La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2002 | FRANCE | N°00/03427

France | France, Cour d'appel de Caen, 14 février 2002, 00/03427


Attendu que Madame T... épouse M...est intervenue en qualité d'administratrice légale de son fils Simon L.. né le 19 septembre 1979 ; Que Simon L..., majeur, est intervenu volontairement et demande à la Cour de constater cette intervention et de mettre hors de cause Madame T... épouse M...; Qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Attendu que la Société B... soutient en premier lieu que la créance des Consorts L... est éteinte par application de l'article L.621-46 du Code du Commerce ; Que subsidiairement elle conclut que les consorts L... exercent une action récursoire qui d

oit être déclarée infondée et qu'ils ne démontrent pas que ...

Attendu que Madame T... épouse M...est intervenue en qualité d'administratrice légale de son fils Simon L.. né le 19 septembre 1979 ; Que Simon L..., majeur, est intervenu volontairement et demande à la Cour de constater cette intervention et de mettre hors de cause Madame T... épouse M...; Qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Attendu que la Société B... soutient en premier lieu que la créance des Consorts L... est éteinte par application de l'article L.621-46 du Code du Commerce ; Que subsidiairement elle conclut que les consorts L... exercent une action récursoire qui doit être déclarée infondée et qu'ils ne démontrent pas que les nuisances à l'origine du trouble subi par Monsieur LA... résultent d'un abus de jouissance ou d'un manquement aux obligations du bail ; Qu'elle présente enfin une demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'abus du droit d'agir en justice ; I- Sur l'extinction de la créance : Attendu que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus d'adresser leur déclaration de créance au représentant des créanciers ; Attendu que la Société B...soutient que le fait générateur de la créance invoquée par les consorts L... est le trouble anormal de voisinage subi par Monsieur LA... qui en a demandé réparation tant à un des bailleurs qu'au locataire par assignation du 15 juin 1993; qu'elle ajoute que c'est parce que le jugement rendu le 10 septembre 1993 n'a pas été exécuté de manière satisfaisante que le tribunal a fait droit aux demandes de Monsieur LA...contre les consorts L... le 9 mars 1995 ; qu'elle conclut que la créance et son bien fondé ont été consacrés avant l'ouverture du redressement judiciaire et que dès lors les consorts L... devaient déclarer cette créance au passif du redressement judiciaire ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure que Monsieur LA... a fait assigner une première fois le 15 juin 1992 la SARL et Madame L... pour faire réaliser les travaux nécessaires et obtenir le paiement d'une indemnité pour trouble de jouissance ;
Que sur cette action, par jugement du 18 septembre 1993, le Tribunal de Grande Instance a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Madame L... qui n'avait pas qualité pour représenter l'indivision ; Attendu que courant 1993 Monsieur LA... a fait assigner les consorts L... pour obtenir la réalisation des travaux et obtenir le paiement d'une indemnité de 70.000 francs pour trouble de jouissance ; Que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 9 mars 1995 a fait droit à ces demandes et que la procédure ultérieure est relative à l'exécution de cette décision ; Attendu que les consorts L... ont été assignés en leur qualité de bailleurs pour réaliser des travaux et en paiement de dommages et intérêts; que ces demandes ont été présentées avant le jugement du 30 septembre 1994 qui a mis le preneur, la société B.., en redressement judiciaire ; Attendu que cette assignation constitue le fait générateur de la créance qui est dès lors situé à une date antérieure au jugement d'ouverture; qu'il appartenait dans ces conditions aux consorts L...de faire la déclaration conformément à l'article 50 de la Loi du 25 janvier 1985 (désormais codifié L.621-43 du Code du commerce) ; que le fait que le trouble de voisinage se soit renouvelé postérieurement est sans effet sur la date à laquelle se situe l'origine de la créance invoquée par les consorts L..., ce renouvellement ayant seulement eu pour conséquence de modifier la consistance de la / créance dont l'origine était d'ors et déjà certaine ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la créance des consorts L... est éteinte; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes des consorts L... ; II -Demande indemnitaire : Attendu que la Société B... n'apporte aucune preuve de ce que les consorts L... ont fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; III -Sur les frais : Attendu que l'équité s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de la Société B.. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Donne acte à Simon L... de son intervention, Met hors de cause Madame Martine M..., Infirme le jugement entrepris, Déclare irrecevables les demandes des consorts L... à l'encontre de la Société B..., Déboute la Société B... de sa demande indemnitaire pour abus du droit d'agir , Condamne les consorts L... aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP D... le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/03427
Date de la décision : 14/02/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - / JDF

La créance résultant d'une condamnation du bailleur et du locataire in solidum, à la réalisation de travaux et au paiement d'une indemnité suite à un trouble anormal du voisinage, a pour fait générateur l'assignation de ces derniers. Partant, l'assignation antérieure au jugement d'ouverture, qui a mis le locataire en redressement judiciaire, oblige le bailleur à déclarer sa créance au representant des créanciers. A défaut, la créance est éteinte et peu importe que le trouble se soit renouvelé postérieurement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-02-14;00.03427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award