La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2002 | FRANCE | N°00/00160

France | France, Cour d'appel de Caen, 21 février 2002, 00/00160


Attendu que la correspondance adressée à Monsieur X... le 24 janvier 1995 par le contrôleur du travail, Madame Y..., et transmise par la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Calvados le 25 avril 2001 est ainsi rédigée, s'agissant des installations électriques ; "En matière d'hygiène et de sécurité : -faire vérifier les installations électriques par un organisme agréé ou une personne qualifié et habilitée. -me transmettre un rapport de ses vérifications et procéder aux travaux de mise en conformité ( article 53 et 55 du Décre

t du 8 janvier 1965) ". Attendu qu'il n'est pas démontré que les épo...

Attendu que la correspondance adressée à Monsieur X... le 24 janvier 1995 par le contrôleur du travail, Madame Y..., et transmise par la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Calvados le 25 avril 2001 est ainsi rédigée, s'agissant des installations électriques ; "En matière d'hygiène et de sécurité : -faire vérifier les installations électriques par un organisme agréé ou une personne qualifié et habilitée. -me transmettre un rapport de ses vérifications et procéder aux travaux de mise en conformité ( article 53 et 55 du Décret du 8 janvier 1965) ". Attendu qu'il n'est pas démontré que les époux X... auraient effectivement reçu cette lettre ; Attendu surabondamment que selon l'article 1116 du code civil, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté que si la simple réticence peut être constitutive de dol, il ne saurait cependant y avoir de dol par réticence que pour autant que le vendeur aurait sciemment celé à son cocontractant des éléments évidemment déterminants du consentement de ce dernier à contracter ; Attendu qu'en l'espèce la formulation du courrier de la direction départementale du travail de l' emploi et de la formation professionnelle du Calvados n'emporte pas injonction de procéder à des travaux déterminés, mais] seulement invitation à faire effectuer une vérification de conformité des installations électriques et procéder aux travaux qui résulteraient de cette I!' vérification; que ce courrier, dont les époux Z... dans leurs propres conclusions (p.5 in fine), reconnaissent qu'ils se bornent à des "préconisations", s'analyse comme un simple rappel à la réglementation, nullement comme une injonction d'avoir à procéder à des travaux; que dans ces conditions, il n'est nullement démontré que les époux A... auraient celé à leurs cocontractants un élément

déterminant du consentement de ceux-ci ; Attendu par ailleurs qu'il ne résulte, non plus, des pièces du dossier que, s'ils avaient connu l'existence du courrier invoqué de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Calvados, les époux Z... n'auraient pas contracté; qu'en effet, le prix de cession du fonds était de 1.280.000 F ; que le montant des travaux que les époux Z... invoquent comme devant être réalisés s'élève à 82.080,26 F, soit moins de 7% du prix, alors même que, comme le soulignent les époux X... , ils concernent des travaux de rénovation complète; qu'il est en outre significatif à cet égard de relever que les époux Z... sollicitent non la nullité de la vente, mais une simple réduction du prix; que dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée ; Attendu que l'équité s'oppose à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement déféré, -Dit n 'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , -Condamne les époux Z... aux dépens, -admet Me T... au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/00160
Date de la décision : 21/02/2002

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Dol - Réticence

Aux termes de l'article 1116 du code civil "le dol est cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté"; si la simple réticence peut être constitutive du dol encore faut-il que les éléments celés soient évidemment déterminants du consentement du contractant. Le courrier par lequel la direction départementale du travail invite le vendeur d'un fonds de commerce à procéder à une vérification de l'installation électrique s'analyse en un simple rappel de la réglementation ; ce simple rappel, aurait-il été celé à l'acheteur, ne saurait s'analyser comme un élément déterminant du consentement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-02-21;00.00160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award