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15/11/2001 | FRANCE | N°00/02969

France | France, Cour d'appel de Caen, 15 novembre 2001, 00/02969


Monsieur X... ne saurait fonder l'irrecevabilité des demandes formulées par le liquidateur en se bornant à contester la régularité d'un rapport d'expertise non contradictoire. Néanmoins, il convient de relever que le rapport a été établi non contradictoirement par Monsieur Y... désigné par le juge commissaire sur requête du liquidateur pour fixer notamment la date de cessation des paiements, relever les irrégularités des mouvements comptables et rechercher si des fautes de gestion ont été commises. L'article L 621-12 du nouveau code de commerce a ainsi été détourné de son o

bjet dès lors que la mesure d'investigation devait être ordonnée et...

Monsieur X... ne saurait fonder l'irrecevabilité des demandes formulées par le liquidateur en se bornant à contester la régularité d'un rapport d'expertise non contradictoire. Néanmoins, il convient de relever que le rapport a été établi non contradictoirement par Monsieur Y... désigné par le juge commissaire sur requête du liquidateur pour fixer notamment la date de cessation des paiements, relever les irrégularités des mouvements comptables et rechercher si des fautes de gestion ont été commises. L'article L 621-12 du nouveau code de commerce a ainsi été détourné de son objet dès lors que la mesure d'investigation devait être ordonnée et réalisée contradictoirement eu égard à l'objectifrecherché. Ce rapport est donc inopposable à Monsieur X... Z... passif définitivement admis au 29 décembre 2000 s'élève à la somme de 4.536.047,30 francs. Monsieur X... se réfère à un rapport de l'administrateur du 21 mai 1997 aux temles duquel I ' actif circulant était évalué à la somme de 2.585.000 francs, le matériel à celle de 1.380.775 francs et le stock à celle de 84.370 francs pour conclure à une absence d'insuffisance d'actif. Mais il convient de relever que l'actif circulant précité n'est que la reprise du bilan clos au 31 mars 1996 et se décompose comme il suit : -stock: 120.529 francs, -travaux en cours: 624.701 francs, -clients: 1.029.000 francs, -autres créances: 722.587 francs, -disponibilité: 72.809 francs, , -charges constatées d'avance: 14.952 francs. Monsieur X... ne démontre pas que ces chiffres correspondent à la situation de l'entreprise au jour de la liquidation judiciaire. Selon les pièces produites par le liquidateur, l'actif est constitué du fonds de commerce, des comptes clients encaissés à concurrence de la somme de 480.332 francs, d'un immeuble et d'un poste de comptes clients à recouvrer d'un montant de 440.000 francs. La valeur de l'immeuble estimée entre 400 et 500.000 francs n'est pas discutée. Si aucune indication n'est donnée sur la valeur du fonds de commerce au

jour du prononcé de la liquidation judiciaire, ce dernier a fait l'objet d'une cession pour la somme de 150.000 francs. Les actifs peuvent alors être évalués à la somme de 1.570.332 francs si l'on retient la valeur de réalisation du fonds et à celle de 1.800.000 en retenant une valeur majorée du fonds de commerce compte tenu des conditions de sa réalisation. L'insuffisance d'actif est donc certaine et de l'ordre de 2.736.04 7 francs- Z... liquidateur invoque des fautes de gestion antérieures au redressement judiciaire alors que celui-ci s'est terminé par un plan de continuation rendu sur le rapport de l'administrateur du 21 mai 1997 aux termes duquel il était précisé que la période d'observation avait dégagé un résultat courant avant impôt de 222.752 francs avec une capacité d'autofinancement de 300.000 francs compatible avec le plan. Ces fautes ne peuvent fonder la présente action. Il n'est pas démontré que l'inaction de Monsieur X... face à des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social sur l'exercice 1998 a eu une quelconque incidence sur l'insuffisance d'actif. Z... jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 novembre 1998. Pour autant, cette fixation provisoire ne peut être opposée à Monsieur X... A... revanche, il convient de relever que le Tribunal de Commerce s'est saisi d'office en résolution du plan à la suite d'un rapport du commissaire à l'exécution du plan du 17 septembre 1998 faisant état du non paiement de l'échéance du plan échue au 09 juin 1998. Cette échéance constitue par sa nature une dette exigée et la cessation des paiements est caractérisée à cette date. Z... défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal s'en trouve acquis. Il convient aussi de relever que l'exercice clos au 31 mars 1998 a fait apparaître une perte de 549.388 francs incompatible avec les objectifs du plan. Par ailleurs, des dettes nouvelles sont nées entre le jugement arrêtant le plan de

continuation et celui prononçant la liquidation judiciaire. A... effet, le plan portait sur un passif de 3.544.746,74 francs et le passif admis dans le cadre de la liquidation s'élève à celle de 4.536.047 francs. Ainsi, en 18 mois le passif a augmenté de plus de 900.000 francs. L'incidence du défaut de déclaration de la cessation des paiements et de la poursuite de l'activité déficitaire après le 09 juin 1998 sur l'insuffisance d'actif s'en trouve établie. Z... jugement est alors confirmé. Z... liquidateur doit être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 5.000 francs. PAR CES M B... -Confirme le jugement, -Condamne Monsieur Jacques X... à payer au liquidateur de la liquidation judiciaire de la société I... la somme complémentaire de 5.000 francs (762,25 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -Condamne Monsieur C... acques X... aux dépens, -Accorde à la SCP P..., avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/02969
Date de la décision : 15/11/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Expertise

Un rapport d'expertise non contradictoire ne saurait en soi fonder l'irrecevabilité des demandes du liquidateur en vue de la condamnation du dirigeant social à supporter l'insuffisance d'actif. Ledit rapport qui tend à rechercher des fautes de gestion aurait cependant dû être établi contradictoirement eu égard à l'objectif recherché et au fait que le dirigeant social était partie à la procédure principale. En outre, le liquidateur judiciaire ne peut invoquer des fautes de gestion antérieures au redressement judiciaire alors que celui-ci s'est terminé par la mise en place d'un plan de continuation.Par ailleurs, le non paiement d'une échéance du plan, qui constitue par sa nature une dette exigée, caractérise à sa date la cessation des paiements


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2001-11-15;00.02969 ?
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