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21/03/2002 | FRANCE | N°01/03671

France | France, Cour d'appel de Caen, 21 mars 2002, 01/03671


Par exploit en date du 10 décembre 1998, Eric T...a fait assigner la SCI V... devant le président du tribunal de commerce de C..., en référé, pour obtenir condamnation au paiement de la somme principale de 34.371 F avec intérêts à compter du 31 juillet 1998. Par l'ordonnance déférée, en date du 7 avril 1999 , ce magistrat a fait droit à cette demande. La SCI V... a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 1999. Le 28 mars 2000, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation, l'appelant s'étant abstenu de conclure dans le délai de l'article 915 du

nouveau code de procédure civile. Le 20 décembre 200 1, Eric T.....

Par exploit en date du 10 décembre 1998, Eric T...a fait assigner la SCI V... devant le président du tribunal de commerce de C..., en référé, pour obtenir condamnation au paiement de la somme principale de 34.371 F avec intérêts à compter du 31 juillet 1998. Par l'ordonnance déférée, en date du 7 avril 1999 , ce magistrat a fait droit à cette demande. La SCI V... a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 1999. Le 28 mars 2000, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation, l'appelant s'étant abstenu de conclure dans le délai de l'article 915 du nouveau code de procédure civile. Le 20 décembre 200 1, Eric T...a fait déposer des conclusions aux fins de voir, par application de l'article 915-3 dudit code, constater la péremption de l'instance, confirmer le jugement et condamner l'appelante à lui payer 900 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu que selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Attendu qu'après avoir interjeté appel du jugement déféré, le 23 novembre 1999 V.n'a ni conclu dans le délai ni accompli aucune autre diligence; que, jusqu'au 20 décembre 2001, date à laquelle il a déposé des conclusions fondées sur les dispositions de l'article 915-3 du code de procédure civile, Eric T... n'a, lui non plus, accompli aucunes diligences ; que, le 28 mars 2000, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance par laquelle, en application de l'article 915 du même code, il radiait l'affaire du rôle ; Attendu qu'un acte du conseiller de la mise en état ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du code précité, spécialement lorsque, comme en l'espèce, ce magistrat tire les conséquences de l'absence de diligences d'une partie ; Attendu que dans ses conclusions du 20 décembre 2001 Eric T... sollicite tout à la fois que soit constatée la péremption de l'instance et que soit confirmé

le jugement déféré; que la péremption étant acquise, il y a lieu de faire seulement droit à la première demande, le jugement déféré acquérant par voie de conséquence, de plein droit, en application de l'article 390 du code de procédure civile force de chose jugée ; Attendu que l'équité s'oppose à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le fait que la partie qui a introduit l'instance doive, au terme de l'article 393 du code de procédure civile, supporter les frais de l'instance périmée équivaut à sa condamnation aux dépens, au sens de l'article 699 du même code; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de l'avoué d'Eric T... tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de ce dernier texte ; P AR CES MOTIFS -Constate la péremption de l'instance, -Dit n 'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -Dit que les frais de l'instance périmée seront supportés par V.., -Admet la SCP M... au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 01/03671
Date de la décision : 21/03/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Définition.

Un acte du conseiller de la mise en état ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, spécialement lorsque ce magistrat tire les conséquences de l'absence de diligence d'une partie

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Application.

L'intimé sollicitant tout à la fois que soit constatée la péremption de l'instance et que soit confirmé le jugement déféré, il y a lieu de faire seulement droit à la première demande, dès lors que la péremption est acquise. Par suite, le jugement déféré acquiert, de plein droit, force de chose jugée, en application de l'article 390 du nouveau Code de procédure civile


Références :

N1 nouveau Code de procédure civile, article 386
N2 nouveau Code de procédure civile, article 390

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-03-21;01.03671 ?
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