I -SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice ; Attendu que les deux attendus reproduits ci-dessus ne présentent aucun intérêt et apparaissent excessifs en ce qu'ils font le reproche à Maître T... , conseil de la société S..., dans des termes inconvenants d'avoir omis de transmettre un projet d'assignation au conseil de son adversaire alors que la loi ne lui en fait aucune obligation ; Attendu en conséquence, qu'il y a lieu d'ordonner la suppression en page deux des conclusions déposées par Monsieur X... le 15 juin 2000 des paragraphes 9 et 10 reproduits ci-dessus ; Il-SUR LA NULLITE DU JUGEMENT : Attendu que, pour conclure à la nullité du jugement rendu le 12 janvier 2000, Monsieur X... soutient que le litige sur les valeurs des portefeuilles est "vidé par l'arrêt qui devait être rendu le 8 juin dernier" et que la décision rendue par le Tribunal en l'absence de tout défendeur est "nulle et doit être considérée comme de nul effet" ; Attendu, cependant, que le Tribunal de commerce, statuant le 10 février 1999 sur la demande présentée par la société S... pour obtenir le remboursement des sommes détournées par Monsieur X... et pour obtenir la réparation du préjudice commercial consécutif aux détournements, a condamné Monsieur X... à payer à la société demanderesse une somme de 1.385.408,89 F à titre de remboursement et 150.000 F en réparation du préjudice commercial ; Que ce litige n'a pas le même objet que le litige relatif à l'évaluation des portefeuilles cédés de sorte que l'arrêt de la Cour sur l'appel formé par Monsieur Y... jugement rendu le 10 février 1999 est sans autorité sur le présent litige ; Attendu que Monsieur Z... été assigné par acte du 19 octobre 1999 délivré en mairie et que Monsieur X... n'invoque aucune cause précise et sérieuse de nullité de l'acte introductif d'instance ; Attendu en conséquence que le moyen de
nullité n'est pas fondé ; III -SUR LA V ALEUR DES PORTEFEUILLES : 1°) Modalité de la détermination du prix définitif des portefeuilles cédés : Attendu que, par les protocoles du 27 novembre 1995 et du 2 mai 1996, Monsieur A... la société S... ont convenu du prix sous réserves de clauses de révision qui portent la définition d'une procédure en deux temps; qu'en premier lieu, les parties ont défini une méthode destinée à la confirmation de la valeur des portefeuilles sur la base des commissions confirmées sur les contrats cédés sur une période de douze mois; qu'en second lieu, les parties sont convenues de l'application d'un coefficient multiplicateur de deux ; Qu'il est prévu que si l'évaluation est supérieure à la somme formant le prix initial celui-ci sera majoré d'autant et inversement ; Attendu que les experts ont rappelé que le montant retenu le 27 novembre 1995 pour les portefeuilles E... était de 797.394 F et que le prix retenu pour le portefeuille M... était de 760.000 F ; 2°) Opérations d'expertise : Attendu que les experts ont procédé à des investigations approfondies pour déterminer la valeur des commissions pour les périodes de référence; que le résultat de ces travaux est récapitulé en page 14 du rapport ainsi que suit :
E...443.240 F A...217.272 F N...9.819 F COMPAGNIES D...96.506 F M...283.754 F TOTAL 1.050.591 F Attendu que l'évaluation faite par les experts ne fait l'objet d'aucune critique ; Attendu que les experts, après avoir noté que les parties avaient convenu d'appliquer un coefficient multiplicateur de deux, ont précisé que le coefficient multiplicateur pouvait varier dans une fourchette de 1 à 3 et ont dressé l'inventaire des faits susceptibles de remettre en cause l'application du coefficient retenu par les parties initialement; qu'ils ont considéré que le comportement de Monsieur X... avait certainement joué en défaveur de la société S... et qu'il avait fallu faire un travail de remise en ordre important dans la gestion et les
comptes de la société S... ; qu'ils ont conclu que le coefficient à retenir pourrait être compris entre 1 et 1.5 soit une valeur des portefeuilles comprise entre 1.050.000 F et 1.575.000 F ; 3°) Demandes de la société S... : Attendu que la société S... a demandé au Tribunal de fixer la valeur des portefeuilles à la somme de 1.050.000 F et de condamner Monsieur B... paiement de la somme de 405.000 F compte tenu du prix de cession déjà acquitté ; Attendu que la société S... soutient que la réduction du prix peut être ordonnée sur le fondement de l'article 1109, subsidiairement par application de l'article 1134 du Code Civil puisque l'absence de bonne foi de Monsieur X... justifie sa condamnation au paiement d'une somme égale à la perte de valeur des portefeuilles pendant la période qui suivi la cession, subsidiairement par application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil puisque le comportement fautif de Monsieur Z... causé la perte de valeur des portefeuilles ; Attendu cependant que la société S... ne démontre pas que son consentement a été vicié par une erreur ou surpris par le dol susceptible de justifier une rescision ; Qu'en effet, la société S... ne démontre pas qu'elle a commis une erreur sur les qualités substantielles des portefeuilles cédés et qu'elle n'allègue même pas l'existence de manoeuvres pratiquées par Monsieur X... pour la surprendre et lui faire souscrire un engagement qu'elle n'aurait pas pris autrement ; Attendu que les agissements fautifs de Monsieur C... à la signature des protocoles d'accord et au cours du premier semestre de l'année 1996 sont à l'origine d'un préjudice commercial dont la société S. a demandé réparation dans le cadre d'une autre instance et qu'elle ne saurait prétendre obtenir à la fois réparation de son préjudice et échapper aux dispositions contractuelles qui ont défini les modalités de révision du prix des portefeuilles ; Attendu au surplus que la procédure de conflm1ation de valeur des portefeuilles
a pour conséquence d'exclure les contrats résiliés de sorte que si des clients se sont détournés de la société S.en raison des agissements commis par Monsieur X... il en résulte nécessairement une réduction de l'assiette soumise au coefficient multiplicateur ; Attendu en conséquence que la demande présentée par la société S...en réduction du coefficient multiplicateur contractuellement défmi n'est pas fondée ; Qu'il y a lieu de fixer à la somme de 320.142,94 euros (contre valeur de 2.100.000 F) la valeur des portefeuilles cédés que le cessionnaire devra acquitter SOUS réserve de la déduction des sommes déjà versées ; IV- SUR LES FRAIS ET LES DEPENS : Attendu que l'équité s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes des parties au titre des frais non compris dans les dépens ; Attendu que chaque partie succombe; que l'instance suivie aboutit à la détermination du prix des portefeuilles et que tant Monsieur .que la société S... tirent profit du règlement du litige ; Qu'il y a lieu en conséquence de faire masse des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et d'appel que chaque partie devra supporter par moitié. - PAR CES MOTIFS -Ordonne à la diligence du greffe la suppression par cancellation des paragraphes 10 et Il figurant en page deux des conclusions déposées par Monsieur X... le 15 juin 2000, -Déboute Monsieur D... sa demande de nullité du jugement, -Fixe la valeur des portefeuilles cédés à la somme de 320.142,94 euros, -Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -Fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise pour être supportés par moitié par chaque partie et accorde à la SCP M... le droit de recouvrer directement contre la partie adverse ceux des dépens dont ils ont fait l'avance.