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14/02/2002 | FRANCE | N°00/02910

France | France, Cour d'appel de Caen, 14 février 2002, 00/02910


Bien que son appel soit général, la société A... ne discute pas le solde des commissions de 12.783,66 francs. En l'absence de critique du jugement de ce chef et de moyen de réformation soutenu par l'appelant, la confirmation s'impose. Monsieur X... ...a notifié sa décision de cesser son activité le 23 mai 1996. Les termes de son courrier sont explicites et se réfèrent à son état de santé: "âgé de 69 ans et opéré du coeur en 1986, j'ai eu une nouvelle crise cardiaque et mon médecin me conseille à nouveau de mettre un terme à mes activités 1. ci-joint certificat dont j'avais

fait fi à l'époque. ..". Le certificat médical dont il est question...

Bien que son appel soit général, la société A... ne discute pas le solde des commissions de 12.783,66 francs. En l'absence de critique du jugement de ce chef et de moyen de réformation soutenu par l'appelant, la confirmation s'impose. Monsieur X... ...a notifié sa décision de cesser son activité le 23 mai 1996. Les termes de son courrier sont explicites et se réfèrent à son état de santé: "âgé de 69 ans et opéré du coeur en 1986, j'ai eu une nouvelle crise cardiaque et mon médecin me conseille à nouveau de mettre un terme à mes activités 1. ci-joint certificat dont j'avais fait fi à l'époque. ..". Le certificat médical dont il est question émane d'un cardiologue et précise que " l'âge, les antécédents et la condition cardio-vasculaire actuelle de Monsieur Jacques Y... la cessation de son activité professionnelle". Ce certificat est daté du 28 mars 1995. Se référant à la condition cardio-vasculaire actuelle du patient, il ne peut en être induit un état de santé incompatible avec la poursuite d'une activité professionnelle à une date antérieure et donc au 10 décembre 1994, date de la signature du protocole fixant les droits et les modalités de la collaboration des parties. Dès lors, en l'absence de manoeuvre au moment de la conclusion du contrat, le dol invoqué par la société A... n'est pas démontré. Néanmoins, il demeure, ainsi que le relève la société .A .., que Monsieur X... .. n'a pas porté à sa connaissance le fait que son état de santé ne soit plus compatible avec la poursuite de son activité professionnelle à compter du 28 mars 1995. L'aurait-il fait que la société A... avait alors la possibilité de mettre fin à la période d'essai pour le 10 décembre 1995. En cachant cette réalité, Monsieur X... a bénéficié de la modification du contrat à compter de cette date. Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Or en cachant la réalité de son état de santé avant la modification du

contrat, Monsieur X... ... n'a pas respecté cette obligation. N'ayant pas informé la société A... de ce fait, il n'a plus la possibilité de s'en prévaloir. Ainsi, il s'est privé de la faculté d'invoquer l'existence d'un état de santé préexistant à la transformation du contrat. Sa décision de mettre fm à son activité professionnelle ne peut donc être motivée par cet état de santé. N'ayant invoqué aucun autre motif dans sa lettre du 23 mai 1996, Monsieur X... ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L 134-13 du nouveau code de commerce. En conséquence, la cessation de son activité doit être considérée comme résultant de son initiative et la réparation prévue à l'article L 134-12 du même code n'est pas due. Le jugement est donc infirmé de ce seul chef, les dispositions relatives aux frais et dépens étant confirmées. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société A.... Les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur X... qui succombe. , PAR CES M Z... -Infirme le jugement quant à la condamnation de la société A... au paiement de la somme de 72.900,90 francs, -Confirme le jugement pour le surplus y compris sur les frais et dépens, -Rejette toute autre demande, -Condamne Monsieur Jacques A... dépens d'appel, -Accorde à la SCP M...., avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/02910
Date de la décision : 14/02/2002

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin

Aux termes de l'article 1134 du codde civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Méconnaît cette obligation l'agent commercial qui cèle, pendant la période d'essai, son état de santé incompatible avec son activité professionnelle.Partant, ce dernier ne peut invoquer cet état de santé, préexistant à la transformation du contrat, pour motiver sa décision de mettre fin à son activité professionnelle. La cessation de cette activité résultant de son initiative, la réparation prévue à l'article L.134-12 du nouveau code de commerce n'est pas due


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-02-14;00.02910 ?
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