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04/04/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940647

France | France, Cour d'appel de Caen, 04 avril 2002, JURITEXT000006940647


Attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de C..., S... et Gérard B..., il n'est pas nécessaire que l'activité de N... -dont il n'est pas contesté qu'elle concerne le même secteur professionnel- soit exercée de la même manière que celle d'E.. pour que cette dernière puisse se livrer à une concurrence déloyale; qu'est dès lors inopérant le moyen de celles-ci qui tend à faire déclarer la demande d'expertise irrecevable au motif que N... ne justifierait pas exercer ses activités à travers un réseau de commerciaux; Attendu par ailleurs que les dispositions de

l'article 146 du nouveau code de procédure civile, relatives aux m...

Attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de C..., S... et Gérard B..., il n'est pas nécessaire que l'activité de N... -dont il n'est pas contesté qu'elle concerne le même secteur professionnel- soit exercée de la même manière que celle d'E.. pour que cette dernière puisse se livrer à une concurrence déloyale; qu'est dès lors inopérant le moyen de celles-ci qui tend à faire déclarer la demande d'expertise irrecevable au motif que N... ne justifierait pas exercer ses activités à travers un réseau de commerciaux; Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article 146 du nouveau code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès sont sans application lorsque le juge est saisi, avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du même code; que le moyen pris de ce que la mesure d'instruction sollicitée du juge des référés ne pouvait être ordonnée, par application de l'article 146 du nouveau code de procédure civile est dès lors inoperant; Attendu, sur le caractère légitime de la mesure sollicitée par N..., que, contrairement aux prétentions de C.. S...et Gérard B..., il est loisible à N... de verser aux débats devant la cour d'appelle pré-rapport établi par l'expert désigné par l'ordonnance déférée, dès lors que la cour se prononce non en l'état de l'affaire au moment où le premier juge a statué, mais en celui où elle se trouve devant elle; que, surabondamment, les éléments recueillis dès avant l'introduction de la présente instance par les constatations effectuées par un détective privé -qui sont admissibles en justice, selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves que tout autre mode de preuve- ou par celles effectuées par 1 'huissier désigné sur requête, permettaient de considérer qu'E... se livrerait à des actes de concurrence déloyale à l'égard de N..., de concert avec Gérard B... qui, de son côté méconnaîtrait, de plus, la clause de non concurrence

convenue par lui au profit de cette dernière société; qu'à cet égard, c'est vainement qu'E... fait valoir qu'elle n'est pas tenue par la cI se signée par Gérard B..., ce qui n'est ni contesté ni opérant; Attendu que si la teneur des investigations opérées par l'expert est critiquée, il n'est pas sollicité la désignation d'un autre technicien; Attendu dès lors que la décision déférée doit être confirmée en son principe. Attendu cependant que les mesures d'instruction qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne peuvent avoir pour objet que de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige; qu'au surplus, selon l'article 238 alinéa 3 du même code, qui ne fait que rappeler la règle selon laquelle c'est le juge qui est expert en droit, le technicien commis ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique; qu'il en résulte que le juge ne saurait, même lorsqu'il désigne un expert sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, confier à ce technicien une mission lui demandant d'apporter des appréciations d'ordre juridique; Attendu qu'en contravention de ces texte et principe, la mission donnée à l'expert par le premier juge le conduit à porter de telles appréciations; qu'il y a lieu d'émender, dans cette limite, la décision déférée; que l'ordonnance étant infirmée sur ce point, l'appel, encore que radicalement infondé sur l'essentiel, n'est pas abusif; que, pour le même motif, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages intérêts de N... Attendu que l'équité conduit à condamnation d'E...à payer à N... la somme sollicitée de 1.520 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS -L' émende mais seulement sur l'étendue de la mission et dit que celle-ci sera la suivante: -entendre les parties, -décrire les activités des sociétés E....,.S...et C...-décrire le rôle exercé

en fait par Gérard B... dans la constitution, la gestion et l'activité de chacune de ces sociétés et donner les éléments permettant de déterminer son rôle en droit, -dire si l'activité des sociétés E..., S...et C... est concurrente de celle de la société N..., -donner les éléments permettant de déterminer s'il existe des détournements de clientèle et de fournisseurs, -préciser le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés par les sociétés E...., S.... et C.. depuis le 10 septembre 1997 dans le cadre d'activités concurrentes à celle de la société N..., -donner les éléments permettant de déterminer le différentiel et éventuellement les préjudices commerciaux, économiques et financiers liés à la concurrence exercée par les sociétés E..., S..., C... et par l'activité de Gérard B...,-d'une façon générale, répondre aux dires et observations des parties, -Condamne E... à payer à N... la somme de 1.520 e sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Condamne E...aux dépens, -Admet les SCP M...au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940647
Date de la décision : 04/04/2002

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Application de l'article 146 du nouveau code de procédure civile (non) - /.

Les dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, sont sans application lorsque le juge est saisi avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du même Code

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve.

Les constatations effectuées par un détective privé sont admissible en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves que tout autre mode de preuve


Références :

N1 nouveau Code de procédure civile, articles 145 et 146

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-04-04;juritext000006940647 ?
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