La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2002 | FRANCE | N°00/01034

France | France, Cour d'appel de Caen, 10 janvier 2002, 00/01034


Attendu que les conclusions de la société G... déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans qu'il ne soit justifié d'une cause grave en permettant la révocation sont irrecevables; que le principe '1 de la contradiction n'impose pas une réouverture des débats, l'ensemble des moyens soulevés par Pierre L... ayant pu être discuté ; Au fond : Attendu que le jugement déféré n'est critiqué qu'en ce qu'il porte sur l'attribution de responsabilité de l'avarie survenue au cours du transport et non en ce qu'il a condamné la société G...à payer à Pierre L... des factur

es étrangères au transport litigieux ; Attendu que le commissionnaire d...

Attendu que les conclusions de la société G... déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans qu'il ne soit justifié d'une cause grave en permettant la révocation sont irrecevables; que le principe '1 de la contradiction n'impose pas une réouverture des débats, l'ensemble des moyens soulevés par Pierre L... ayant pu être discuté ; Au fond : Attendu que le jugement déféré n'est critiqué qu'en ce qu'il porte sur l'attribution de responsabilité de l'avarie survenue au cours du transport et non en ce qu'il a condamné la société G...à payer à Pierre L... des factures étrangères au transport litigieux ; Attendu que le commissionnaire de transport, garant des avaries ou pertes de marchandises, dispose d'un recours contre le transporteur Attendu que selon l'article 103 devenu L 133-1 du code de commerce, le voiturier est, de son côté, garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure; le vice propre de la chose s'entend, au sens de ce texte, non seulement de celui qui l'affecte dans sa substance, mais aussi de celui qui affecte son emballage ; Attendu que l'absence de réserves relatives à l'emballage, de la part du transporteur, ne saurait lui interdire d'invoquer le défaut de celui-ci comme étant la cause de l'avarie subie par la marchandise ; Attendu qu'en l'espèce, la confirmation d'affrètement relative à la marchandise transportée, si elle mentionne une valeur déclarée de la marchandise (60.000 F), porte seulement, outre son poids (300 kgs), en ce qui concerne la nature de celle-ci : "une mécanique parbole (sic) 2,40 x 1,70 plus une caisse 210 x 210" ; que la fiche de livraison précise quant à elle: "réservé: trois chocs sur réflecteur dont un très important sous le réflecteur 40 cml20 cm. Pas de protection dessous" "ARS (absence) emballage sur partie base du réflecteur. Le réflecteur nécessitera soit une réparation soit un échange standard. Non utilisable en l'état" ; Attendu dans ces

conditions, que le voiturier, qui n'avait pas les moyens de connaître la fragilité de la marchandise transportée et, partant, l'inadéquation de l'emballage, apporte la preuve que celle-ci était atteinte d'un vice propre au sens de l'article L 133-1 du code de commerce ; Attendu que, compte tenu de la nature des avaries subies par la marchandises, le lien de causalité entre le vice de l'emballage et l'avarie est, lui aussi, démontré, les chocs étant intervenus à l'endroit où ledit emballage était défectueux, voire inexistant; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée ; Attendu que l'équité conduit à condamnation de la société G... à payer à Pierre L... la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement déféré, dans les limites de l'appel et statuant plus avant, -Condamne la société G... à payer à Pierre L... la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -La condamne aux dépens ; -Admet la SCP G....au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/01034
Date de la décision : 10/01/2002

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Vice propre de la chose

Selon l'article 103 devenu L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vive propre de la chose ou de la force majeure. Le vice propre de la chose s'entend, au sens du texte, non seulement de celui qui l'affecte dans sa substance mais aussi de celui qui affecte son emballage. L'absence de réserve relatives à l'emballage, de la part du transporteur, ne saurait lui interdire d'invoquer le défaut de cet emballage comme étant la cause de l'avarie subie par la marchandise


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2002-01-10;00.01034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award