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13/03/2001 | FRANCE | N°99/03168

France | France, Cour d'appel de Caen, 13 mars 2001, 99/03168


Les époux M... ont, par requête déposée le 30 août 1999, saisi le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales du Tribunal de Grande Instance de C. pour que leur soit allouée une provision de 50.000 Frs à chacun au titre de leur préjudice affections et de 20.000 Frs à valoir sur leur préjudice matériel respectif résultant de la perte d'autonomie présentée par leur fils Guillaume du fait des lourdes séquelles neurologiques, cognitives et visuelles qui sont en relation avec l'abstention des personnes qui ont assisté à sa chute le 11 septembre 1

998 au domicile d'un camarade de lui porter secours, abstention co...

Les époux M... ont, par requête déposée le 30 août 1999, saisi le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales du Tribunal de Grande Instance de C. pour que leur soit allouée une provision de 50.000 Frs à chacun au titre de leur préjudice affections et de 20.000 Frs à valoir sur leur préjudice matériel respectif résultant de la perte d'autonomie présentée par leur fils Guillaume du fait des lourdes séquelles neurologiques, cognitives et visuelles qui sont en relation avec l'abstention des personnes qui ont assisté à sa chute le 11 septembre 1998 au domicile d'un camarade de lui porter secours, abstention constitutive de l'infraction pénale de non assistance à personne en danger. Le Fonds de Garantie des Victimes s'est opposé à la demande en rétorquant que le droit à indemnisation de Guillaume et donc de ses parents au regard des dispositions de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale est contestable eu égard à l'absence de preuve d'une infraction à l'origine du préjudice et au fait qu'en tout état de cause, un délit d'omission n'ouvre pas droit à l'application du texte susvisé. Il ajoute que c'est le comportement fautif de la victime -absorption d'alcool -qui est à l'origine de son préjudice. Vu la décision rendue le 15 octobre 1999 rejetant la demande de provision. Vu les conclusions déposées au greffe par : -les époux M..., appelants, le 9 décembre 1999 ; -le Fonds de Garantie des Victimes, intimé, le 20 janvier 2000. Vu les conclusions de confirmation de Monsieur le Procureur Général près cette Cour. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2000. MOTIFS L'article 706-6 du Code de Procédure Pénale permet au Président de la Commission d'accorder une provision en tout état de la procédure dès lors que le droit à indemnisation du demandeur n'est pas sérieusement contestable au regard des conditions posées par l'article 706-3 dudit code, s'agissant d'un préjudice résultant d'une atteinte grave à la

personne. L'article susvisé qui prévoit que le préjudice invoqué doit résulter de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction n'exclut pas de son champ d'application les infractions résultant d'une omission telle délit de non assistance à personne en péril dont les époux M... soutiennent que le dommage subi par leur fils résulte de faits qui présentent le caractère matériel de cette infraction. Le Fonds de Garantie, pour soutenir que l'existence de l'infraction n'est pas établie, relate les déclarations effectuées par Madame C..., Christophe C... et Philippe B... auxquels elle est reprochée, d'où il résulterait qu'ils n'ont pas eu conscience du péril auquel était exposé Guillaume M... qui ne présentait pas de blessures apparentes et dont ils pensaient qu'il dormait suite à une absorption d'alcool importante. C'est au regard de ces éléments à juste titre que le premier juge, en présence d'une contestation sérieuse relative à l'existence de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, a rejeté la demande de provision étant observé qu'en tout état de cause il existe également une difficulté sérieuse quant à la détermination de l'aggravation résultant de l'omission de porter secours. La décision déférée doit donc être confirmée sauf à dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme la décision déférée à l'exception des dispositions relatives aux dépens ; Déboute les époux M... de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 99/03168
Date de la décision : 13/03/2001

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Infraction - Caractère matériel

L'article 706-6 du Code de procédure pénale permet au président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'accorder une provision en tout état de la procédure dès lors que le droit à indemnisation du demandeur n'est pas sérieusement contestable au regard des conditions posées par l'article 706-3 dudit Code, s'agissant d'un préjudice résultant d'une atteinte grave à la personne. L'article susvisé, qui prévoit que le préjudice invoqué doit résulter des faits, volontaires ou non, qui présente le caractère matériel d'une infraction, n'exclut pas de son champ d'application les infractions résultant d'une omission, tel le délit de non-assistance à personne en péril


Références :

Code de procédure pénale 706-3, 706-6
Code de procédure pénale, articles 706-3 et 706-6
Nouveau code de procédure civile 700

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2001-03-13;99.03168 ?
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