Attendu que la SCI V... fait valoir qu'en qualité de copropriétaire des lots lui appartenant, elle ne pourrait, par application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, être soumise aux charges générales relatives à l'entretien des cages d'escalier non plus qu'à celles liées à l'entretien de la VMC. Qu'elle sollicite en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article 43 du même texte, la nomination d'un expert pour procéder à la nouvelle répartition des charges ; Attendu qu'en application de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires "sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots " ; que tel est le cas des charges afférentes à l'entretien et à l'utilisation de l'escalier commun, de telles charges générales devant, par application du texte précité, être supportés proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives; qu'il est à cet égard indifférent que le copropriétaire d'un lot déterminé puisse ne pas tirer de bénéfice direct des dites parties communes ; Attendu, surabondamment, que contrairement aux allégations de la SCI V... il résulte tant de l'état descriptif des lots que des plans de l'immeuble versés par elle aux débats, que les lots dont elle a la jouissance privative peuvent bénéficier des parties communes (vestibule et escalier), notamment pour accéder aux locaux techniques ; Attendu, s'agissant de la VMC, que, contrairement aux affirmations de la SCI V..., ce copropriétaire a la possibilité d'utiliser cette ventilation; qu'il est indifférent qu'elle ait -comme elle l'indique- ou non, choisi de ne pas l'utiliser ; que le jugement déféré doit dès lors, de ce chef encore, être confirmé; Attendu enfin qu'il n 'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de ce que le premier juge aurait omis, dans la
condamnation prononcée, de prendre en considération l'un des paiements effectués par la SCI dès lors que, du fait de l'évolution du litige, la cour se trouve saisie d'une demande en paiement d'un montant différent ; Attendu qu'il résulte du décompte versé aux débats -non contesté en son principe et doit sa régularité n'est pas affectée par l'erreur purement matérielle relative au nombre de compteurs d'eau- que la SCI V...est débitrice de la copropriété pour un montant de charges de 11.051,20E ; Attendu que l'obstruction systématique mise par la SCI au paiement des charges dues a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice ui sera exactement évalué à 450 e ; Attendu que l'équité conduit à condamnation de la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS -Confirme en son principe le jugement déféré et condamne la SCI V.. à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Guillaume le Conquérant à D.. les sommes de Il.051,20 E de charges de copropriété, 450 E de dommages et intérêts ei 300 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -La condamne aux dépens ; -Admet la SCP M... au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.