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11/01/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935741

France | France, Cour d'appel de Caen, 11 janvier 2000, JURITEXT000006935741


Le fait que le point de choc entre deux véhicules circulant en sens inverse soit sur la ligne médiane de la chaussée n'exclut pas l'existence d'une faute imputable à un seul des conducteurs. Il résulte des pièces de l'enquête de gendarmerie que, si le point de choc matérialisé par des traces de ripage figure bien sur la ligne médiane de la chaussée large de cinq mètres, le véhicule Nissan 4 X 4 tractant un van à chevaux d'une largeur de 2,17 mètres, occupant ainsi presque toute sa voie de circulation, conduit par Monsieur X... circulait normalement sans empiétement sur la voie

de gauche, et sans vitesse excessive, alors que le véhicule Peu...

Le fait que le point de choc entre deux véhicules circulant en sens inverse soit sur la ligne médiane de la chaussée n'exclut pas l'existence d'une faute imputable à un seul des conducteurs. Il résulte des pièces de l'enquête de gendarmerie que, si le point de choc matérialisé par des traces de ripage figure bien sur la ligne médiane de la chaussée large de cinq mètres, le véhicule Nissan 4 X 4 tractant un van à chevaux d'une largeur de 2,17 mètres, occupant ainsi presque toute sa voie de circulation, conduit par Monsieur X... circulait normalement sans empiétement sur la voie de gauche, et sans vitesse excessive, alors que le véhicule Peugeot 205, conduit par Monsieur Y..., circulait à une vitesse supérieure aux 90 kilomètres/heure autorisés et a fait un brusque écart sur la gauche en raison de la présence de deux camionnettes garées sur le bas côté dans son sens de circulation, dont l'une empiétait d'environ trente centimètres sur la chaussée. Le choc a eu lieu à proximité immédiate de l'emplacement de ces deux camionnettes. Même s'il atteignait, en raison de la largeur du van qu'il tractait, la ligne médiane de la chaussée, le véhicule de Monsieur X... avait un comportement parfaitement normal. En revanche, surpris par la présence des deux véhicules stationnés, qui constituaient pour lui un obstacle, Monsieur Y... a effectué, malgré le véhicule large venant face à lui, une manoeuvre qui, amplifiée par sa vitesse, constitue la cause exclusive de l'accident. Quelle que soit la conclusion formulée par les services de gendarmerie, qui ont retenu la même faute de "circulation de véhicule éloigné du bord droit de la chaussée sans dépasser l'axe médian" pour chacun des deux automobilistes, il convient de confirmer le jugement qui a fait une exacte application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Il ya lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... et des ASSURANCES X.

qui ont engagé des frais en cause d'appel. Il est équitable de leur allouer de ce chef la somme de 3.000 F qu'ils réclament. Monsieur Y..., débouté de ses demandes, conservera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Pascal Y... contre le jugement rendu le 9 avril 1998 par le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES ; -Au fond, le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions , -Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris -Condamne Monsieur Pascal Y... à verser à Monsieur Claude X... et les ASSURANCES X. une somme de 3.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; -Déclare le présent arrêt commun à la CPAM -Condamne Monsieur Pascal Y... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP Y..., avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935741
Date de la décision : 11/01/2000

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute

Le fait que le point de choc entre deux véhicules terrestres à moteur, circulant en sens inverse, soit sur la ligne médiane de la chaussée n'exclut pas l'existence d'une faute imputable à un seul des conducteurs


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2000-01-11;juritext000006935741 ?
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