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21/03/2002 | FRANCE | N°00/02692

France | France, Cour d'appel de Caen, 21 mars 2002, 00/02692


Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le commerce exercé par Christine M... est un petit commerce de village destiné à satisfaire les besoins fondamentaux d'une population rurale; que la location de cassettes video, par la création d'un "point video-club" est totalement étrangère à la destination d'un tel commerce; que dès lors, loin de constituer le prolongement de l'activité commerciale de Christine M... ou même d'en assurer une complémentarité, le contrat litigieux avait pour objet la création parallèle d'une activité entièrement distincte de celle exercée dans

le cadre de l'exploitation commerciale de la contractante; que dès...

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le commerce exercé par Christine M... est un petit commerce de village destiné à satisfaire les besoins fondamentaux d'une population rurale; que la location de cassettes video, par la création d'un "point video-club" est totalement étrangère à la destination d'un tel commerce; que dès lors, loin de constituer le prolongement de l'activité commerciale de Christine M... ou même d'en assurer une complémentarité, le contrat litigieux avait pour objet la création parallèle d'une activité entièrement distincte de celle exercée dans le cadre de l'exploitation commerciale de la contractante; que dès lors, n'entrant pas dans le champ d'application de l'exclusion prévue à l'article L.121-22 du code de la consommation il est soumis aux prescriptions de ses articles L.121-23 à L.121-28; Attendu qu'il n'est pas contesté que ces textes n'ont pas été respectés par MD...; qu'au demeurant et surabondamment, le jour même de la signature du contrat, Christine M... a manifesté la volonté de se rétracter ; Attendu en conséquence que le contrat litigieux est nul, par application de l'article L.121-23 du code de la consommation et que le jugement déféré doit être infirmé ; Attendu, sur la demande reconventionnelle de Christine M..., que les documents versés par elle aux débats, pour l'un contemporain de la signature du contrat litigieux (pièce 12), pour l'autre actualisant la situation financière du commerce de celle-ci, justifient de la précarité de celui-ci et du fait que la menace d'exécution de la convention nulle du 25 novembre 1999 faisait peser un risque majeur de cessation des paiements; Attendu qu'il résulte de cet élément que Christine M... a subi, du fait de la demande de MD..., un préjudice moral important, justement évalué par elle à 10.000 F; Attendu que l'équité conduit à condamnation de MD... à payer à Christine M... la somme de 1.500e sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'article L.121-28 du code de la consommation emporte dispositions pénales pour toute infraction aux dispositions des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du même code; qu'il y a lieu d'ordonner , à toutes fms, l'envoi d'une copie de la présente décision au procureur de la République près le tribunal de grande instance de L...; PAR CES MOTIFS -Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau -Déboute MD... de sa demande, -La condamne à payer à Christine M...la somme de 1.524,49 e de dommages intérêts et celle de 1.500 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Ordonne, à la diligence du greffe, l'envoi d'une copie du présent arrêt au procureur de la République près le tribunal de grande instance de L....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/02692
Date de la décision : 21/03/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Domaine d'application

La location de cassettes vidéo pour la création d'un point vidéo-club est totalement étrangère à la destination d'un petit commerce de village, créé en vue de satisfaire les besoins fondamentaux d'une population rurale. Ainsi, loin de constituer le prolongement de l'activité commerciale ou d'en assumer la complémentarité la contrat qui a pour objet la création d'une telle activité, entièrement distincte de celle exercée dans le cadre de l'exploitation commerciale de la contractante, n'entre pas dans le champ d'application de l'exclusion prévue à l'article L. 121-22 du Code de la consommation, et est soumis aux prescriptions des articles L. 121-23 et L. 121-28 dudit Code. Les textes n'ayant pas été respecté et la contractante ayant manifesté sa volonté de rétracter le jour même de la signature du contrat, le contrat litigieux est nul. Eu égard aux sanctions pénales édictés par l'article L. 121-28 du même Code en cas de violation des textes, il y a lieu d'ordonner à toutes fins l'envoi d'une copie de l'arrêt constant de telles violations au procureur de la république compétent


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-03-21;00.02692 ?
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