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28/02/2002 | FRANCE | N°00/03951

France | France, Cour d'appel de Caen, 28 février 2002, 00/03951


Alors que les relations contractuelles remontent au 14 mars 1994 pour le contrat en cause, la société F... s'est prévalue par courrier du 29 avril 1998 de manquements persistants depuis deux années portant sur les points suivants : -livraisons non conformes aux bons de commandes, -erreurs de comptage, -impossibilité de tout contrôle des entrées et sorties du linge tenant au rytiune aléatoire des livraisons, -impossibilité de contrôle de la facturation du stock d'hiver, -rétrécissement du linge, -mauvais état et absence de renouvellement du linge, -mauvais pliage. La société F...

proposait alors une fin de coopération au 30 juin suivant. La...

Alors que les relations contractuelles remontent au 14 mars 1994 pour le contrat en cause, la société F... s'est prévalue par courrier du 29 avril 1998 de manquements persistants depuis deux années portant sur les points suivants : -livraisons non conformes aux bons de commandes, -erreurs de comptage, -impossibilité de tout contrôle des entrées et sorties du linge tenant au rytiune aléatoire des livraisons, -impossibilité de contrôle de la facturation du stock d'hiver, -rétrécissement du linge, -mauvais état et absence de renouvellement du linge, -mauvais pliage. La société F... proposait alors une fin de coopération au 30 juin suivant. La société I... a répondu par courrier du 10 juin faisant suite à une rencontre des parties du 5 juin qu' elle mettait en place un contrôle de qualité et que devant l'importance des remarques de son cocontractant depuis deux ans elle lui proposait une anticipation de la fm du contrat au 31 décembre 1999 au lieu de 2001. Par sa réponse du 22 juin 1998, la société F... a maintenu sa position initiale et explicité sa position tenant à la rumeur d'une cessation de l'activité de location du linge d'hôtellerie, aux difficultés de livraison sur la saison 1997, à l' absence de toute réponse à son courrier du 29 avril avant le 05 juin et au fait qu' elle avait signé le 27 mai un nouveau contrat ayant le même objet avec la concurrence compte tenu d'un délai de fabrication de six semaines. il en résulte que si les griefs émis par la société F... tenant à la qualité de la prestation du service de son cocontractant ne sont pas contestés, elle a toutefois négligé de mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations préalablement à la notification de son intention de résilier le contrat. Or, les griefs qu'elle invoque, et qui perdurent depuis deux années sans qu'il soit invoqué une mise en péril de l' exploitation, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation immédiate du contrat. Il en est de même pour la rumeur de cessation

d' activité contredite par le courrier du 10 juin. La décision de résiliation de la société F... maintenue malgré les engagements de son cocontractant résultant de ce courrier est alors abusive et justifie l' application de l' indemnité de résiliation. Pour s 'y soustraire, la société F... invoque aussi l'indétennination du prix du fait que la société I... s'est réservée des modalités de révision intégrant notamment un poste "produits services divers". Mais le grief reste d'ordre général et aucun désaccord relatif à la révision du prix n'est invoqué. La demande de résiliation fondée sur ce moyen n' est donc pas plus fondée. S'agissant d'un contrat à durée détenninée de trois années avec reconduction tacite à défaut de résiliation six mois avant l'échéance (réduit à trois mois par avenant) et compte tenu du libellé de la clause relative à la durée du contrat, qui précise que le renouvellement s'opère par période de trois ans, le nouveau contrat se substituant au précédent reprend nécessairement l'intégralité des stipulations contractuelles antérieures dont celles relatives à l'indemnité de résiliation égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement jusqu' à l' échéance du contrat. Ces stipulations figurent de façon parfaitement lisible au verso du bon de commande. De plus, une mention au recto renvoie aux conditions générales "décrites au verso" avec la précision que toute rupture entraînera indemnités et facturation du stock. Ainsi, l'indemnité de résiliation est opposable à la société ...et doit recevoir application. Le contrat précise que l'indemnité est égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l' abonnement jusqu' à l'échéance du contrat. En l'absence de mention forfaitaire chiffiée, les parties divergent quant à son évaluation. Ainsi, la société I... calcule cette indemnité par extrapolation des six dernières factures alors que la société F... se réfère au forfait minimum hebdomadaire stipulé

au contrat signé le 14 mars 1989. L'interprétation de la clause pénale par la société I... semble correspondre à la réalité économique au moment de la rupture (moyenne des facturations des six derniers mois de 9.676,30 francs HT sur les 32,5 mois restant à courir). Néanmoins, elle ne correspond pas à la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat initial, non modifié, comme précédemment indiqué, lors du tacite renouvellement du contrat, puisqu'elle prend pour fondement des éléments postérieurs à la dite convention. En revanche, l'interprétation de la société F...se trouve validée par la même analyse dès lors qu'elle se réfère aux éléments connus lors du contrat renouvelé. En conséquence, la société F.. est fondée à ce prévaloir du forfait minimum hebdomadaire stipulé en 1989 et de son incidence dans la détennination de la clause pénale; consécutivement, la société I... est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 54.818,27 euros. Le jugement est dès à présent infirmé Sur la période contractuelle restant à courir (mars 2001), cette indemnité est de l'ordre de 14.000 francs, étant précisé que la société F... propose une évaluation de 8.499,20 francs pour une fm de contrat au 31 décembre 1999. La société I.... fait valoir in fme de ses conclusions que ce calcul ne correspond nullement à la réalité fmancière. Ce faisant, elle laisse entendre que cette évaluation est manifestement dérisoire. En l'absence d'explication des parties de ce chef et sur l'éventuelle application des dispositions de l'article 1152 alinéa du code civil, il convient de rouvrir les débats et les inviter à fotn11ll toutes explications utiles à ce propos. P AR CES MOTIFS Infirme le jugement, Avant dire droit quant au montant de la clause pénale, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur l'éventuel caractère dérisoire de son montant ainsi que sur l'application de l'article 1153 alinéa 2 du code civil, Renvoie le dossier à la mise en état,

Réserve les autres demandes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/03951
Date de la décision : 28/02/2002

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause pénale - Application

Une clause pénale doit être interprétée conformément à la volonté des parties au jour de la signature de la convention et non en fonction d'événements postérieurs, ceux-ci auraient-ils modifié l'équilibre contractuel originel. Cependant, dès lors que la clause pénale, telle qu'elle résulte de la volonté des parties au jour de la signature du contrat est devenue au jour de sa rupture manifestement dérisoire au dire de la partie qui s'en prévaut, il y a lieu de rouvrir les débats pour inviter les parties à conclure sur les conséquence de cette situation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-02-28;00.03951 ?
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