Sur la demande dirigée contre Madame X... :
Attendu qu'aux termes d'une motivation exempte de critique, le Tribunal a justement retenu que Mademoiselle X..., qui a immédiatement protesté auprès de la société de crédit après le prélèvement sur son compte d'une somme de 2.184,10 F, n'était pas la signataire de l'offre de crédit du 25 mai 1990; qu'il est établi par la déclaration de Monsieur Y..., du 23 octobre 1991 faite aux enquêteurs, lequel était son employeur, que le chèque de 74.000 F, curieusement libellé, sans qu'il soit allégué qu'il ait été surchargé, à l'ordre de "Mademoiselle X... SARL Z..." ce qui traduit un comportement tout à fait inexplicable de la part d'un professionnel du crédit, a été, en réalité, versé sur le compte de la société X... ... Coiffure; que la signature d'endos est d'ailleurs celle de Monsieur Y... ; qu'il n'est pas, par ailleurs, rapporté la preuve d'une collusion entre Madame X... et son ancien employeur, avec lequel elle a été en procès devant la juridiction prud'homale, suite à son licenciement, ce qui a donné lieu à son profit, à l'allocation d'indemnités, qui ont été réglées le 22 novembre 1991 par le mandataire liquidateur de la société Z...; que le jugement est, en conséquence, confirmé de ce chef, y compris en ce qu'il a condamné la société Y... à rembourser à Madame X... la somme de 2.184,10 F ; Sur la demande dirigée contre Monsieur Y... :
Attendu qu'il est définitivement jugé que Monsieur Y... n'est pas le signataire du contrat par apposition d'une fausse signature; qu'il est d'autre part établi que ce n'est pas lui qui a été bénéficiaire du chèque de 74.000 F, lequel a été encaissé par la société X... Coiffure laquelle a fait, ultérieurement, l'objet d'une procédure collective; qu'il s'ensuit, sa qualité de gérant de cette société d'une part, étant sans influence sur la solution du litige et l'existence d'une confusion des patrimoines n'étant ni alléguée ni à plus forte raison prouvée, d'autre part, que la société de crédit ne
peut obtenir contre Monsieur A... au paiement de cette somme; que le jugement est, en conséquence, confirmé de ce chef ; Attendu que l'équité conduit à condamner la société X... .. à payer à Madame X... .. la somme de 2.286 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que la société Y..., qui bénéficie de l'existence d'un service contentieux lui permettant, plus que n'importe quel plaideur, d'appréhender une situation juridique, a poursuivi devant la Cour une procédure dont elle ne pouvait sérieusement croire, surtout après l'enquête et l'instance pénale, qu'elle était justifiée, et alors même qu'elle avait été suffisamment éclairée sur son mal fondé par les motifs du jugement critiqué; que ce comportement abusif justifie qu'elle soit condamnée à une amende civile de 1.500 euros. P AR CES MOTIFS -Confirme le jugement ; Y ajoutant, -Condamne la société Y... à payer à Madame X... la somme de 2.286 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Condamne la société Y... à une amende civile de 1.500 euros ; -Condamne la société Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. -