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21/03/2002 | FRANCE | N°00/03410

France | France, Cour d'appel de Caen, 21 mars 2002, 00/03410


Attendu qu'il est constant que Jacques S... agriculteur, fabrique des teurgoules et du riz au lait qu'il commercialisait dans un bol emballé dans un film plastique; qu'à l'occasion du salon international de l'alimentation il est entré en relations avec la société C..., laquelle lui a proposé l'étude de la conception et de la création de trois fourreaux pou l'emballage de ses produits; Attendu qu'il n'est pas contesté, par C... dont le slogan est "vendre plus et mieux", que la mission qui lui était confiée avait "très certainement pour objectif d'améliorer les ventes" (conclusions

de C... p.4); Attendu que Jacques S... a refusé d'honorer la...

Attendu qu'il est constant que Jacques S... agriculteur, fabrique des teurgoules et du riz au lait qu'il commercialisait dans un bol emballé dans un film plastique; qu'à l'occasion du salon international de l'alimentation il est entré en relations avec la société C..., laquelle lui a proposé l'étude de la conception et de la création de trois fourreaux pou l'emballage de ses produits; Attendu qu'il n'est pas contesté, par C... dont le slogan est "vendre plus et mieux", que la mission qui lui était confiée avait "très certainement pour objectif d'améliorer les ventes" (conclusions de C... p.4); Attendu que Jacques S... a refusé d'honorer la facture d'un montant de 24 773,65 F qui lui a été adressée au motif que le nouvel emballage du produit, loin d'aboutir au résultat escompté aurait entrainé une chute des ventes; qu'il fait valoir que C...avait à tout le moins une obligation de moyen qu'elle n'a pas remplie, dès lors que les nouveaux conditionnements de ses produits ont donné de ceux-ci une image peu attrayante; qu'il souligne notamment que les fourreaux conçus par C... étaient inadaptés à la clientèle recherchant un produit artisanal; Attendu que, comme indiqué précédemment, Jacques S... est agriculteur; qu'il fabrique des spécialités alimentaires notamment .régionales comme les teurgoules, de façon artisanale; qu'il résulte des éléments du dossier que cette dernière caractéristique est manifestement le créneau de vente de ce producteur ( clientèle attirée par des produits traditionnels, fabriqués à la ferme); Attendu que le concept réalisé par C... ne prend nullement en considération cette caractéristique; qu'en effet, alors que le produit était, avant l'intervention de C..., présenté au consommateur sous une forme rappelant la production fermière, artisanale et traditionnelle ( directement dans un bol recouvert d'un simple film plastique ), cette société lui a substitué un emballage cartonné aux couleurs vives qui, s'il présente une connotation

normande (photographie d'une chaumière), donne au produit non un aspect traditionnel, mais un aspect industriel; que par ailleurs la chaumière normande figurant sur le fourreau, loin d'évoquer un habitat traditionnel, s'apparente, par son caractère pimpant neuf et par la vivacité des couleurs de la photographie, à l'opulente résidence secondaire d'un citadin; que dans ces conditions C..., faute d'une étude élémentaire du produit pour lequel il lui était demandé un concept d'emballage, a manqué à l'obligation de moyens à laquelle elle était tenue; qu'il est à cet égard indifférent que Jacques S... profane en matière de conditionnement ait fait réaliser les fourreaux conçus par C.... que le jugement déféré, en ce qu'il a fait droit à la demande de cette société doit, dès lors, être infirmé; . Attendu, sur la demande reconventionnelle, que Jacques S...justifie avoir engagé, pour réaliser le concept de fourreau conçu par C..., une somme de 45.650 F; que cette dépense, totalement inutile, constitue un préjudice directement lié à la faute contractuelle de C.. Attendu qu'il est justifié d'une baisse du chiffre d'affaires de J acques S... pendant la durée d'utilisation des fourreaux de C...; qu'il résulte de l'attestation du cabinet comptable A...et des cette baisse est directement liée à l'utilisation des fourreaux inadéquats; que les éléments du dossier permettent de chiffrer ce préjudice à 2.000 E; Attendu que Jacques S... fait encore valoir qu'il a dû, pour relancer les ventes de ses produits sous leur forme antérieure à l'utilisation des fourreaux, avoir recours à l'organisation d'animations; Attendu cependant que, compte tenu de la faible durée d'utilisation des fourreaux conçus par C..., la preuve n'est pas rapportée de la nécessité du recours à ces moyens non plus, partant, que celle du lien de causalité entre la faute contractuelle de C...et la dépense engagée; Attendu que, pour infondée qu'elle soit, l'action de C... n'était pas abusive; Attendu

que l'équité conduit à condamnation de C... à payer à Jacques S... la somme de 1.500 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS -Dit irrecevables les conclusions de Jacques S... déposées après clôture, -Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau -Déboute C.. de ses demandes, -La condanme à payer à Jacques S... les sommes de 6.959,30 E, et de 2.000 E de dommages intérêts, ainsi que celle de 1.500 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -La condamne aux dépens, -Admet la SCP D... au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procêâure ctvlle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/03410
Date de la décision : 21/03/2002

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens

Manque son obligation de moyens une société de création qui réalise un concept d'emballage à la demande d'un agriculteur fabriquant des spécialités alimentaires régionales de façon artisanale et ne prend nullement en considération le créneau de vente de ce dernier : une clientèle attirée par des produits traditionnels fabriqués à la ferme. Il est à cet égard indifférent que l'agriculteur, profane en matière de conditionnement, ait fait réaliser les fourneaux conçus par ladite société


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-03-21;00.03410 ?
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