Attendu que le C. a acquis le 1er février 2000 une propriété située à H. qu'il occupait régulièrement depuis le 7 juillet 1988 et ou est installé un centre permanent de vacances et de formation; qu'il y succède à l'association culturelle des amis de l'alliance des églises évangéliques indépendantes ; Attendu qu'il résulte de multiples attestations versées aux débats que l'accès à cette propriété dénommée la "maison évangélique" s'est effectué depuis de très nombreuses années au moins depuis 1967, par l'impasse Evangélique, qui constituait l'accès principal de ce centre; que ces mêmes attestations établissent encore que le passage par l'impasse Evangélique s'est poursuivi depuis que le C. est occupant de la "maison Evangélique" que ce soit à titre précaire ou en qualité de propriétaire ; Attendu que si ces attestations ne satisfont pas aux formes légales de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, elles émanent de personnes qui précisent leur identité, leur adresse et leur qualité, contiennent des précisions de fait sur les circonstances qui les ont amenées à se rendre sur les lieux, présentent un caractère convergent et ne sont contredites par aucune pièce versée aux débats ; qu'elles présentent dès lors des garanties suffisantes pour contribuer à l'administration de la preuve de la possession alléguée par le C.sur l'impasse Evangélique au terme de laquelle la desserte de la "maison Evangélique", puis du C.. était assurée de façon permanente, sans que cela ne suscite de protestation, tant pour les piétons que pour tous véhicules par l'impasseEvangélique ; Attendu que l'allégation selon laquelle ces passages correspondaient à de véritables actes de possession est confortée par le fait que le C. a fait apposer deux portails à l'entrée et à la sortie de l'impasse ; que cet acte, qui a eu pour effet de donner un caractère continu à la possession, est aussi démonstratif du caractère paisible, public et non équivoque de
celle-ci ; que la demande du C. est, dès lors, recevable ; Attendu qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 4 avril 2000 que l'accès au C. par l'impasse Evangélique a été rendu impossible par la pose d'une chaîne avec un cadenas à une extrémité et par la pose d'un grillage à l'autre bout; que ce constat établit par ailleurs que la largeur de la voie a été rétrécie et interdit le passage des cars ; Attendu que Gérard G.ne conteste pas être l'auteur de ces obstructions constitutives de voies de fait auxquelles le C. demande qu'il soit mis un terme; que, comme l'a relevé le premier juge, il est sans intérêt que le C. dispose d'autres voies d'accès, la présente action n'étant pas fondée sur l'état d'enclave ; que de même, la qualité de propriétaire de l'impasse dont se prévaut Gérard G... en vertu d'un acte notarié ne suffit pas à faire échec au rétablissement de la possession du C..., seule l'action possessoire étant mise en oeuvre en application des articles 2282 du code civil et 1264 et suivants du nouveau code de procédure civile qui permettent sans avoir égard au fond du droit, au possesseur troublé par une voie de fait dans sa possession paisible, d'engager une action devant le tribunal d'instance pour poursuivre la cessation du trouble ; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que, pour permettre l'exercice par le C. de la possession dont il justifie, le premier juge a condamné Gérard G.à enlever tous les obstacles obstruant la desserte du C... par l'impasse Evangélique et à la remettre dans sa largeur initiale pour permettre le passage des cars; qu'à cet égard l'allégation de Gérard G. selon laquelle les arbustes plantés par lui l'auraient été dans un souci de sécurité et seraient sans incidence sur la largeur de l'impasse est dépourvue de la moindre pertinence ; Attendu que la demande d'expertise, dénuée du moindre fondement, a pour seul objet de tenter d'obtenir un titre permettant de restreindre les modalités du passage actuellement
exercé par le C. ; qu'elle sera dès lors rejetée Attendu que l'équité conduit à condamnation de Gérard G.à payer au C. la somme de 500 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Gérard G. à enlever les obstacles obstruant la desserte du C ... par l'impasse Evangélique et à la remettre dans sa largeur initiale pour permettre le passage des cars ; -Condamne Gérard G... à payer au C... la somme de 500 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Le déboute de sa demande d'expertise ;-- -Le condamne aux dépens ; -Admet la SCP G... au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.