Attendu que par acte du 31 mai 1957, Madame Marie X... -Y... a fait donation-partage à Monsieur Pierre Y... et Madame Madeleine Y... -Z... de divers biens immobiliers; Qu'une clause de cette convention prévoit que "Madame Z..., attributaire du premier lot, aura droit de puiser l'eau sur le pré appelé Pré de la F... formant l'article cinq du second lot " attribué à Monsieur Pierre Y... ... ; Qu'aucune limitation de durée de ce droit n' a été stipulée, au contraire d'un droit de récolte de pommes, mentionné au bénéfice de Madame Z... dans le paragraphe précédent ; Attendu que dans l'acte de vente par Monsieur Pierre Y... ... aux époux A... du Pré de la F... l'officier ministériel instrumentaire a rappelé en termes exactement reproduits le droit constitué dans l'acte de 1957 sous le titre de "rappel de servitudes" ; Qu'il en résulte d'une part que le vendeur a expressément entendu céder un immeuble affecté d'un droit consenti au profit du propriétaire du fonds voisin, et d'autre part que les acquéreurs l'ont accepté comme te!,. les énonciations qu'ils ont fait porter ne contenant que des réserves sur les conditions de l'exercice du droit, voire , mais de façon implicite sur son maintien du fait du non-usage depuis 1972. Attendu que ce droit, constitué au moment du partage par le propriétaire des deux fonds, comme une charge pesant sur l'un et au profit de l'autre constitue bien un droit réel, correspondant à la définition énoncée par l'article 637 du Code Civil et établi dans les conditions prévues par l'article 686 du même code ; Attendu que le Tribunal en a exactement déduit que cette servitude, transmise aux époux A... ... en même temps que la propriété du fonds servant et dont Madame Z... peut encore exiger le respect, impose aux appelants de laisser à l'intimée le libre accès à leur fonds; Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné les mesures propres à cette fin ; Attendu par ailleurs que le Tribunal a justement évalué l'indemnité qui doit réparer le préjudice causé à
Madame Z... par le refus des époux A... de la laisser exercer son droit de puisage; Qu'il y a donc lieu de confirmer également sur ce point le jugement déféré ; Attendu que Madame Z... ne doit pas conserver à sa charge les frais qu'elle a dû exposer pour la présente instance ; PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement ; -Condamne les époux A... à payer à Madame Z... une somme de 500 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.