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14/03/2002 | FRANCE | N°00/01521

France | France, Cour d'appel de Caen, 14 mars 2002, 00/01521


La dépose du carrelage ne peut être réalisée sans détérioration ou enlèvement de matière de la chape en ciment sur laquelle il est collé, cette dernière étant elle-même adhérente et solidaire de la dalle en béton faute de matériaux de désolidarisation. L' indissociabilité à l'ossature de l' article 1792 -2 du code civil est donc acquise et exclut la garantie de l'article 1792 -3 du code civil. Les constatations de l'expert ne font état que de microfissures et de reflets devant évoluer à terme dans le même sens. Si certaines microfissures présentent un désafleurement pou

vant entraîner des coupures, le plan annexé au rapport ne mentionne que...

La dépose du carrelage ne peut être réalisée sans détérioration ou enlèvement de matière de la chape en ciment sur laquelle il est collé, cette dernière étant elle-même adhérente et solidaire de la dalle en béton faute de matériaux de désolidarisation. L' indissociabilité à l'ossature de l' article 1792 -2 du code civil est donc acquise et exclut la garantie de l'article 1792 -3 du code civil. Les constatations de l'expert ne font état que de microfissures et de reflets devant évoluer à terme dans le même sens. Si certaines microfissures présentent un désafleurement pouvant entraîner des coupures, le plan annexé au rapport ne mentionne que trois microfissures localisées dans le salon et la salle à manger et permet de retenir un désordre d'une importance actuelle relative. L'expert a de plus précisé que les désordres n'avaient engendré aucun préjudice et que les pièces (salon et couloir) concernées étaient toujours occupées. Ces éléments ne permettent pas de retenir une impropriété à la destination pas plus qu'une atteinte à la solidité. Les conditions de la garantie légale de l'article 1792 ne sont pas remplies. En revanche, les désordres relèvent de la garantie contractuelle pour dommages intermédiaires dès lors que la cause de leur apparition provient d'une infraction aux règles de l'art (absence de couche de désolidarisation). La responsabilité de la société L... du fait de son sous- traitant, est alors à retenir. La société P... est son assureur de responsabilité civile et décennale. Elle n'invoque aucune exclusion de la garantie responsabilité civile et la franchise qu'elle oppose est relative à la garantie décennale. Elle demeure donc débitrice de sa garantie envers la société L... Le préjudice subi par les époux LE X... est relatif au coût des travaux de réfection d'un montant de 31.883,78 francs TTC et au préjudice de jouissance résultant de la semaine de travaux nécessaire à leur réalisation. Ce dernier préjudice doit être réparé par une indemnité

de 3000 francs. Les sociétés L... et P... sont alors condamnées in solidum au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal sur la première à compter de l'assignation du 22 octobre 1999 à titre compensatoire. La société P... est fondée en son action récursoire à l'encontre de Monsieur Y... dont le manquement aux règles de l'art est à l'origine du désordre. La société P... n'invoque la garantie de la société M... que sur le fondement de la responsabilité décennale inapplicable en l'espèce ; elle est donc déboutée de ce chef. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les dépens de première instance, comprenant ceux du référé et les frais d'expertise, ainsi que ceux d'appel sont à la charge in solidum des sociétés L... et P..., la première étant garantie de ce chef par la seconde et celle-ci par Monsieur Y... PAR CES Z... -Infirme le jugement, -Condamne in solidum les sociétés L... et AM P... à payer aux époux LE X... ... la somme de 4.860,65 E, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1999, et celle de 457,35 E avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, -Dit que la société L...est garantie de toutes condamnations par la société AM P... laquelle est garantie dans les mêmes termes par Monsieur Marc Y... -Rejette toute autre demande, -Condamne in solidum les sociétés L... et AM P... aux dépens de première instance, comprenant ceux du référé et les frais d'expertise, ainsi que les dépens d'appelle tout sous le bénéfice de la garantie precitee, -Accorde aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/01521
Date de la décision : 14/03/2002

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle de droit commun - Domaine d'application

L'indissociabilité à l'ossature de l'article 1792-2 du code civil est constituée dès lors que la dépose d'un carrelage ne peut être réalisée sans détérioration ou enlèvement de la matière de la chape en ciment sur laquelle il est collé, cette dernière étant elle même adhérente et solidaire de la dalle en béton faute de matériaux de désolidarisation. Selon l'expertise, ni une impropriété à la destination ni une atteinte à la solidari- té ne pouvent être retenue et les conditions de la garantie décennale légale de l'article 1792 du code civil ne sont pas remplies.En revanche, lesdits dé- sordres relèvent de la garantie contractuelle pour dommage intermédiaire dès lors que la cause de leur apparition provient d'une infraction aux règles de l'art constituée notamment par l'absence de couche de désolidarisation


Références :

Code civil, articles 1792 à 1792-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-03-14;00.01521 ?
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