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10/01/2002 | FRANCE | N°00/01518

France | France, Cour d'appel de Caen, 10 janvier 2002, 00/01518


Attendu, sur la question du respect par C... des prescriptions de l'article L 311-9 du code de la consommation, que les consorts X... font valoir qu'ils n'auraient jamais reçu du prêteur les conditions de reconduction du contrat; que C... de son côté, fait valoir qu'il résulte des relevés versés aux débats que "conformément aux dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation, il (a été) procédé à la reconduction annuelle du contrat" ; Attendu que les relevés de compte versés aux débats portent les mentions suivantes: s'agissant de ceux adressés au mois de décemb

re 1992, 1993, 1994 et 1995 : "votre contrat arrive à échéance en ...

Attendu, sur la question du respect par C... des prescriptions de l'article L 311-9 du code de la consommation, que les consorts X... font valoir qu'ils n'auraient jamais reçu du prêteur les conditions de reconduction du contrat; que C... de son côté, fait valoir qu'il résulte des relevés versés aux débats que "conformément aux dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation, il (a été) procédé à la reconduction annuelle du contrat" ; Attendu que les relevés de compte versés aux débats portent les mentions suivantes: s'agissant de ceux adressés au mois de décembre 1992, 1993, 1994 et 1995 : "votre contrat arrive à échéance en avril. Il sera tacitement reconduit pour un an dans les conditions mentionnées au verso de ce relevé, selon les dispositions contractuelles, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à la date ci-dessus" ; s'agissant de ceux adressés en décembre 1996 et 1997, "Comme le prévoit la loi, nous vous précisions que votre crédit permanent sera reconduit à partir du mois d'avril sur une période d'un an, selon les conditions générales prévues par votre contrat. Nous restons à votre disposition pour vous fournir les précisions supplémentaires que vous souhaiteriez obtenir; Attendu que les quatre premiers relevés mentionnés ne comportent aucune indication au verso, contrairement à ce qui devrait résulter de la mention reproduite ; Attendu que les conditions de reconduction du contrat qui doivent, aux termes de l'article L ]1-9 du code de la consommation, être indiquées à l'emprunteur , trois mois avant l'échéance, ne sauraient s'entendre lorsque, comme en l'espèce, le taux du crédit a été modifié, d'un simple renvoi aux "dispositions contractuelles" ou aux "conditions générales prévues par" le contrat initial, sauf à vider de son contenu l'obligation prescrite par ce texte; que dès lors C... n'a pas satisfait à l'obligation prescrite ; Attendu qu'il résulte de cette méconnaissance que le taux effectif global de l'intérêt demandé

par C... doit se calculer assurance incluse ; Attendu en effet que si, comme le relève exactement C..., le montant des cotisations d'assurance facultative ne saurait être inclus dans la détermination du taux effectif global d'un crédit, il en est autrement lorsque l'assurance est soit obligatoire soit, comme en l'espèce, imposée faute d'accord de l'emprunteur sur les conditions de renouvellement du contrat donné après respect des prescriptions de l'article L 311-9 du code de la consommation ; Attendu au surplus qu'en l'espèce, l'assurance du contrat originel était facultative et distincte du contrat de prêt; qu'il n'était pas prévu qu'elle put se renouveler, elle aussi, par tacite reconduction; que dès lors, à supposer même que l'information sur ce dernier contrat ait été suffisante, le taux effectif global pour les renouvellements ne peut être calculé qu'en incluant les cotisations de l'assurance non sollicitée par l'emprunteur et pourtant perçues ; Attendu qu'il n'est pas contesté que, cotisations d'assurance incluses, le taux demandé excédait le montant de l'usure ; que le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé ; Attendu que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a condamné les consort B...G à payer à C... la somme de 1 F d'indemnité légale; qu'il ne l'est pas non plus en ce qu'il a accordé des délais de paiement Attendu, sur le montant des sommes dues, que C... estime que certains des versements effectués par Christian B...auraient été pris en compte deux fois ; Attendu que, contrairement à ses allégations, les versements de 2.500 F de décembre 1997, de 1.500 F de janvier 1998, de 1.000 F de février 1998 et de la même somme en mars 1998 ne sont pas pris en compte deux fois, comme cela résulte de son propre décompte; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; qu'il n'y a pas lieu à procéder au "constat" sollicité par Christian X..., le juge saisi au contentieux ayant compétence non

pour constater ou donner acte, mais pour tirer les conséquences juridiques des actes ou faits juridiques prouvés devant lui; que par ailleurs, la condamnation prononcée par le premier juge a été effectuée en deniers ou quittances ; Attendu que l'équité conduit à condamnation de C... à payer à Christian X... la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement déféré et statuant plus avant, -Condamne C...à payer à Christian B...la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Condamne C.... aux dépens qui seront recouvrés, en ce qu'ils concernent Katia W..., comme en matière d'aide juridictionnelle et admet la SCP M.... au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/01518
Date de la décision : 10/01/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur

Ne satisfait pas à l'obligation prescrite par l'article L. 311-9 du Code de la consommation l'organisme de crédit qui, lors de la reconduction du contrat de crédit avec modification du taux, se contente d'un simple renvoi "aux dispositions contractuelles" ou aux "conditions générales prévue" par le contrat initial. Le taux effectif global de l'intérêt demandé par l'organisme de crédit doit se calculer assurance incluse en cas de reconduction d'un contrat de crédit avec reconduction, mais sans que le consommateur ait été régulièrement informé dans les conditions de reconduction du contrat, conformément aux prescriptions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation. En effet, si les frais d'assurance facultative n'ont pas à être pris en compte pour le calcul du taux effectif global d'un crédit, le montant des cotisations d'assurance est en revanche inclus dans le calcul du taux effectif global lorsque l'assurance est soit obligatoire, soit imposée faute d'accord de l'emprunteur sur les conditions de renouvellement du contrat donné après respect des prescriptions de l'articles L. 311-9 dudit Code


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-01-10;00.01518 ?
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