La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2001 | FRANCE | N°00/02802

France | France, Cour d'appel de Caen, 18 octobre 2001, 00/02802


Par ordonnance du 23 juin 2000, le juge des référés du Tribunal d'instance de COUTANCES a ordonné la main-levée de la procédure, mise en oeuvre par Madame Nina X... de paiement direct de la pension alimentaire qui lui était due par Monsieur Jean Y... ; Appelante de cette décision, Madame X... soutient que cette procédure a été engagée alors que Monsieur Y... était bien débiteur d'une échéance impayée, et que les notifications à d'autres tiers débiteurs intervenues notamment après l'arrêt rendu le 23 septembre 1999 n'en sont que les suites nécessaires en raison des changem

ents de tiers saisis provoqués par les modifications de la situation ...

Par ordonnance du 23 juin 2000, le juge des référés du Tribunal d'instance de COUTANCES a ordonné la main-levée de la procédure, mise en oeuvre par Madame Nina X... de paiement direct de la pension alimentaire qui lui était due par Monsieur Jean Y... ; Appelante de cette décision, Madame X... soutient que cette procédure a été engagée alors que Monsieur Y... était bien débiteur d'une échéance impayée, et que les notifications à d'autres tiers débiteurs intervenues notamment après l'arrêt rendu le 23 septembre 1999 n'en sont que les suites nécessaires en raison des changements de tiers saisis provoqués par les modifications de la situation professionnelle de Monsieur Y... ; Par ailleurs, elle sollicite le paiement d'une somme de 2.000 F à titre de dommages et intérêts pour avoir dû notifier une nouvelle demande le 12 septembre 2000 ; Monsieur Y... conclut à la confirmation en soutenant que lors de la notification d'une demande de paiement direct effectué le 10 février 2000, à la suite de l'arrêt précité, il n'était pas en retard d'une échéance; Il soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts en ce qu'elle concerne une autre procédure, d'ailleurs terminée par un accord entre les parties * * * Attendu que les notifications effectuées par Madame X... aux fins d'obtenir des tiers débiteurs le paiement de diverses sommes dues par Monsieur Z... être rappelées comme suit :

Date Tiers saisi Montant Titre visé 12/01/1996 Société C... 5.214,14 F Jugement du Tribunal d'instance de CAEN du 9/01/1989

(employeur)

(contribution aux charges du mariage ) 21/03/1996 Société C... 4.251,80 F Ordonnance de Non conciliation du TGI de CAEN 7/03/96 3/06/1996 ASSEDIC 3.503,52 F Ordonnance de la mise en état du

28/05/1999 25/10/1999 ASSEDIC 2.500,00 F Arrêt du 23/09/1999 10/02/2000 CREDIT 2.500,00 F Arrêt du 23/09/1999 Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 1er mars 1973 que lorsqu'une décision change le montant de la pension ou les modalités d'exécution de l'obligation, il suffit au créancier de notifier au tiers débiteur ladite décision pour que la demande de paiement direct se trouve modifiée de plein droit; Que cette poursuite d'une même et unique procédure intervient de même lorsque le créancier est contraint d'opérer une nouvelle notification à un autre tiers, devenu débiteur de la partie tenue à l'obligation dont l'exécution est poursuivie ; Attendu que les différentes décisions judiciaires précitées doivent être considérées comme de telles décisions modificatives de la même obligation alimentaire de Monsieur Y... envers son épouse et les enfants issus de leur union ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... était bien débiteur d'une échéance impayée lors de la mise en place de la demande de paiement direct; Que cette procédure a donc ensuite été régulièrement poursuivie lors des notifications effectuées après le prononcé des décisions modificatives ou à l'occasion des changements de tiers débiteurs ; Attendu qu'il n'y avait donc pas lieu d'en ordonner la mainlevée; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré ; Attendu que Madame A... la condamnation de Monsieur Y... à lui payer 2.000 F à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice que lui aurait causé la résistance réitérée de son débiteur, l'ayant contrainte à notifier une nouvelle demande de paiement direct en septembre 2000 ; Que cependant cette prétention, non soumise au premier juge, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ; P AR CES MOTIFS -infirme le jugement; -Déboute Monsieur Y... de toutes ses demandes ; -Déclare irrecevable la

demande de dommages et intérêts de Madame X... ; -Condamne Monsieur Y... aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/02802
Date de la décision : 18/10/2001

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Décision modifiant le montant de la pension alimentaire - Notification au tiers débiteur

Aux termes de l'article 3 du décret du 1er mars 1973 une décision changeant le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'execution de l'obligation, modifie de plein droit la demande de paiement direct. Il suffit alors au créancier de notifier au tiers débiteur ladite décision. Il en est de même lorsque le créanci- er est contraint d'opérer une nouvelle notification à un autre tiers devenu dé- biteur du débiteur d'aliments. En effet il s'agit là de la poursuite d'une même et unique procédure


Références :

Article 3 du Décret du 1er mars 1973

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2001-10-18;00.02802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award