La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2002 | FRANCE | N°00;02901

France | France, Cour d'appel de Caen, 14 février 2002, 00 et 02901


Il résulte des dispositions de l'article 1351 du code civil que hormis les cas d'ouverture du recours en révision, la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d'un contrat lui interdit de remettre en cause la force obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense qu'elle avait omis de proposer au cours de la procédure. En l'espèce la demande en paiement est fondée sur l'article 3 ainsi libellé "(...) Il est expressément convenu que ce prix (7.500.000 francs) est stipulé (..) pour des résultats financiers au 30 septe

mbre 1992 ne pouvant être inférieurs aux minima suivants :

-...

Il résulte des dispositions de l'article 1351 du code civil que hormis les cas d'ouverture du recours en révision, la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d'un contrat lui interdit de remettre en cause la force obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense qu'elle avait omis de proposer au cours de la procédure. En l'espèce la demande en paiement est fondée sur l'article 3 ainsi libellé "(...) Il est expressément convenu que ce prix (7.500.000 francs) est stipulé (..) pour des résultats financiers au 30 septembre 1992 ne pouvant être inférieurs aux minima suivants :

-chiffre d'affaires hors taxes: 8.275.000francs, -bénéfices de l'exercice avant impôts: 1.445.000francs, -situation nette comptable comprenant les résultats après impôts: 2.164.000 francs. Dans le cas où le bénéfice de l'exercice 1991/1992 avant impôts serait inférieur à 1.445.000 francs ou si la situation nette comptable au 30.09.1992 serait inférieure à 2.164.000 francs, l'insuffisance sera imputée à due concurrence sur le prix de cessions des titres. Il est expressément convenu par les parties que dans le cas où le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30.09.1992 serait inférieur à un montant de 7. 750. 000 francs hors taxes par rapport au montant garanti par les cédants de 8.275.000 francs hors taxes, le cessionnaire aura la possibilité de demander la remise du prix de cession dans la même proportion. " Cette clause claire et précise s'analyse comme une clause de révision du prix de cession des titres. Or, il résulte de l'arrêt du 07 septembre 1999 que le solde du prix de cession a été arrêté à la somme de 2.500.000 francs somme à laquelle les cessionnaires ont été condamnés au paiement et correspondant aux 7.500.000 francs stipulés moins la somme de 5.000.0.00 francs déjà payés. Dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'oppose à ce que les cessionnaires

puissent invoquer, dans une nouvelle procédure, un moyen nouveau qu'ils avaient négligé dans l'instance précédente et dont la finalité est d'obtenir la réduction du prix de cession, judiciairement arrêtée. La demande des cessionnaires est abusive pour être fondée sur un moyen irrecevable du fait de leur carence. Le préjudice en résultant a été justement apprécié par les premiers juges et résulte tant de l'absence persistante du paiement de la somme de 2.500.000 francs dont la non- disposition n'est pas intégralement réparée par les intérêts moratoires que des contraintes générées par la présente procédure qui vont au-delà des simples frais irrépétibles. Le jugement est donc confirmé y compris quant aux frais et dépens. Compte tenu de la somme de 20.000 francs allouée en première instance au titre des frais irrépétibles, il convient d'octroyer à Monsieur X... indemnité complémentaire de 800 euros et à Messieurs et Mesdames L...et Y... une somme globale de 3.000 euros . PAR CES MOTIFS - -Confirme le jugement, -Condamne in solidum la société SAINT C...,Mademoiselle Nadine Z... Madame Jeanne A... épouse Z..., et Messieurs B... et François L....à payer à Monsieur Christian C... la somme de 800 euros et celle de 3.000 euros, globalement, à Madame Françoise Y..., Monsieur André Y..., Madame Claudine Z... et Monsieur Marius Z... le tout en application des dispositions de l'article u nouveau code de procédure civile, /


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00;02901
Date de la décision : 14/02/2002

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Contrats et obligations - Décision ayant condamné une personne à payer une somme - Demande ultérieure de nullité du contrat - Invocation de moyens nouveaux - /

Hormis les cas d'ouverture du recours en révision, la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d'un contrat interdit à celle-ci de remettre en cause la force obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense qu'elle avait omis de proposer au cours de la procédure


Références :

Code civil, article 1351

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-02-14;00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award