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14/10/1999 | FRANCE | N°98-02361

France | France, Cour d'appel de Caen, 14 octobre 1999, 98-02361


Par ordonnance du 1 er juillet 1998, le juge-commissaire du redressement judiciaire de Monsieur Jean-Luc X... a admis au passif la créance déclarée par Madame Véronique Y... pour un montant de 38.000 Frs . , Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient qu'aucune créance de Madame Y... n'était née lors de l'ouverture de la procédure collective puisque le jugement de divorce, qui a ordonné la liquidation et le partage de la communauté des époux Z..., a été prononcé posterieurement ; Madame Y... conclut à la confinnation en exposant que Monsieur X..., qui a obtenu l'attribut

ion du domicile conjugal au motif qu'il s'agissait du siège de ...

Par ordonnance du 1 er juillet 1998, le juge-commissaire du redressement judiciaire de Monsieur Jean-Luc X... a admis au passif la créance déclarée par Madame Véronique Y... pour un montant de 38.000 Frs . , Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient qu'aucune créance de Madame Y... n'était née lors de l'ouverture de la procédure collective puisque le jugement de divorce, qui a ordonné la liquidation et le partage de la communauté des époux Z..., a été prononcé posterieurement ; Madame Y... conclut à la confinnation en exposant que Monsieur X..., qui a obtenu l'attribution du domicile conjugal au motif qu'il s'agissait du siège de son entreprise se trouve débiteur, envers la communauté, d 'une indemnité d'occupation qui devait être déclarée au passif. * * * Attendu que le divorce des époux X...--Y... a été prononcé par jugement du 5 décembre 1997 ; Que Monsieur X... a été mis en redressement judiciaire le 5 septembre 1997 ; Attendu que lorsque l'un des époux tire un profit personnel d'un bien dépendant de la communauté, il en doit récompense; Que cependant, pendant la durée de la communauté, celle-ci, qui n'a aucune personnalité juridique, ne dispose pas d 'une créance à ce titre sur l'époux bénéficiaire de cet avantage ; Attendu en effet que, par application de l'article 1468 du Code Civil, les récompenses éventuellement dues par l'un des époux à la communauté ne sont chacune qu'un des éléments d'un compte unique dont le solde en faveur de l'époux ou de la communauté constitue seul une créance; Qu'il en résulte que la dissolution de la communauté n'étant intervenue qu'au 5 décembre 1997, c'est à cette date qu'est née la créance prétendue de la communauté sur Monsieur X... ; Attendu que Madame Y... n'avait donc pas à déclarer, au nom de la communauté, une créance au titre des indemnités d'occupation ; Qu'il convient, en conséquence, d'infmner l'ordonnance entreprise. Attendu que chacune des parties doit conserver à sa charge ses dépens et autres frais. PAR CES

MOTIFS. Infirme l' ordonnance ; -Constate que Madame Y... n'avait pas à déclarer une créance de la communauté au titre de l'indemnité d'occupation éventuellement due par Monsieur X... et rejette sa déclaration ; -Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et autres frais.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 98-02361
Date de la décision : 14/10/1999

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Article 1468 du Code civil - Portée - /

Par application de l'article 1468 du Code civil, les récompenses éventuellement dues par l'un des époux à la communauté ne sont chacune qu'un des éléments d'un compte unique dont le solde en faveur de l'époux ou de la communauté constitue seul une créance. Une telle créance ne saurait être déclarée au passif d'une société dont l'ouverture de la procédure collective était antérieur au jugement de divorce ayant ordonné la liquidation et le partage de la communauté des époux, la naissance de ladite créance résultant de la dissolution de la communauté


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1999-10-14;98.02361 ?
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