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16/05/2002 | FRANCE | N°01/01312

France | France, Cour d'appel de Caen, 16 mai 2002, 01/01312


Attendu que par jugement du 4 août 1988 le bail conclu le 1er septembre 1976 entre Marcel D...et l'O... a été résilié; qu'il est établi que ce dernier n'a pas renoncé à l'exécution de cette décision; qu'en effet si l'expulsion de D... n'a pu être poursuivie c'est pour des raisons indépendante a société O...; qu'en conséquence le maintien, dans les lieux, dans ces conditions, de Marcel D...n'est source, à son égard, d'aucune obligation d'entretien de la part de l'O.. ; que c'est, dès lors, à juste titre, relevant au surplus que Marcel D...n'invoque un préjudice de jouissance

que pour une période postérieure à la résiliation du bail que le p...

Attendu que par jugement du 4 août 1988 le bail conclu le 1er septembre 1976 entre Marcel D...et l'O... a été résilié; qu'il est établi que ce dernier n'a pas renoncé à l'exécution de cette décision; qu'en effet si l'expulsion de D... n'a pu être poursuivie c'est pour des raisons indépendante a société O...; qu'en conséquence le maintien, dans les lieux, dans ces conditions, de Marcel D...n'est source, à son égard, d'aucune obligation d'entretien de la part de l'O.. ; que c'est, dès lors, à juste titre, relevant au surplus que Marcel D...n'invoque un préjudice de jouissance que pour une période postérieure à la résiliation du bail que le premier juge a retenu qu'aucun des travaux réclamés par celui-ci ne pouvait dès lors être imposé à l'O... d'une part, et, d'autre part que Marcel D... ne pouvait qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; * * * Attendu que l'équité s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par l'O.. au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile; qu'il est débouté de cette demande ; Attendu que Marcel D...n'ignorait pas qu'il n'avait plus la qualité de locataire et ne pouvait sérieusement, dans ces conditions, croire au succès de ses prétentions à poursuivre devant la Cour une procédure sur le mal fondé de laquelle il avait été suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué;que la procédure dont a été saisie la Cour est en conséquence abusive; que si, eu égard à ses ressources, il n 'y a pas lieu de le condamner à une amende civile, il échet par contre de transmettre le dossier au bureau d'aide juridictionnelle de CAEN en vue d'un retrait éventuel de celle-ci * * * PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement ; Y ajoutant; Déboute l'O....de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Marcel D....aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ; Dit qu' en application des dispositions des articles 50 et 51 de la loi du 10

juillet 1991 et de celles de l'article 71 du décret du 19 décembre 1991, telles que modifiées par l' article 21 du décret 20 0151-2 du 14 juin 2001, copie du présent arrêt sera transmis à la diligence de Madame la Greffière, au Président du bureau d' aide juridictionnelle de C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 01/01312
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

BAIL (règles générales) - Expulsion - Occupant sans droit ni titre - Occupation en vertu d'un bail

Lorsque l'expulsion du locataire, suite à un jugement de résiliation du bail, n'a pu être poursuivie pour des raisons indépendantes du bailleur, le maintien de l'occupant dans les lieux n'est source d'aucune obligation à la charge du propriétaire et le locataire ne peut donc exiger du bailleur le respect de l'obligation de délivrance des lieux loués et la réalisation de travaux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-05-16;01.01312 ?
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