I SUR X... COMPETENCE : Attendu que pour critiquer le jugement déféré, Monsieur Philippe Y... soutient essentiellement : -que la maison d'habitation est enclavée dans les parcelles louées pour l'exploitation de l'activité d'élevage de chevaux ; -que les terrains et la maison lui ont été donnés en location à la même date, -qu'antérieurement le fils du propriétaire du haras, précédent exploitant, n'a pas souhaité bénéficier de la maison qui constituait l'accessoire du terrain dont elle ne peut être séparée ; Attendu, cependant, en premier lieu, que si I 'habitation se situe dans le même espace Monsieur Philippe Y... ne démontre pas que ce local et le terrain sur lequel il est implanté se trouvent enclavés dans le terrain agricole loué ; Qu'il ressort d'ailleurs d'un plan détaillé qui figure dans le dossier du contredisant qu'une limite est matérialisée autour du bâtiment et qu'un chemin relie directement cette parcelle à la voie communale n° 101 ; Attendu, en second lieu, que les baux ruraux ont été signés les 1er,2août 1997 et le 20 février 1998 mais que leur date de prise d'effet est précisément fixée au 1 er août 1997 ; que le contrat de location de la maison en colombage fixe la date de prise d'effet au 1erjanvier 1998 ; Qu'il s'ensuit que lorsque Monsieur Philippe Y... a matériellement pris possession des terrains agricoles, la maison d'habitation n'était pas considérée comme l'accessoire de l'exploitation ; qu'elle était d'ailleurs louée à un tiers ; Qu'au surplus, la Cour observe que le contrat de location souscrit vise expressément la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces communiquées que la maison a successivement été donnée en location : -le 06 mai 1977 à Monsieur Z... -le 21 décembre 1985 à une dame A... -en juillet 1986 à Monsieur B... secrétaire, -le 1 er septembre 1991 à Mademoiselle Patricia X..., secrétaire, -le 1er décembre 1995 à Monsieur C... d'abattoir et Mademoiselle D..., secrétaire ;
Attendu que le contredisant ne démontre pas que la maison louée a été, de manière artificielle et contrairement à la nécessité de l'exploitation, séparée du haras ; Attendu que le premier juge a fait une analyse exacte des éléments soumis à son appréciation et qu'il a justement considéré que le statut rural n'avait pas à s'appliquer ; Attendu en conséquence que le contredit n'est pas fondé ; Il SUR LES FRAIS : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jacques E... frais exposés à l'occasion du contredit ; PAR CES MOTIFS -Déboute Monsieur Philippe F... son contredit ; -Condamne Monsieur Philippe Y... à payer à Monsieur Jacques G... une somme de 4.000 F (609,80 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Condamne Monsieur Philippe H... frais du contredit.