La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2002 | FRANCE | N°00/00467

France | France, Cour d'appel de Caen, 02 avril 2002, 00/00467


En cause d'appel, les époux X... ne reprennent pas le moyen tiré de la responsabilité de la banque ni la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 3.000.000 Francs à titre de dommages et intérêts. Ils invoquent un nouveau moyen, tiré de l'absence de signature par Monsieur X... à titre personnel de l'acte notarié du 30 juin 1993, pour demander la nullité de cet acte en application des dispositions de l'article 11 du décret du 26 novembre 1971. Cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel, au sens de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile, puisque tendant en

réalité à faire consacrer la nullité de l'acte de cautionne...

En cause d'appel, les époux X... ne reprennent pas le moyen tiré de la responsabilité de la banque ni la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 3.000.000 Francs à titre de dommages et intérêts. Ils invoquent un nouveau moyen, tiré de l'absence de signature par Monsieur X... à titre personnel de l'acte notarié du 30 juin 1993, pour demander la nullité de cet acte en application des dispositions de l'article 11 du décret du 26 novembre 1971. Cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel, au sens de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile, puisque tendant en réalité à faire consacrer la nullité de l'acte de cautionnement, comme il était déjà demandé par les époux X... sur le fondement du dol. En outre, les appelants reprennent subsidiairement leurs prétentions sur l'existence du dol. La nouvelle augmentation soutenue à titre principal par les époux X... transforme les données juridiques du litige de telle sorte que, si les moyens soulevés devant le premier juge n'emportaient pas de recours en garantie possible à l'encontre du notaire, au contraire la référence à l'article 11 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, justifie l'appel en garantie formé contre le notaire rédacteur de l'acte, qui doit veiller à la signature régulière de celui-ci par les différents intervenants. Ainsi, l'appel en intervention forcée de la SCP M..., consécutif à cette évolution du litige, est recevable. L'article 11 du décret du 26 Novembre 1971 précise que "les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire", et il est fait mention, à la fin de l'acte, de ces signatures. Le même texte prévoit, en son article 23 que,"tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux articles......,11,.....du présent décret est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties". La nullité d'un acte authentique pour défaut de signature est une nullité absolue qui se trouve soumise, non pas à la prescription quinquennale

édictée par l'article 1304 du Code civil, mais à la prescription trentenaire. L'action fondée sur le moyen tiré du défaut de signature de l'acte authentique du 30 juin 1993 n'est donc pas prescrite. Cet acte, auquel est intervenu Maître D..., administrateur judiciaire, Monsieur et Madame X... et le CRÉDIT N..., comportant tout à la fois cession d'entreprise, prêt par la banque de 2.300.000 Francs avec intérêts, nantissement du fonds de commerce et cautionnement des époux X..., forme un tout. Cet acte instrumentaire unique a été paraphé en toutes ses pages par les parties y intervenantes et a été signé par elles toutes sur la dernière page après qu'il leur ai été lu et après mention selon laquelle "leurs signatures ont été recueillies sur ledit acte par le notaire soussigné". Aucune disposition textuelle n'oblige à faire apposer par une partie à un acte notarié autant de signatures que de qualités qu'elle peut avoir dans ledit acte. Ainsi, la seule signature de Monsieur X... en dernière page de cet acte, qui lui a été lu et qu'il a entièrement paraphé, vaut tout à la fois pour sa qualité de représentant de la SARL LE P... et à titre personnel comme caution du prêt accordé par le CRÉDIT N.... Par sa signature sur cet acte, dont il a eu parfaite connaissance, Monsieur X... a souscrit aux engagements qui y sont contenus, tant d'acquisition du fonds de commerce par la SARL LE P..., dont il est le gérant, de prêt accordé à celle-ci que de caution personnelle en garantie du remboursement de ce prêt. Il importe peu que cette signature figure sous une mention pré-imprimée "le représentant de la SARL LE P... qui n'a pour but que d'identifier ladite signature comme étant celle de Monsieur X... Y... à la signature de Madame X... elle n'est pas contestée. insi, les époux X... se sont bien engagés tous les deux en qualité de cautions personnelles du prêt accordé par le CRÉDITN..., et l'acte dont objet est parfaitement valable. Par ailleurs, les dispositions de l'article

1415 du Code civil, selon lesquelles chacun des époux ne peut engager ses biens propres et ses revenus par cautionnement à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque chacun des époux se constitue caution pour la garantie d'un même prêt. En effet, les deux époux signant en même temps le même acte de cautionnement garantissant un même prêt, chacun d'eux reconnaît nécessairement l'engagement de l'autre et y donne consentement. Les engagements des époux X... valent donc, non seulement sur leurs biens propres, mais aussi sur les biens de la communauté. Le recours en garantie exercé par la banque à l'encontre de la SCP de notaires M..., recevable, est en conséquence sans objet. Subsidiairement, les époux X... reprennent le moyen tiré du dol. Cette demande est recevable comme invoquée par voie d'exception pour faire échec à la demande d'exécution de l'acte dont la nullité est ainsi alléguée. Elle n'est donc pas prescrite, d'autant plus par ailleurs que les époux X... ont pu n'avoir connaissance des comptes du premier exercice que le 18 Février 1994. Au fond, sur cette demande, la Cour adopte les motifs du jugement qui a parfaitement retenu que l'élément intentionnel n'est aucunement démontré, que la banque ne pouvait suspecter les chiffres du cabinet H..., spécialiste en cession de fonds de commerce, ni ceux présentés par Maître D..., étant en outre précisé que la fausseté des chiffres antérieurs au redressement judiciaire des précédents exploitants n'est pas prouvée, enfin que les époux X... ont une compétence professionnelle telle qu'ils pouvaient, par la lecture des documents comptables, relever une quelconque erreur dans le document prévisionnel et apprécier la rentabilité de l'affaire par eux reprise. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du CRÉDIT N... qui a exposé des frais à

raison de l'appel, et ce pour un montant qu'il est équitable de fixer à 1.000 , la somme déjà allouée par le premier juge au même titre étant confirmée. Il échet également de faire application du même texte au profit de la SCP de notaires M... pour les frais irrépétibles exposés à raison de l'appel en intervention forcée. Il lui sera alloué de ce chef une pareille somme de 1.000 , et ce à la charge des appelants, les époux X..., dont le nouveau moyen juridique a nécessairement généré cet appel en intervention forcée. Les entiers dépens doivent rester à la charge des appelants qui sont déboutés de leurs demandes. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les demandes des époux X... ; Déclare recevable l'appel en intervention forcée de la SCP de Notaires M... ; Au fond, par motifs propres et adoptés, déboute les époux Joùl X... de leurs demandes et confirme le jugement Condamne les époux Joùl X... à verser, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, les sommes de :

1.000 au CRÉDIT N...,

1.000 à la SCP de Notaires M... ; Condamne les époux Joùl X... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait, pour leur recouvrement, application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des SCP P.... et SCP M...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/00467
Date de la décision : 02/04/2002

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes authentiques - Signature - Apposition

Aucun texte n'oblige à faire apposer par une partie à un acte notarié autant de signatures que de qualités qu'elle a dans cet acte. Partant, la seule signature en dernière page dudit acte, qui lui a été lu et qu'elle a entièrement paraphé, vaut tout à la fois pour sa qualité de représentant de société et à titre personnel. Cette partie a ainsi souscrit à l'intégralité des engagements contenus dans l'acte, à savoir la cession de l'entreprise, le nantissement de fonds de commerce, le prêt accordé à la société dont elle est gérante et le cautionnement personnel en garantie dud


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-04-02;00.00467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award