à la confirmation en faisant valoir que dès le mois de février 2000, la société G.. a assigné la société HP... en référé pour faire ordonner une expertise sur les dysfonctionnements de l'appareil litigieux et qu'il appartenait donc à l'appelante de surveiller dès lors la situation financière de sa garante pour pouvoir déclarer son éventuelle créance dans les délais.

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Attendu qu'il ressort des énonciations des actes de la procédure engagée par la société G... à l'encontre de la société HP...devant le Tribunal de commerce de T... que l'appareil fourni par la société C... a été acquis le 24 novembre 1998 et installé en septembre 1999 et que dès le 23 septembre 1999, des désordres ont été constatés et ont provoqué l'intervention de la société C... ; Attendu que le litige a connu un premier épisode judiciaire devant le juge des référés qui a désigné un expert par ordonnance du 8 février 2000 ; Attendu que le redressement judiciaire de la société C... a été ouvert le 3 mai 2000, alors que l'expertise, qui avait été rendue opposable à cette société sur l'assignation de la société G..., se trouvait toujours en cours ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société HP..., qui n'ignorait pas les griefs évoqués à son encontre par la société G...., et devait déjà envisager une action récursoire à l'encontre de son fournisseur, avait nécessairement conscience de la nécessité de suivre la situation économique et judiciaire de la société C..., et de déclarer sa créance éventuelle lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il apparaît ainsi que la société HP... n'a pas eu la révélation de cette créance éventuelle seulement en décembre 2000, lorsqu'elle a reçu l'assignation au fond de la société G... ; Qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas établi que son abstention de déclaration de sa créance n'est pas due à son propre fait ; Attendu que l'ordonnance du juge-commissaire doit donc être confirmée ; Que le liquidateur de la liquidation judiciaire de la société C... ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour la présente instance. PAR CES MOTIFS

- Confirme l'ordonnance ;

- Condamne la société HP.. à payer au liquidateur de la liquidation judiciaire de la société C... une somme de 400 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 01/02405
Date de la décision : 30/05/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Action en relevé - Défaillance du créancier non due à son fait - / JDF

Une première société agit contre une deuxième en réparation d'un préjudice dû au dysfonctionnement d'un appareil vendu par cette dernière laquelle l'avait acquise d'une troisième société qui le lui a fourni. La société, qui a fourni l'appareil, a été mise en redressement judiciaire. Il résulte de ces éléments que la deuxième société, n'ignorant pas les griefs évoqués par la première, aurait dû envisager une action récursoire contre son fournisseur, ayant nécessairement conscience de la nécessité de suivre la situation économique et financière de celui-ci, et aurait dû déclarer sa créance éventuelle lors de l'ouverture de la procédure judiciaire. Dès lors elle n'a pas établi que son abstention de déclaration de créance n'est pas due à son propre fait et elle ne peut être relevé de forclusion


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-05-30;01.02405 ?
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