Attendu que, par précédent jugement rendu entre les mêmes parties, le tribunal d'instance de X... avait, le 27 novembre 1997, débouté les époux X... de la demande qu'ils avaient formée pour obtenir le déplacement du barbecue, compte tenu des troubles anormaux de voisinage qu'ils estimaient que cet édifice leur causait ; Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s'oppose pas à ce que les époux X... ... sollicitent la même chose contre les mêmes adversaires, dès lors que la cause qui fonde la demande est distincte ; Attendu qu'en l'espèce les époux X... font reposer leur demande sur l'abus de droit ; Attendu que ce fondement juridique, suppose une faute de la part de celui auquel il est imputé et engendre à son égard une responsabilité; qu'en revanche, le trouble anormal de voisinage est une notion objective pouvant exister sans faute de celui qui le cause et à la charge duquel il génère une obligation qui ne repose pas sur sa responsabilité; que dans ces conditions l'autorité de la chose jugée fondée sur le trouble anormal de voisinage ne fait pas obstacle à ce que de mêmes parties s'opposent sur une même demande, reposant sur l'abus de droit imputé à l'une d'entre elles ; Attendu que l'abus de droit suppose son usage, par le titulaire de ce dernier, à des fins malicieuses, dans le but de nuire à autrui ; Attendu que les époux Y... sont en droit d'installer et d'utiliser sur leur propriété un barbecue, édifice destiné à la cuisson ou la confection de grillades en plein air; que les nuisances qui résultent de son usage, notamment fumées et odeurs ne sauraient cependant être le but auquel il tend . Attendu qu'il résulte notamment du procès verbal de constat dressé le 9 juillet 1999 que les époux Y... , qui étaient en train d'achever leur repas, activaient le barbecue, dans l'intention, manifestées par les paroles rapportées par l'officier public et ministériel ("tiens, ça ne fume plus, il faut réactiver"), de causer un trouble à leurs voisins; que
ces faits sont constitutifs d'abus de droit; que le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé en ce qu'il a retenu ce fait juridique ; Attendu cependant que, comme précédemment indiqué, les époux Y... ont le droit d'installer un barbecue sur leur propriété et d'en lfaire un usage normal; que la constatation de faits isolés d'abus de droit à leur encontre ne saurait dès lors conduire à leur condamnation à supprimer ou déplacer l'édifice litigieux mais doit seulement conduire à leur condamnation à dommages intérêts ; Attendu que les agissements des époux Y... ont causé aux époux X... un préjudice qui doit être évalué à 4.000 F, par confirmation sur ce point du premier jugement ; Attendu que l'équité conduit à condamnation des époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1.500 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre la somme allouée pour les frais de première instance ; PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné, sous astreinte, les époux Y... à déplacer leur barbecue, -Les condamne à payer une somme supplémentaire de 1.500 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -Les condamne aux dépens -Admet la S... , au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.