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13/09/2001 | FRANCE | N°00/02002

France | France, Cour d'appel de Caen, 13 septembre 2001, 00/02002


Par jugement du 19 avril 2000, le Tribunal d'instance de X... a condamné solidairement Mademoiselle Sophie Y... et Monsieur Jean-Jacques X... à payer à Monsieur Rémy Z... à titre de dommages et intérêts une somme de 29.000 Frs représentant le montant d'une commission que cet agent immobilier aurait dû percevoir dans le cadre de l'acquisition du bien appartenant à Monsieur A... B... de cette décision, Monsieur X... et Mademoiselle Y... soutiennent qu'ils n'ont pas donné à Monsieur Z... le mandat exigé par la réglementation régissant la profession d'agent immobilier, le bon de vi

site par eux signé ne pouvant valoir comme tel, et que c'est sa...

Par jugement du 19 avril 2000, le Tribunal d'instance de X... a condamné solidairement Mademoiselle Sophie Y... et Monsieur Jean-Jacques X... à payer à Monsieur Rémy Z... à titre de dommages et intérêts une somme de 29.000 Frs représentant le montant d'une commission que cet agent immobilier aurait dû percevoir dans le cadre de l'acquisition du bien appartenant à Monsieur A... B... de cette décision, Monsieur X... et Mademoiselle Y... soutiennent qu'ils n'ont pas donné à Monsieur Z... le mandat exigé par la réglementation régissant la profession d'agent immobilier, le bon de visite par eux signé ne pouvant valoir comme tel, et que c'est sans commettre de faute qu'ils ont finalement conclu cette vente par l'intermédiaire d']ne autre agence, elle aussi titulaire d'un mandat de vente non exclusif ; Monsieur Z... conclut à la confirmation en soutenant que les consorts C... ont, en signant le bon de visite concernant le bien immobilier appartenant à Monsieur A..., souscrit à son égard un engagement "d'informer de leur visite toute personne qui pourrait à l'avenir présenter le même bien", et de "s'interdire toute entente avec le vendeur ayant pour conséquence de l'évincer lors de l'achat de cette affaire", et que la violation de cet engagement ayant eu pour effet de le priver de la commission à laquelle il aurait pu prétendre, ils doivent réparer le préjudice qui en est résulté pour lui ; D... que les agents immobiliers et autres intermédiaires dans les opérations portant sur les immeubles ne peuvent prétendre à une rémunération que lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat établi dans les conditions prescrites par les dispositions impératives de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, et que l'opération a été effectivement conclue par leur entremise ; D... que Monsieur Z... a reçu de Monsieur A... un mandat non exclusif de proposer à la vente une maison d'habitation pour le prix de 485.000 Frs ; Qu'il a fait visiter cet immeuble aux consorts E... , mais n'a pas participé

à la négociation de la vente, finalement conclue par l'intermédiaire de l'un de ses concurrents ; D... que le document intitulé "reconnaissance d'indications et de visite" que Monsieur Z... a fait signer à Monsieur X... et Mademoiselle Y... ne peut certainement pas constituer le mandat précité; Que cet acte n'a en réalité aucune valeur contractuelle, comme ne contenant qu'un engagement unilatéral, dépourvu de cause, des clients au profit de l'agent immobilier; Qu'en effet, en leur faisant connaître cette affaire et en leur faisant visiter l'immeuble, Monsieur Z... ne leur a pas fourni un service, mais a seulement exécuté les obligations qu'il avait contractées envers son mandant, le vendeur; D... qu'en l'absence de convention régulièrement formée entre les parties, les consorts E... n'ont pas commis une faute pouvant engager leur responsabilité contractuelle en traitant l'opération avec un autre intermédiaire, même s'ils n'ont pas avisé celui-ci de l'intervention antérieure de Monsieur Z... D... que le jugement doit donc être infirmé; Que les appelants ne doivent pas conserver à leur charge les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour la présente procédure ; P AR CES X... F... -Infirme le jugement -Déboute Monsieur Z... de toutes ses prétentions -Condamne Monsieur Z... à payer à Monsieur X... et Mademoiselle Y... la somme globale de 1.200 euros (7.871,48 Frs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 00/02002
Date de la décision : 13/09/2001

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Commission - Opération effectivement conclue

Le bon de visite que l'agent immobilier fait signer lors d'une visite d'immeuble, ne constitue pas le mandat exigé par la réglementation régissant la profession d'agent immobilier susceptible d'engager la responsabilité contractuelle des signataires. Il ne peut avoir aucune valeur contractuelle, comme ne contenant qu'un engagement unilatéral, dépourvu de cause, des clients au profit de l'agent immobilier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2001-09-13;00.02002 ?
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