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16/10/2001 | FRANCE | N°01/00118

France | France, Cour d'appel de Caen, 16 octobre 2001, 01/00118


Par lettre du 11 janvier 2001, la SCP G... a contesté lecertificat de vérification des dépens établi le 5 décembre 2000 et fixant à 1480,87 F les fraiset émoluments qui lui sont dus pour son intervention dans l'instance opposant le GIE I... appelant et la Société M... consultant.layant fait l'objet d'une ordonnance constatant le désistement d'appel et l'extinction de l'instance condamnant le GIE représenté par Maître L..., mandataire ad hoc aux dépens. Vu les écritures du 11 janvier 2001 et les observations de la SCP G.... MOTIFS La rémunération due à l'avoué est déterminé

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Par lettre du 11 janvier 2001, la SCP G... a contesté lecertificat de vérification des dépens établi le 5 décembre 2000 et fixant à 1480,87 F les fraiset émoluments qui lui sont dus pour son intervention dans l'instance opposant le GIE I... appelant et la Société M... consultant.layant fait l'objet d'une ordonnance constatant le désistement d'appel et l'extinction de l'instance condamnant le GIE représenté par Maître L..., mandataire ad hoc aux dépens. Vu les écritures du 11 janvier 2001 et les observations de la SCP G.... MOTIFS La rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel d'un coefficient défini au tableau A annexé au décret du 30 juillet 1980, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué au moment où il est mis fin à sa mission. L'intitulé de la ligne 6 du tableau A du tarif des avoués a repris sous une forme simplifiée les dispositions du second alinéa de l'article 20 du décret du 2 avril 1960, puisque, pour bénéficier du coefficient 0,70, l'avoué doit seulement avoir conclu, sous réserve toutefois des dispositions concernant les exceptions de procédure. Bien que les conditions imposées par la ligne 6 apparaissent moins rigoureuses que celles de l'article 20 du décret du 2 avril 1960, qui exigeait de l'avoué le dépôt et la signification de conclusions prises sur le fond de l'affaire pour qu'il puisse prétendre à un demi-droit proportionnel, il n'en demeure pas moins que n'importe quelles conclusions ne peuvent autoriser l'application du coefficient de la ligne 6. Il en est ainsi notamment des conclusions de l'avoué d'un appelant qui demandera de constater que son client s'est désisté de son appel, sans avoir conclu au fond comme en l'espèce. La SCP G... n'ayant signifié que des conclusions demandant de constater le désistement d'appel, le coefficient de la ligne 6 est inapplicable, car à l'évidence de telles conclusions ne saisissent pas la cour; au contraire, elles lui demandent de constater qu'elle est dessaisie de

l'affaire. Seul le coefficient 0,25 de la ligne 1 doit être appliqué. La prétention de la SCP G... à revendiquer le coefficient de la ligne 6 du tableau A, avancée sans le soutien d'éléments de doctrine ou de jurisprudence, et contrairement aux publications spécialisées en la matière, n'est ni raisonnable ni sérieuse et caractérise chez un professionnel du droit l'exercice abusif d'une voie de droit. PAR CES MOTIFS Confirmons le certificat de vérification entrepris. Condamnons la SCP G... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 01/00118
Date de la décision : 16/10/2001

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument

Il résulte de l'article 17 du décret du 30 juillet 1980 que la rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel d'un coefficient défini au tableau A annexé à ce décret. Si la ligne 6 du tableau prévoit le coefficient 0,70 en cas de conclusions saisissant la cour, les conclusions se bornant à demander de constater le désistement d'appel, sans évoquer le fond du litige, ne peuvent donner droit à ce coefficient, de telles écritures ne saisissant pas la cour d'appel du litige. Dès lors, il y a lieu d'appliquer le coefficient de la ligne 1 du tableau A, soit 0,25


Références :

Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, article 17, tableau A annexé

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2001-10-16;01.00118 ?
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