Vu l'article 24 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice ; que le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements ;
Attendu qu'aux termes du quatrième paragraphe de la page 2 de ses conclusions, la société B.... met en cause d'une manière outrageante Monsieur A..., juge consulaire insinuant une prévarication de sa part ; que cette mise en cause est d'autant plus inadmissible qu'il est établi que ce magistrat, outre qu'il n'est pas le gérant de la société A..., n'a au surplus aucun lien de parenté avec le gérant ; que la Cour ordonne, en conséquence, la suppression, en page 2 des conclusions, de la mention suivante : "ce que Monsieur A... en sa qualité de juge consulaire de ce tribunal ne pouvait ignorer".
Attendu qu'il est établi que les prestations commandées et réalisées par la société A.... n'ont pas fait l'objet d'un devis ; que cet élément est sans incidence sur la solution à apporter au litige dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que lors de la seconde commande qui a donné lieu, après intervention le 26 juillet 1999, à l'établissement de la facture du 28 juillet 1999, la société B... avait déjà reçu la facture du 21 juillet, qu'elle n'avait pas contestée, laquelle concernait une première tranche de travaux ; que c'est en vain, que la société B... invoque la commission d'une faute de la société A.... dans le choix de lampes, dès lors qu'elle ne verse aucun document susceptible d'apporter la preuve de cette allégation ; que Madame X... qui invoque en vain, tout à la fois un état dépressif, des difficultés de trésorerie et après ouverture
d'une procédure collective, l'existence d'un plan de redressement, qu'elle seule connaissait d'ailleurs, ne s'est pas opposée à la réalisation des travaux alors qu'elle était sur place lorsqu'ils ont été effectués ; que le jugement est, en conséquence, confirmé dans son principe ;
Attendu toutefois, que c'est d'une manière injustifiée que le premier juge a cru devoir limiter le montant de la somme mise à la charge de la société B... à celle de 12.016,78 F représentant une proposition commerciale transactionnelle faite par la société A..., proposition que n'a pas acceptée la société B...; que le jugement est infirmé de ce chef et la société B... condamnée à payer la somme de 2.289,93 ;
Attendu que l'équité conduit à condamner la société B... à payer à la société A...la somme complémentaire de 760 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
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PAR CES MOTIFS
- Ordonne, à la diligence du greffe, la suppression par cancellation de la phrase : "ce que Monsieur A... en sa qualité de juge consulaire de ce tribunal ne pouvait ignorer" ;
- Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la somme mise à la charge de la société B... ;
- Condamne, en conséquence, la société B... à payer à la société A... la somme principale de 2.289,93 ;
- Condamne la société B...à payer à la société A... la somme complémentaire de 760 ;
- Condamne la société B.... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.